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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4432/2025

ATAS/128/2026 du 16.02.2026 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4432/2025 ATAS/128/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

recourante

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision sur opposition du 2 décembre 2025, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l’assurance) a confirmé à A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1989, sa décision du 6 novembre 2025, lui niant le droit aux prestations d’assurances pour les suites de l’évènement du 21 mai 2025, faute de couverture d’assurance au jour de ce dernier ;

Que par courrier du 12 décembre 2025, l’assurance a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, un courrier daté du 5 décembre 2025 que l’intéressée lui avait envoyé afin de contester la décision sur opposition précitée ;

Que le 15 décembre 2025, la chambre de céans a imparti à l’intéressée, sous peine d’irrecevabilité, par pli recommandé et courrier A, un délai au 12 janvier 2026 pour lui retourner son recours dûment signé par elle-même, après avoir attiré son attention sur le fait que son écriture, qui correspondait à une photocopie, n’était pas munie de sa signature en original, ce qui n’était pas conforme aux prescriptions légales en vigueur ;

Que le courrier recommandé n’ayant pas été réclamé, la chambre de céans l’a également envoyé par courrier A à l’intéressée le 5 janvier 2026, tout en lui rappelant le délai au 12 janvier 2026 pour retourner à la chambre de céans son recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité dudit recours ;

Que l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti ;

Que le 4 février 2026, sur demande de la chambre de céans, l’assurance a indiqué que c’était bien l’acte de recours original qu’elle avait transmis le 12 décembre 2025.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;

Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Que pour des raisons de sécurité, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature figure sous forme dactylographiée ou photocopiée n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références ; 112 Ia 173 consid. 1) ;

Qu'en l'occurrence, l’acte original reçu par l’assurance et transmis à la chambre de céans ne comportait pas de signature originale ;

Que l’intéressée a été dûment avertie par la chambre de céans que son acte de recours n’était pas muni de sa signature originale et qu’elle devait lui retourner son écriture signée par elle-même, sous peine d’irrecevabilité ;

Qu’elle n’a toutefois pas corrigé ce vice, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal et la jurisprudence ;

Que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le