Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/159/2026 du 25.02.2026 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4135/2025 ATAS/159/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 25 février 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ Représentée par Maître NANCHEN Henri, avocat
| recourante
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contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu en fait la décision rendue par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci‑après : l’OAI) le 20 octobre 2025 ;
Vu le recours du 21 novembre 2025, interjeté par A______ (ci-après : l’assurée) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Vu la réponse du 22 janvier 2026 de l’intimé concluant au renvoi du dossier pour reprise de l’instruction sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire ;
Vu le courrier de l’assurée du 16 février 2026 par lequel celle-ci accepte le renvoi du dossier proposé par l’OAI, avec suite de frais et dépens.
Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’OAI ayant reconsidéré sa décision ;
Que faute de nouvelle décision formelle, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire ;
Que l’assurée ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens, au montant de CHF 1'500.-, à la charge de l’OAI ;
Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 20 octobre 2025
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser à l’assurée la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l'émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le