Skip to main content

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/8097/2022

ACJC/299/2025 du 04.03.2025 sur ACJC/458/2024 ( OBL ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8097/2022 ACJC/299/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 31 octobre 2023, représentée par Me Lida LAVI, avocate, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

et

SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______, p.a. C______ [agence immobilière], ______ [GE], intimée, représentée par Me Jean-Pierre CARERA, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024


Vu, le jugement JTBL/907/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers, lequel a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], ainsi que la place de parking no 28 située au sous-sol du même immeuble (ch. 1 du dispositif), transmis la cause à l'expiration du délai d'appel du jugement au Tribunal des baux et loyers siégeant dans la composition prévue à l'article 30 LaCC, pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'arrêt ACJC/458/2024 rendu par la Cour de justice le 12 avril 2024 annulant ce jugement et déclarant inefficaces les congés notifiés le 16 décembre 2019 par SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______ à A______ concernant l'appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à D______, ainsi que la place de parking no 28 située au sous-sol du même immeuble, déboutant SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______ des fins de sa requête en évacuation, rappelant la gratuité de la procédure et déboutant les parties de toutes autres conclusions;

Attendu, EN FAIT, que par arrêt 4A_282/2024 du 17 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______ contre l'arrêt précité, réformé l'arrêt attaqué en ce sens qu'il a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement ainsi que la place de parking sis chemin 1______ no. ______ à D______ et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour statuer sur les mesures d'exécution;

Que la cause a été réinscrite au rôle de la Cour;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Que cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi;

Que l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la procédure n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement statué sur l'évacuation de l'appelante du logement et du parking litigieux;

Que, conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/907/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers, la cause doit être transmise au Tribunal pour qu'il siège en présence des représentants du département chargé du logement et des services sociaux tel que prévu à l'article 30 LaCC, avant de statuer sur les mesures d'exécution sollicitées;

Qu'en conséquence, la présente cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur les mesures d'exécution;

Que la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour statuer sur les mesures d'exécution dans la cause C/8097/2022, après avoir siégé en présence des représentants du département chargé du logement et des services sociaux tel que prévu à l'article 30 LaCC.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.