Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/168/2026 du 03.03.2026 ( AI ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/549/2026 ATAS/168/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 mars 2026 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Attendu en fait que, par courrier du 13 février 2026 adressé à la chambre des assurance sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), A______ a confirmé avoir pris connaissance de la décision finale du 5 février 2026 fixant son taux d’invalidité à 100%, a informé le destinataire du courrier que son état de santé avait évolué positivement, qu’une reprise progressive de son activité professionnelle avait été entreprise et qu’un retour au travail à 100% était envisagé pour le mois de mai 2026, sous réserve de l’évaluation médicale finale ;
Que le 17 février 2026, la chambre de céans a accusé réception de ce courrier, considéré comme un recours, et informé A______ de ce qu’elle la tiendrait au courant du suivi de la procédure ;
Que par pli du 20 février 2026, A______ a informé la chambre de céans que le courrier du 13 février 2026 lui avait été adressé par erreur, qu’il aurait dû être envoyé à l’office cantonal de l’assurance-invalidité et qu’elle n’entendait former aucun recours auprès de la chambre de céans, précisant ne contester en aucune manière la décision officielle du 5 février 2026 relative aux prestations de l’assurance-invalidité ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Qu’au vu de l’absence de volonté de recourir de A______, il convient de constater que la procédure est sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ ;
Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la procédure est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à la perception d’un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le