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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/120/2026

ATAS/183/2026 du 05.03.2026 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/120/2026 ATAS/183/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mars 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION AVS/ALFA DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 29 novembre 2012, A______ (ci-après : le père) a eu un enfant avec B______ (ci-après : la mère). L’enfant a été reconnu par les deux parents.

b. Le 30 avril 2015, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE (juge aux affaires familiales) a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant de plein droit et donné acte aux parents, notamment, de leur accord de fixer la résidence de l’enfant chez la mère, d’accorder un droit de visite et d’hébergement au père et de fixer à 400 EUROS par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

c. Depuis plus de dix ans, la CAISSE DE COMPENSATION ALFA DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE (ci-après : la caisse) verse au père de l’enfant une allocation différentielle internationale.

B. a. Par courrier du 7 décembre 2024, la mère a sollicité de la caisse le versement en ses mains des prestations allouées pour son fils.

À l’appui de sa demande, la mère a fait valoir que, depuis que le père de l’enfant et elle s’étaient séparés, elle n’avait reçu aucune pension alimentaire. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus droit aux allocations familiales françaises depuis les 3 ans de l’enfant.

Interpellé, le père de l’enfant aurait d’abord nié recevoir des allocations, avant de refuser de les lui reverser.

b. Par « décision » (sic) du 28 mars 2025, la caisse a informé le père de l’enfant de cette demande et l’a invité à fournir, d’ici le 30 avril 2025, la preuve du reversement des allocations différentielles reçues de 2019 à 2023.

c. Le 12 mai 2025, une avocate mandatée par la mère de l’enfant a confirmé à la caisse qu’aucune contribution alimentaire n’avait été versée à sa mandante, pas plus que les allocations familiales et compléments reçus par le père de l’enfant.

Dûment interpellé, le père avait contesté devoir reverser l’argent à la mère.

d. Par « décision » du 10 juillet 2025, la caisse, constatant que sa demande du 28 mars 2025 était restée lettre morte, a informé le père de l’enfant qu’a réception d’une demande formelle, les allocations différentielles suisses seraient versées en mains de la mère, titulaire de la garde de l’enfant.

e. Dite demande formelle a été déposée par la mère en date du 31 juillet 2025.

f. Par décision du 13 novembre 2025, la caisse a indiqué que le versement du différentiel 2024 (CHF 3'732.-) serait effectué fin novembre 2025 sur le compte bancaire de la mère de l’enfant.

g. Par courriel du 18 novembre 2025, régularisé par une signature manuscrite le 30 novembre 2025, le père s’est opposé à cette décision en contestant qu’il ait été démontré qu’il n’utilisait pas les allocations pour l’entretien de l’enfant.

h. Pour le surplus, par courrier du 30 novembre 2025, le père de l’enfant a demandé à la caisse la « radiation des allocations familiales », expliquant qu’il ne souhaitait plus bénéficier de celles-ci et qu’il renonçait à toute allocation familiale.

i. Par décision du 17 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition du père de l’enfant, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours.

En substance, la caisse a constaté que le père de l’enfant, bien qu’y ayant été formellement invité à plusieurs reprises, n’avait produit aucun document permettant d’infirmer l’allégation de la mère, selon laquelle les allocations ne lui avaient pas été reversées, alors même que le jugement du 30 avril 2015 prévoyait une contribution d’entretien.

C. a. Par écriture du 12 janvier 2026, le père a interjeté recours contre cette décision en demandant préalablement la restitution de l’effet suspensif et, quant au fond, l’annulation de la décision litigieuse.

Le recourant allègue en substance avoir ouvert une procédure judiciaire devant le Tribunal d’Annecy afin qu’un juge « tranche contradictoirement la question du respect des obligations financières ». Il reproche dès lors à la caisse de n’avoir pas attendu la décision du juge français avant de statuer et de « se substituer au juge judiciaire » (sic).

Selon lui, le fait d’ériger l’absence de production de justificatifs en « présomption de culpabilité financière » violerait le principe inquisitoire et son droit d’être entendu.

Qui plus est, il aurait fallu se livrer à une « analyse concrète de la situation de l’enfant » avant d’appliquer la loi de manière « manifestement disproportionnée ».

