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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18717/2018

ACJC/1322/2021 du 14.10.2021 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18717/2018 ACJC/1322/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre une décision orale rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2021, comparant par Me Stéphanie NUNEZ, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la "décision" rendue par le Tribunal de première instance le 7 octobre 2021 dans la cause C/18717/2018-13;

Vu le recours avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formé le 8 octobre 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu la décision sur mesures superprovisionnelles rendue par la Cour le 8 octobre 2021 rejetant ladite demande;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 11 octobre 2021, la recourante a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 8 octobre 2021 contre la décision rendue dans la cause C/18717/2018-13.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.