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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2516/2025

ATAS/150/2026 du 05.02.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2516/2025 ATAS/150/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1968, bénéficie des prestations complémentaires depuis plusieurs années.

b. Par jugement du 2 février 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la bénéficiaire (JTPI/1768/2024).

Au chiffre 4 du dispositif du jugement, le juge, procédant au partage des avoirs de prévoyance, a ordonné à la CAISSE DE PENSION DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG) de verser, au débit du compte de l’ex-époux, une somme de CHF 194'308.50 sur un compte de libre passage en faveur de la bénéficiaire.

Ce jugement a été communiqué au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), qui l’a reçu en date du 7 février 2024.

c. Sur appel, la Cour de justice, par arrêt du 26 mars 2024 (ACJC/150/2024), a prolongé jusqu’à 2032 la date jusqu’à laquelle l’ex-époux était condamné à verser une contribution d’entretien à la bénéficiaire.

d. Le 4 juin 2025, le SPC a rendu deux décisions concernant sa bénéficiaire :

-       la première contenant une demande de remboursement de la somme de CHF 2'243.- pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025 ;

-       la seconde réclamant la restitution des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 2'128.60 pour la même période.

En effet, le SPC, après avoir procédé au recalcul des prestations, a constaté que la fortune nette de la bénéficiaire était supérieure aux seuils prévus par la loi pour se voir reconnaître le droit à ses prestations.

e. Le 12 juin 2025, les ex-époux ont signé une convention en modification du jugement de divorce, prévoyant la diminution du montant de la contribution d’entretien.

f. Par courrier du même jour, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire la copie intégrale du jugement de divorce, ainsi que la copie du relevé détaillé du crédit consécutif au partage des avoirs de prévoyance.

g. Le jour même, la bénéficiaire a adressé au SPC un nouvel exemplaire du jugement de divorce, ainsi qu’une attestation de transfert, en date du 28 novembre 2024, du montant de CHF 196'057.45, de la CPEG aux RENTES GENEVOISES, dont elle a précisé qu’elles lui verseraient une rente en 2033.

h. Le 17 juin 2025, faisant suite à une demande de la bénéficiaire, le SPC lui a fixé un rendez-vous en ses bureaux pour le 27 juin 2025, en la priant de s’adresser au préposé à l’accueil, qui pourrait lui apporter tout renseignement utile concernant son dossier. Lors de cet entretien, la bénéficiaire a expliqué qu’elle avait prévu de convertir la part des avoirs de prévoyance qui lui avait été attribuée lors du divorce en rente viagère différée. Il lui a été exposé que le capital ainsi investi avait été incorporé dans le calcul de sa fortune, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre son droit aux prestations, vu le dépassement du seuil légal. La bénéficiaire a alors reproché au SPC d’avoir tardé à réagir, d’une part, et de ne pas lui avoir fourni les informations qui lui auraient permis d’éviter de se retrouver dans cette situation, d’autre part. Il lui a été répondu qu’il lui était possible de remédier à la situation en réclamant des RENTES GENEVOISES une rente immédiate.

i. Le 25 juin 2025, la bénéficiaire s’est opposée aux décisions du 4 juin 2025 en alléguant que l’avoir de prévoyance qui lui avait été alloué avait été employé à constituer une rente viagère différée, qui débuterait lorsqu’elle atteindrait l’âge de la retraite, en 2033.

j. Par courrier du 26 juin 2025, le SPC a requis de sa bénéficiaire la production de la copie intégrale du jugement de divorce entérinant la convention passée entre les ex-époux.

k. Par décision sur oppositions du 4 juillet 2025, le SPC a rejeté les oppositions.

Le SPC a constaté, conformément au jugement de divorce versé au dossier, que la CPEG avait transféré à la bénéficiaire la somme de CHF 196'057.45 en date du 28 novembre 2024.

Il y avait donc lieu de tenir compte de cette somme au titre de la fortune de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2024, date à laquelle elle avait pu en disposer parce qu’au bénéfice d’une rente entière d’invalidité.

