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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4176/2025

ATAS/180/2026 du 05.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4176/2025 ATAS/180/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mars 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 22 janvier 2025.

b. Par décision du 14 juillet 2025, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait fait échouer une assignation pour un poste d’assistant de recherches et d’enseignement à pourvoir auprès de l’Université de Genève.

c. Le 17 juillet 2025, l’assuré a adressé à l’OCE une opposition non signée.

d. Par courrier A+ du 22 juillet 2025, l’OCE a accordé à l’assuré un délai au 5 août 2025 pour signer sa lettre d’opposition, l’avisant qu’à défaut, celle-ci serait déclarée irrecevable.

Ce courrier a été distribué à l’assuré le 23 juillet 2025, ainsi que le démontre le suivi de la Poste.

e. Par décision du 31 octobre 2025, l’OCE, constatant que l’assuré n’avait pas donné suite à sa demande de régularisation, a déclaré l’opposition irrecevable.

B. a. Par écriture du 26 novembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Le recourant allègue avoir « strictement respecté les consignes et les délais » qui lui avaient été impartis.

Il soutient avoir adressé à l’OCE une opposition dûment signée par voie postale, le 27 juillet 2025. Il produit à l’appui de ses dires copie de son opposition portant la mention : « Genève, le 27 juillet 2025 ».

Pour le reste, le recourant reprend son argumentation au fond et se défend d’avoir refusé le travail qui lui était proposé.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 janvier 2026, a conclu au rejet du recours.

Il fait remarquer que l’allégation selon laquelle le recourant lui aurait adressé une opposition signée en bonne et due forme le 27 juillet 2025 n’est étayée par aucun élément probant.

c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte exclusivement sur la question de la recevabilité de l'opposition formée contre la décision du 14 juillet 2025.

3.              

3.1 L’art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) indique qu’une opposition doit être signée par l'opposant ou son représentant légal.

L’alinéa 5 de ce même article précise que si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

3.2 Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l’espèce, le recourant allègue s’être conformé aux instructions de l’intimé et lui avoir renvoyé, sous pli du 27 juillet 2025, soit dans le délai imparti, l’opposition dûment signée.

Or, l’intimé n’a pas retrouvé trace au dossier du recourant de l’opposition que ce dernier affirme lui avoir adressée.

On relèvera que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.

Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).

En l’occurrence, à défaut d’élément prouvant formellement que le recourant a bien remis l’opposition régularisée à la poste dans le délai utile, la Cour de céans ne peut que confirmer que c’est à juste titre que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable.

En effet, la production d’une copie, non assortie d’indices objectifs d’expédition, ne suffit pas à démontrer que l’opposition signée a bel et bien été adressée à l’autorité dans le délai imparti.

Dès lors, faute de preuve de la régularisation du vice formel dans le délai imparti, c’est à juste titre que l’opposition du 17 juillet 2025 a été déclarée irrecevable.

Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le