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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10587/2021

ACJC/1323/2021 du 13.10.2021 sur JTPI/11306/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10587/2021 ACJC/1323/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BE], intimée, comparant par
Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 septembre 2021. Le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, né le ______ 2017, un montant de 990 fr. de juin à août 2020 puis un montant de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020 (ch. 10) ainsi que 2'200 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de 9'062 fr. 40 d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 11); qu'il a également été condamné à verser 1'560 fr. 75 à titre de contribution à l'entretien B______ pour le mois de juin 2020 (ch. 12) et 130 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 puis 690 fr. dès le 1er janvier 2022 (ch. 13);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 septembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que notamment les ch. 10 à 13 précités soient annulés;

Qu'il a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel pour les ch. 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué ainsi que 11 et 13 pour la période de juin 2020 à août 2021; qu'il a invoqué à cet égard que le montant de la contribution d'entretien était contesté et qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de 21'638 fr. à titre d'arriéré de contributions;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; elle a invoqué qu'A______ disposait des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de l'arriéré de contributions d'entretien et qu'elle ne disposait d'aucun revenu;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, le paiement de l'arriéré des contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'intimée et de l'enfant pour des périodes échues et peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond, les précités ne risquant vraisemblablement pas de subir de préjudice difficilement réparable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er juin 2020 au 31 août 2021;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 10 à 13 du dispositif du jugement JTPI/11306/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10587/2021 en tant qu'ils portent sur la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.