Selon lui, les conditions légales d’un versement direct en mains de la mère de l’enfant ne sont pas réunies.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 janvier 2026, a conclu à la non-restitution de l’effet suspensif.

L’intimée fait remarquer que le fait qu’une procédure soit pendante ne remet pas en cause le droit de la mère de l’enfant au reversement des allocations familiales.

Dans la mesure où la preuve du contraire n’a pas été apportée, malgré des demandes répétées de sa part, il faut considérer que le reversement des allocations familiales n’a pas été démontré. Dès lors, il convient de ne pas y sursoir plus longtemps.

c. Qui plus est, par écriture du 3 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant en substance l’argumentation déjà contenue dans la décision litigieuse.

d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a), la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c), la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

1.3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 38A LAF).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de verser les allocations différentielles directement en mains de la mère de l’enfant.

3.              

3.1 Les prestations en espèces des assurances sociales doivent être utilisées conformément à leur but. Pour le garantir, le législateur a donc prévu qu’à certaines conditions, les prestations soient versées en mains de tiers.

3.2 Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b).

3.3 En matière d’allocations familiales, l’application de cette disposition n’est pas écartée (art. 1 LAFam ; cf. CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd., par Anne‑Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS [éd.], 2018 [ci-après : CR LPGA – Auteur], n. 47 in fine ad art. 20, où il est précisé que l’autorité d’exécution de l’aide sociale peut, selon les circonstances, requérir le versement des allocations familiales en ses mains), mais les conditions d’un versement des allocations familiales en mains de tiers y sont cependant encore allégées.

En effet, l’art. 9 al. 1 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, demander qu’elles lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (art. 9 al. 1 LAFam).

La demande doit être adressée à la caisse de compensation compétente, et non à l’employeur de l’ayant droit qui lui verse en règle générale les allocations familiales (DAFam ch. 246 ; CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, op. cit. n. 48 in fine ad art. 20).

4.              

4.1 En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant est tenu de verser à la mère de son fils les allocations familiales qu’il perçoit en faveur de l’enfant, en sus de la contribution d’entretien mensuelle, ainsi que le prévoit l’art. 8 LAFam.

En effet, selon cette disposition, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Or, en l’occurrence, le recourant est tenu de verser une contribution d’entretien en vertu du jugement du juge des affaires familiales du 30 avril 2015.

L’intimée a donné à plusieurs reprises l’occasion au recourant, avant de rendre la décision litigieuse, de démontrer qu’il avait versé les allocations à la mère de l’enfant. Jamais le recourant n’a produit le moindre justificatif, ni à l’appui de son opposition, ni à l’appui de son recours. À la lecture de ses écritures, on constate d’ailleurs que jamais il n’a affirmé l’avoir fait. Il n’a pas non plus prétendu qu’il aurait rempli son obligation indirectement, en utilisant les allocations familiales pour le paiement de dépenses en faveur de son fils, par exemple. Invité à plusieurs reprises à produire des justificatifs infirmant les allégations de la mère de l’enfant, le recourant ne s’est pas exécuté. Dans ces conditions, il est malvenu de sa part de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu.

Quant au principe inquisitoire évoqué par le recourant, il n’est pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. notamment ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Pour le surplus, la partie qui entend déduire un droit de faits qui n'ont pas pu être prouvés supporte le fardeau de la preuve.

On relèvera encore que les allégations de la mère de l’enfant paraissent corroborées par la demande du père de renoncer au versement des allocations familiales formulée à la même époque que l’opposition.

Au surplus, la loi ne prévoit pas que la situation pécuniaire des parents ou la « situation concrète de l’enfant » doive être prise en considération pour déterminer lequel des parents peut prétendre au versement de la prestation, comme semble le soutenir le recourant.

Dans de telles conditions, c’est à juste titre que la caisse a conclu, en application des règles sur le fardeau de la preuve, que les allocations familiales n’étaient pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées et qu’elle a fait droit à la demande de la mère de l’enfant de les lui verser directement.

Quant au fait qu’une procédure ait été ouverte en France, il importe peu. En effet, aucune précision n’a été donnée sur ladite procédure, qui vise vraisemblablement une modification pour l’avenir de la convention passée entre les parents. Elle n’aura donc aucune incidence sur les prestations 2024, voire 2025. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra, le cas échéant, s’en prévaloir, lorsqu’un jugement aura été rendu.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le