Il en découlait qu’à compter du 1er décembre 2024, la fortune de la bénéficiaire avait dépassé le seuil légal de CHF 100'000.-.

Pour le surplus, le SPC a souligné que les prestations complémentaires sont subsidiaires à toute autre ressource. Or, faire abstraction de l’avoir de libre passage jusqu’à l’obtention de la rente, en 2033, reviendrait à faire supporter le financement de la prévoyance professionnelle de la bénéficiaire au régime des prestations complémentaires, soit au contribuable genevois.

B. a. Par écriture du 9 juillet 2025, adressée au SPC et transmise par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 17 juillet 2025, la bénéficiaire a contesté la décision du 4 juillet 2025.

La recourante allègue qu’elle se serait présentée au guichet du SPC au début de l’année 2023, voire fin 2022, et qu’on lui aurait alors assuré qu’elle pouvait différer sa rente de prévoyance jusqu’en 2033 sans que cela influence son droit aux prestations complémentaires.

b. Par écriture complémentaire du 5 août 2025, la recourante a réitéré ses propos : elle se serait déplacée au guichet du SPC avant de lancer la procédure de divorce, pour connaître la marche à suivre concernant la prévoyance professionnelle. On lui aurait alors affirmé qu’opter pour une rente différée ne changerait rien à son droit aux prestations. C’est la raison pour laquelle elle a opté pour cette solution, son droit à une pension alimentaire devant s’éteindre en 2032.

Par ailleurs, la recourante rappelle qu’elle a transmis à l’intimé le jugement de divorce en février 2024 déjà. Elle fait grief au SPC de ne pas avoir alors pris contact avec elle pour lui demander plus de renseignements et la conseiller.

Elle fait valoir que dès qu’elle a été correctement informée, elle a agi en conséquence et demandé la conversion de sa rente différée en rente immédiate.

c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 août 2025, a conclu au rejet du recours.

Il explique que les montants dont il a demandé le remboursement par décision du 4 juin 2025 résultent de la prise en compte de l’avoir de libre passage versé à la bénéficiaire en date du 28 novembre 2024 dans le cadre de son divorce.

La recourante a pu librement disposer de son avoir dès décembre 2024, date à laquelle il a donc été intégré à sa fortune. En effet, en optant pour une rente viagère différée, la recourante s’est privée d’une ressource qui lui aurait permis de couvrir ses dépenses. Peu importe le fait que cela lui aurait permis de recevoir une rente plus élevée en 2033.

L’intimé indique que, la recourante ayant fait modifier sa police d’assurance pour que la rente lui soit versée finalement dès juillet 2025, il a pu rendre, en date du 23 juillet 2025 (pièce 68), une nouvelle décision rétroagissant au 1er juillet 2025, en intégrant la rente seule, ce qui a rouvert le droit de la recourante aux prestations.

Pour le surplus, l’intimé conteste formellement l’allégation selon laquelle il aurait mal renseigné la recourante et lui aurait assuré qu’elle pouvait solliciter une rente viagère différée sans que cela influe sur son droit aux prestations.

d. Par écriture du 12 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle souligne que six mois se sont écoulés avant qu’une décision ne soit rendue par l’intimé, ce qui l’a placée dans une situation difficile et a généré des dettes.

Elle fait remarquer que, dès qu’elle a eu connaissance de la décision et de sa motivation, elle a modifié ses dispositions. Elle allègue que, si elle avait été informée plus tôt, la situation aurait été différente et son préjudice, moindre.

Pour le surplus, elle admet ne pouvoir apporter la preuve concrète de ses allégations quant aux renseignements qui lui auraient été donnés. À cet égard, elle fait valoir qu’elle a eu plusieurs échanges avec une dame B______, aux RENTES GENEVOISES, qu’elle a tenue informée des démarches entreprises auprès de l’intimé.

e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations complémentaires pour la période débutant le 1er décembre 2024, au motif que sa fortune dépassait le seuil prévu par la loi et de lui réclamer la restitution des prestations versées du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025.

