Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/210/2026 du 12.03.2026 ( LAA ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/641/2026 ATAS/210/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 mars 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourant
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contre
| SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
| intimée |
Vu en fait la contestation adressée le 23 février par le recourant à la chambre de céans contre un rapport d’expertise établi le 31 janvier 2026 dans le cadre de son litige avec l’intimée ;
Vu la réponse de l’intimée du 3 mars 2026 concluant à l’irrecevabilité du recours, celui-ci ne pouvant être dirigé que contre une décision ;
Vu le courrier du 6 mars 2026 par lequel le recourant reconnaît son erreur et déclare attendre la décision de l’intimée ;
Que ce courrier correspond matériellement à un retrait de recours ;
Attendu en droit qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le