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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/68/2026

ATAS/144/2026 du 20.02.2026 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/68/2026 ATAS/144/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

demanderesse

 

contre

B______SÀRL

 

défenderesse

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que la société B______Sàrl (ci-après : la société), dont Monsieur C______est associé-gérant, s’est affiliée à A______ (ci-après : la fondation) le 1er juin 2017 ;

Que le 13 mars 2024, la fondation a adressé une mise en demeure à la société pour le solde de cotisations dues pour l’année 2023 ;

Que le 27 février 2025, la fondation a dû agir de même pour le solde des cotisations 2024 ;

Qu’après avertissement, la fondation a résilié le contrat pour le 31 mai 2025 ;

Que le décompte final a été établi le 21 juillet 2025 ;

Que le 8 septembre 2025, la fondation a introduit une poursuite et qu’un commandement de payer (1______) a été notifié à la société, qui y a fait opposition le 10 septembre 2023 ;

Que le 7 janvier 2026, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande en mainlevée de l’opposition et en condamnation de la défenderesse au paiement de sa dette de CHF 72'793.25 ;

Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, en date du 10 février 2026, a allégué avoir payé la totalité des sommes dues ;

Que par courrier du 17 février 2026, la demanderesse a confirmé que la défenderesse lui avait réglé la totalité des sommes dues en dates des 11 et 13 février 2026 et qu’en conséquence, la cause pouvait être rayée du rôle ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales par le greffe le