3.              

3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

3.2 En l’occurrence, le litige porte sur la période débutant le 1er décembre 2024, soit plus de trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Dès lors, ce sont les nouvelles dispositions qui s’appliquent.

4.              

4.1  

4.1.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC.

Selon cette disposition, seules les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3).

4.1.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la réforme, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC, suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales, du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).

4.2 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 11 al. 1 aLPC prévoyait que :

Les revenus déterminants comprennent :

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ;

Avec la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la lettre g de l’art. 11 al. 1 a été abrogée et un art. 11a a été introduit. Selon cette disposition :

1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ».

4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.

Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).

L'art. 11a al. 2 nLPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans modifier toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

4.3 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 5 LPCC, dont la teneur est restée inchangée, prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations explicitées aux lettres a à c.

5.              

5.1 Selon la jurisprudence rendue antérieurement à la Réforme des PC, il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

5.2 Depuis le 1er janvier 2021, la nLPC comporte un art. 11a al. 2, lequel contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC.

Le dessaisissement est en outre précisé à l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021 également, à teneur duquel il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

6.              

6.1 Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

6.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence).

L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

6.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

6.4 Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

7.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.             En l’espèce, il est établi que la recourante a disposé de l’avoir de prévoyance qui lui a été attribué suite au divorce en le plaçant sur un compte ouvert auprès des RENTES GENEVOISES et qu’elle a opté pour le versement d’une rente différée, se privant ainsi, sans qu’aucune obligation légale ne l’y contraigne, de la disposition d’un capital de CHF 196'057.45 et d’une rente immédiate. Cela constitue sans nul doute un dessaisissement au sens de la loi. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a réintégré ce montant dans le calcul des prestations, au titre de fortune. Cette dernière a ainsi dépassé le seuil légal ouvrant droit aux prestations, de sorte que c’est à juste titre que le droit à celles-ci a été nié et, par voie de conséquence, la restitution des montants versés entre décembre 2024 et juin 2025 exigée.

Ainsi que le fait remarquer l’intimé, faire abstraction de l’avoir de libre passage jusqu’à l’obtention de la rente différée reviendrait à faire supporter le financement de la prévoyance professionnelle de la recourante au régime des prestations complémentaires et, donc, à la collectivité, ce qui n’est pas admissible.

Reste à examiner les autres griefs invoqués par la recourante, à savoir le fait qu’elle aurait été induite en erreur ou mal informée des conséquences de son choix.

9.              

9.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 p. 27; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :

a. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ;

b. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;

c. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ;

d. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;

e. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).

9.2 En l’occurrence, les conditions cumulatives énoncées supra ne sont pas remplies.

Comme le fait remarquer l’intimé et comme l’admet d’ailleurs la recourante, cette dernière n’est pas en mesure d’apporter la preuve de ses allégations, selon lesquelles il lui aurait été expressément indiqué que le fait de différer sa rente n’aurait aucune incidence sur son droit aux prestations.

Partant, c’est à bon droit que l’intimé a réclamé la restitution des prestations versées à tort entre décembre 2024 et juin 2025.

Quant au délai qui s’est écoulé entre le moment où la recourante a transmis le jugement de divorce – février 2024 – et la décision litigieuse du 4 juin 2025, la recourante ne saurait en faire le reproche à l’intimé. En effet, la simple transmission du jugement de divorce, si elle informait certes l’intimé du versement à venir d’un avoir de prévoyance, ne donnait aucune indication quant aux intentions de la recourante à cet égard, en particulier le fait qu’elle opterait pour une rente différée plutôt qu’immédiate. Ce n’est que par son courrier du 25 juin 2025 que la bénéficiaire a informé le SPC des dispositions qu’elle avait prises à ce propos.

9.3 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure est gratuite.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le