Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/208/2026 du 12.03.2026 ( AI ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||||
| ||||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
A. Par décision du 23 juin 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
B. a. Par courriel du 4 février 2026, adressé à l'OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a contesté cette décision.
b. Constatant que le recours de l’assurée était manifestement tardif et qu’il était dépourvu de signature manuscrite, la Cour de céans a invité l’assurée, par courriers simple et recommandé du 9 février 2026, d’une part, à lui indiquer quelles circonstances l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, d’autre part, à signer son recours, l’avisant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable.
c. Ces courriers, envoyés à la recourante à l’adresse mentionnée par cette dernière dans son recours, revenus en retour les 12 et 13 février 2026 avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », ont été renvoyés une seconde fois sous pli simple à l'assurée, après vérification de l’adresse de cette dernière auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
d. Le second envoi a été retourné par la Poste à la Cour de céans le 26 février 2026 avec la même mention que précédemment.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours du 4 février 2026 a été manifestement interjeté bien après le délai de 30 jours dès réception de la décision litigieuse du 23 juin 2025.
5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a).
Cela étant, en l’occurrence, la recourante n’a fait état d’aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
6. L’irrecevabilité s’impose d’autant plus qu’en outre, le recours ne satisfait pas aux règles formelles, l’acte étant dépourvu de signature manuscrite et n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire.
Or, l'exigence de la signature d'un recours est une condition de sa recevabilité, étant précisé que la signature doit être manuscrite et que l'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, fac-similé) n'est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire, de la part de l'autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de signature (valable). En outre, l'interdiction du formalisme excessif n'oblige pas l'autorité à inviter l'auteur à réparer l'irrégularité en lui fixant à cette fin un délai allant au-delà du délai légal de recours, sauf disposition contraire (ATF 108 Ia 289 consid. 2). En revanche, l'autorité qui reçoit un recours non signé (valablement) a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 142 V 152 précité consid. 4.3).
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est déclaré irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le