Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4112/2025

ATAS/161/2026 du 26.02.2026 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4112/2025 ATAS/161/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 février 2026

Chambre 5

 

En la cause

CENTRE MÉDICAL A______SA EN LIQUIDATION

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par courrier du 23 décembre 2024, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a rendu une décision de taxation d’office de cotisation pour l’année 2019 concernant le CENTRE MÉDICAL B______ SA, devenu par la suite CENTRE MÉDICAL A______ SA EN LIQUIDATION (ci-après : le centre médical ou la société). La décision exposait que la caisse était dans l’attente de documents et n’était pas en mesure de finaliser le contrôle de la société pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, avant la fin de l’année 2024. Afin d’éviter la prescription des cotisations et contributions éventuelles, elle faisait valoir, pour l’année 2019, une créance de cotisation sur une somme de salaires estimée à CHF 146'946.-.

b. Par courrier du 24 décembre 2024, le centre médical s’est opposé à la taxation d’office relevant que le montant total des salaires pour l’année 2019 ne s’élevait pas à CHF 146'946.- mais à CHF 95'464.-.

c. Par courrier du 11 février 2025, la caisse a rappelé au centre médical que, comme elle avait indiqué dans son courrier du 23 décembre 2024, l’opposition ne pouvait porter que sur la question de la prescription et non pas sur le montant. Par ailleurs, ledit montant de CHF 146'946.- représentait une taxation provisoire calculée sur la base de la masse salariale 2019 et multipliée par 1.5. Il était rappelé que la caisse restait dans l’attente des documents demandés par e-mail du 19 décembre 2024, ceux-ci étant nécessaires pour finaliser le contrôle ; à cet égard, un délai échéant au 28 février 2025 était accordé à la société pour faire parvenir tous les éléments.

d. Par courrier du 25 juin 2025, la caisse a constaté que malgré les différents courriels ainsi que le courrier du 11 février 2025, elle n’était pas en mesure de clôturer le contrôle de la société pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 en raison du fait que les documents demandés n’avaient pas encore été transmis. Un ultime délai au 14 juillet 2025 était fixé afin que le centre médical transmette l’ensemble de la comptabilité de la société, pour chaque année. Finalement, le centre médical était informé que si l’intégralité des documents ne parvenait pas à la caisse d’ici la date précitée une amende d’ordre lui serait alors infligée, lui impartissant un dernier délai.

B. a. Par courrier du 27 août 2025, la caisse a constaté que l’ensemble de la comptabilité demandée n’avait pas été transmise et a infligé une amende d’ordre de CHF 250.- à la société.

b. Par courrier du 2 septembre 2025, le centre médical s’est opposé à l’amende d’ordre, au motif que la transmission des documents sollicités était soumise à la levée préalable du secret professionnel par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) qui n’avait toujours pas rendu de décision. Par conséquent, le centre médical se trouvait dans l’impossibilité juridique d’exécuter la mesure requise, soit la transmission de la comptabilité. Dès lors qu’aucune faute n’avait été commise, l’amende d’ordre devait être annulée.

c. Par décision sur opposition du 21 octobre 2025, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé l’amende d’ordre du 27 août 2025, au motif que le centre médical n’avait pas transmis les documents demandés en dépit de plusieurs rappels et de la menace qu’une amende d’ordre pourrait lui être infligée à défaut de réponse. Le refus de transmission par le centre médical était injustifié dès lors que la loi prévoyait que la caisse avait le droit de procéder à des contrôles périodiques des employeurs affiliés qui devaient remettre tous documents utiles, collaborer pleinement et transmettre les renseignements requis, à défaut de quoi la caisse pouvait appliquer des mesures administratives et facturer les frais supplémentaires.

C. a. Par acte posté en date du 15 décembre 2025, le centre médical a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 octobre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Répétant les arguments déjà exposés au stade de l’opposition, le recourant concluait à l’annulation de la décision querellée, à l’annulation de l’amende d’ordre, à la constatation de l’impossibilité juridique objective, à la constatation de l’absence de faute, à la constatation de l’absence de demande écrite, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 14 janvier 2026, l’intimée a relevé que les documents demandés au recourant avaient été décrits dans les précédents courriers ; l’argument tiré du secret professionnel était juridiquement infondé dès lors que la caisse était soumise au secret et était l’autorité compétente pour procéder au contrôle des employeurs. Enfin, dès lors que le recourant n’avait jamais donné suite à la sommation claire et l’avertissement préalable, il en résultait une violation manifeste des prescriptions d’ordre et de contrôle, ce qui justifiait l’amende d’ordre qui, par ailleurs, était proportionnée.

c. Par réplique du 28 janvier 2026, le recourant a soulevé l’absence de preuve de la notification et la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été mis en mesure de collaborer utilement, ni de se déterminer en pleine connaissance de cause. Sur le fond, il persistait dans ses conclusions et faisait encore valoir l’absence de motivation de la décision d’amende d’ordre.

