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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4786/2020

ACJC/1325/2021 du 14.10.2021 sur JTPI/7071/2021 ( OO ) , ACCORD

Normes : CPC.279
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4786/2020 ACJC/1325/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2021, comparant par Me Laura PANETTI-CARUSO, avocate, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par
Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case
postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance, lequel a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal sis [no.] ______, chemin 1______, [code postal] C______ [GE] sis sur la parcelle n° 2______, feuille 3______ de la commune de C______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ une soulte de CHF 287'986,25 (ch. 3), dit que A______ devient seul et unique propriétaire de l’immeuble sis [no.] ______ chemin 1______ à C______ et de toute dépendance y relative, soit la copropriété pour 1/25ème de la parcelle n° 4______ de la même commune (ch. 4), ordonné en conséquence au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription du transfert de propriété au nom du seul A______ de la parcelle précitée et de toute dépendance y relative (ch. 5), débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce (ch. 6), dit en conséquence que A______ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de B______, à compter du 1er juin 2021 (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage et a ordonné en conséquence à la FONDATION DE PREVOYANCE D______ de prélever un montant de 87'471 fr. 90 du compte de A______ (n° AVS 5______) pour le transférer sur le compte de B______ auprès de la CAISSE DE PENSIONS E______ (n° AVS 6______) (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 11'000 fr., compensés avec l'avance du même montant fournie par A______ et mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, condamné B______ à verser (en espèces ou par compensation) une somme de 5'500 fr. à A______ (ch. 9), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Attendu que le 9 juillet 2021, A______ a formé appel devant la Cour de justice contre ce jugement et déposé, pour ratification, des conclusions d’accord; que cet appel est signé, pour accord, par B______;

Que A______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'il soit statué à nouveau d'entente entre les parties, conformément à leurs conclusions d'accord;

Que la cause a été gardée à juger le 6 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que, déposé dans le délai et la forme prescrits, l'appel est recevable (art. 311 CPC) ;

Que selon l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement équitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1); la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2);

Que l'art. 279 CPC peut s'appliquer aussi en deuxième instance cantonale, par exemple à la ratification d'une convention passée par les parties pendant une procédure d'appel (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8a ad art. 279 CPC);

Que la convention des parties ratifiée par le juge doit figurer dans le dispositif de la décision prononçant le divorce (art. 279 al. 2, 2ème phrase CPC); qu'elle peut cependant être simplement intégrée à ce dispositif sous la forme d'une copie annexée à ladite décision (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 279 CPC et les références citées);

Qu'en l'espère, les parties sont soumis à la Cour des conclusions d'accord signées le 9 juillet 2021;

Qu'aucun motif ne s'oppose à leur ratification et elles seront intégrées au présent arrêt, sous la forme d'une copie annexée;

Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde de l’avance effectuée, soit 2'000 fr., sera restitué à A______;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par A______ le 9 juillet 2021 contre le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4786/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points, d’entente entre les parties :

Ratifie les conclusions d’accord conclues entre les parties du 9 juillet 2021.

Dit que lesdites conclusions font partie intégrante du présent arrêt.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.

Confirme pour le surplus le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié chacune et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2’000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.