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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10926/2021

ACJC/1054/2021 du 19.08.2021 sur JTBL/640/2021 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10926/2021 ACJC/1054/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU 19 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 juillet 2021, représentée par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6;

et

B______ SARL, sise p/a C______ SA, ______ Genève, intimée, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

D______ SARL, sise p/a C______ SA, ______ Genève, intimée, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, le procès-verbal ACCBL/1137/1138/2019 du 18 octobre 2019 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, à teneur duquel A______ s'est engagée à restituer à D______ SARL et B______ SARL l'appartement de 3 pièces n° XX situé au 1er étage de l'immeuble situé 1______ à Genève, d'ici au 31 mai 2021, l'accord valant jugement d'évacuation dès le 1er juin 2021;

Vu la requête adressée au Tribunal des baux et loyers le 8 juin 2021 par D______ SARL et B______ SARL, tendant à l'exécution du dit procès-verbal de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Vu l'audience tenue le 13 juillet 2012 devant le Tribunal, à laquelle A______, excusée par certificat médical et représentée par son conseil, a sollicité sa comparution personnelle à une prochaine audience;

Vu le jugement JTBL/640/2021 rendu le même jour par le Tribunal des baux et loyers, renonçant à convoquer une nouvelle audience en vue de procéder à la comparution personnelle de A______ et autorisant D______ SARL et B______ SARL à faire exécuter par la force publique le procès-verbal ACCBL/1137/1138/2019 du 18 octobre 2019 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dès le 50ème jour après l'entrée en force dudit jugement;

Vu le recours formé le 19 août 2021 par A______ contre ce jugement, qu'elle a reçu le 18 juillet 2021 et dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que D______ SARL et B______ SARL soient autorisées à exécuter le procès-verbal de la Commission de conciliation dès le 1er août 2022;

Qu'elle a, à titre préalable, requis l'octroi de l'effet suspensif, se prévalant de ce que l'exécution du jugement viderait le recours de son objet et la priverait de son droit à l'examen de son cas par une autorité de seconde instance;

Qu'elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal a refusé de convoquer une nouvelle audience pour procéder à sa comparution personnelle;

Que D______ SARL et B______ SARL se sont opposées à l'octroi de l'effet suspensif sollicité;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la recourante était certes empêchée de comparaître en personne à l'audience tenue le 13 juillet 2021 en raison de son état de santé;

Qu'elle a toutefois comparu à cette audience par l'entremise de conseil;

Qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée de produire des pièces établissant sa situation personnelle et financière ou ses recherches de logement, ce qu'elle n'a pas fait;

Que dans ces circonstances, son recours apparait prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;

Que sa requête sera en conséquence rejetée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/640/2021 rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10926/2021.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 











 

 

 

 

 

 


Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.