d. Par observations du 5 février 2026, l’intimée a relevé que le recourant n’avait jamais soulevé le grief de défaut de réception des communications dans son opposition du 2 septembre 2025 tout en indiquant dans son recours qu’il avait reçu la sommation du 25 juin 2025 et en contestait son contenu. L’intimée faisait référence à une « stratégie » similaire déployée par le recourant dans une autre procédure, dans laquelle il était demeuré également passif pendant plusieurs mois avant d’invoquer, tardivement, un défaut de notification. Cette récurrence interrogeait, notamment quant au respect des règles de la bonne foi. La motivation de l’amende se trouvait dans la décision contestée à laquelle l’intimée renvoyait, concluant par ailleurs au rejet du recours.

e. Par observations du 12 février 2026, le recourant a soulevé l’absence de preuve de la notification et la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été mis en mesure de collaborer utilement, ni de se déterminer en pleine connaissance de cause. Sur le fond, il persistait dans ses conclusions.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

g. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de l’amende de CHF 250.- infligée au recourant pour n’avoir pas remis la comptabilité des années 2019 à 2023 en temps utile.

3.             En vertu de l’art. 36 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les employeurs doivent fournir le décompte des salaires – comprenant les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés – dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

4.             Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle est, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à CHF 5’000.- peut être prononcée (art. 91 al. 1 LAVS).

5.             S'agissant d'un envoi non inscrit, l’expéditeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012).

6.             La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.1). Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas d’espèce (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 3.2).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.             En l’espèce, l’intimée justifie la décision d’infliger une amende d’ordre au recourant en raison du fait que ce dernier, bien qu’interpellé à plusieurs reprises et informé de la possibilité d’une amende s’il ne transmettait pas à la comptabilité n’a pas réagi.

8.1 Dans un premier grief, le recourant allègue n’avoir reçu aucune notification régulière des documents, soit le courrier du 11 février 2025 et la sommation du 25 juin 2025.

Or, dans son opposition du 2 septembre 2025, le recourant allègue que conformément à son devoir de collaboration, il a entrepris des démarches nécessaires afin de satisfaire à la demande de l’intimée. De ce fait, le recourant admet qu’il était au courant de la demande de transmission des documents. Par ailleurs, comme le relève l’intimée dans sa réponse, le recourant admet avoir reçu la sommation du 25 juin 2025 (ch. 2, p. 2), tout en prétendant que les documents manquants ne sont pas spécifiés. Or, la sommation du 25 juin 2025 précise clairement, dans son deuxième paragraphe, que l’ensemble de la comptabilité de la société pour chaque année, avec un détail de tous les comptes, ainsi que les relevés du « compte poste » sont demandés en application de l’art. 205 RAVS.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, il a été informé, en tous les cas et au plus tard, par la sommation du 25 juin 2025 des documents qui lui étaient demandés, du délai qui lui était accordé, ainsi que de la possibilité de lui infliger une amende d’ordre s’il ne respectait pas ledit délai.

Partant, le grief du recourant quant à l’absence de notification doit être écarté.

8.2 Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu dès lors que, selon lui, il n’y a pas eu de notification et qu’il n’a donc pas pu faire valoir en temps utile sa détermination. Ce grief peut être écarté d’emblée, dès lors qu’il est démontré que la notification a eu lieu et que le recourant pouvait réagir dans le délai qui lui était octroyé pour faire valoir sa détermination.

8.3 Sur le fond, le recourant allègue qu’il n’a pas transmis la documentation demandée, car il n’a pas été délié de son secret professionnel par l’OCAS. L’argument est infondé, car c’est la caisse, agissant pour le compte de l’OCAS, qui a rendu la décision. Par ailleurs, la caisse est soumise au secret en vertu de l’art. 33 LPGA et est compétente pour procéder au contrôle des employeurs prescrit par l’art. 68b LAVS et 166 al. 4 RAVS.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’avait aucun motif de s’opposer à la transmission des documents demandés par la caisse.

8.4 En ce qui concerne l’amende d’ordre, le recourant a été informé de ce qu’une amende lui serait infligée s’il ne respectait pas le délai qui lui avait été octroyé.

Cette dernière est justifiée, conformément à l’art. 91 al. 1 LAVS qui prévoit une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à CHF 1'000.- en cas de non-respect des prescriptions d’ordre et de contrôle.

Par ailleurs, la motivation est suffisante, l’amende d’ordre précisant qu’à l’expiration du délai qui lui avait été imparti le recourant n’a toujours pas fait parvenir l’ensemble de sa comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

Enfin, le montant de CHF 250.- n’est pas disproportionné, dès lors qu’il se situe dans la partie inférieure de la fourchette légale qui peut aller jusqu’à CHF 1'000.-.

8.5 S’agissant des conclusions constatatoires du recourant, elles sont, en principe irrecevables (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1), car elles n’ont pas de portée propre, puisqu’elles ne visent qu’à asseoir le fondement juridique des conclusions condamnatoires également formulées.

9.              

9.1 À l’aune de ce qui précède, les conclusions constatatoires seront déclarées irrecevables et le recours sera rejeté.

9.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les conclusions en constatation irrecevables.

2.        Déclare le recours recevable pour le surplus.

Au fond :

3.        Le rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le