Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1972/2025

ATAS/137/2026 du 18.02.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1972/2025 ATAS/137/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 1964 et père d’un fils, né le ______ 2021.

b. Par décision du 26 juillet 2023, il a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er novembre 2022.

B. a. Il a demandé les prestations complémentaires le 6 janvier 2025, en indiquant que suite au décès de ses parents, il avait hérité avec sa sœur d’un appartement situé en Italie.

b. Le 13 mars 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a refusé sa demande de prestations complémentaires, au motif que sa fortune nette s’élevait à CHF 132'135.82 alors qu’elle ne devait pas dépasser CHF 100'000.-.

Selon le tableau relatif à l’état de fortune de l’intéressé établi par le SPC, sa fortune mobilière s’élevait, en 2024, à CHF 108’075.82, comprenant :

-          le solde de ses comptes à la B______(ci-après : B______), soit CHF 7'578.- sur un compte en francs suisses et CHF 2'622.96, sur un compte en euros ;

-          CHF 86'874.09 à la C______(compte en euros) ;

-          CHF 11'000.- sur un compte la D______.

Sa fortune immobilière liée à son bien en Italie était estimée à CHF 24'060.- selon la valeur fiscale.

c. Le 20 mars 2025, l’intéressé a formé opposition contre la décision du 13 mars 2025 du SPC. Il informait l’intimé que le document sur son état de fortune ne correspondait plus à son état actuel et que l’estimation de son bien en Italie était fortement exagérée.

Il lui remettait également des relevés de comptes bancaires, relevant que celui qui se trouvait à la D______ avait été clôturé et que ses avoirs avaient été transférés auprès d’un nouveau compte ouvert auprès de la B______.

S’agissant de ses comptes à la B______, le compte en francs suisse s’élevait à CHF 4'867.46.-, le compte en Euros à CHF 2'789.- et son troisième compte, ouvert pour transférer les avoirs qui se trouvaient sur son compte à la D______, à CHF 10'980.-.

Ses avoirs à la C______ s’élevaient à EUR 43'815.74 au 2 mars 2025 (alors qu’ils s’élevaient à EUR 92'740.- au 31 décembre 2024 selon la pièce 11). Au regard de ces nouveaux éléments, sa fortune n’excédait pas CHF 100'000.- et il demandait en conséquence le réexamen de sa demande.

d. Le 13 mai 2025, le SPC a demandé des extraits bancaires détaillés des comptes de l’intéressé.

e. L’intéressé a transmis de nouveaux extraits de ses comptes au SPC et demandé un rendez-vous pour clarifier certains points. Son état de fortune avait baissé et les chiffres retenus par le SPC ne correspondaient plus à sa situation actuelle. Par ailleurs, il ne faisait plus ménage commun avec la mère de son fils depuis janvier 2025. Ils vivaient séparément (chambres séparées) dans le même appartement pour des raisons pratiques et financières ainsi que pour le bien de leur enfant. Sa situation financière et personnelle ne lui permettait pas de changer d’appartement. Il souhaitait obtenir un rendez-vous pour clarifier sa situation.

f. Par décision du 23 mai 2025, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé, en relevant que celui-ci avait formulé une première demande de prestations complémentaires le 6 janvier 2025 avec des justificatifs dont il ressortait que sa fortune mobilière présentée (épargne) hors immobilier, était supérieure au seuil d’entrée au moment du dépôt de sa demande. Ce point devait être confirmé, malgré le fait que sa fortune réelle avait été manifestement sous-évaluée. L’intéressé avait produit une attestation de clôture de compte auprès de la D______, les soldes de ses trois comptes auprès de la B______ au 20 mars 2025 ainsi qu’un relevé de portefeuille de ses placements (C______) du 1er janvier au 20 mars 2025. Il en ressortait que son compte de placement présentait un solde de liquidité de CHF 264'092.- au 31 décembre 2024 et qu’il était composé de CHF 171'387.10 placés (positions ouvertes) et CHF 92’740.- (valeur disponible). Le même compte présentait un solde de CHF 290'654.- de liquidité au 31 janvier 2025 dont CHF 196'737.- placés (positions ouvertes) et CHF 93'854.- (valeurs disponibles). Au 2 mars 2025, le solde des liquidités était de CHF 237'737.-, dont CHF 193'681.- placés (positions ouvertes) et CHF 43'815.- (valeurs disponibles).

S’agissant de son portefeuille à la C______, il présentait un solde de CHF 0.- au 31 mars 2025, alors qu’il avait une valeur totale de EUR 807'867.- au 1er janvier 2024. Force était de constater que l’ensemble de son patrimoine était largement au-dessus du seuil d’entrée pour une personne seule sur l’ensemble de la période. À titre superfétatoire, une telle diminution de patrimoine inexpliquée était constitutive d’un dessaisissement et ce, même en prenant en compte un déficit de revenus ainsi que la consommation de fortune admise sur la période.

C. a. Le 27 mai 2025, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée auprès du SPC. Il faisait valoir que ce dernier ne lui avait pas demandé d’explications sur les mouvements bancaires de ses comptes, en particulier celui de la C______. Il précisait à ce sujet que, faisant suite à plusieurs appels de marges de la C______, il avait clôturé son compte auprès de la D______ afin de transférer la totalité de ses avoirs à la C______. Néanmoins, avec l’élection du président TRUMP et ses commentaires sur les augmentations de taxes, l’ensemble de son portefeuille auprès de la C______ avait été perdu. On ne pouvait pas partir de l’idée que la valeur d’un portefeuille au 1er janvier 2024 allait forcément augmenter durant l’année. Dans son cas, sa fortune avait fortement diminué, ce qui ressortait des documents qu’il avait produits. Il n’était pas convenable ni décent de la part du SPC de ne pas lui avoir accordé un rendez-vous afin qu’il puisse clarifier certains points. En outre, les chiffres mentionnés dans la décision du 23 mai 2025 étaient faux. Le compte principal était en euros et les sous-comptes étaient en francs suisses et en USD. Il y avait des investissements dans ces trois devises. Le SPC manquait de connaissances sur le monde financier, en particulier sur les changes et matières premières, avec des effets de leviers. En outre, il était faux de dire que sa fortune réelle, hors immobilier, était supérieure au seuil d’entrée au moment de sa demande de prestations. Il n’avait pas sous‑évalué sa fortune comme l’indiquait la décision querellée.

b. Le 3 juin 2025, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour raison de compétence, l’original du courrier du 27 mai 2025 adressé au SPC, précisant que l’enveloppe de ce courrier n’avait pas été conservée.

c. Par réponse du 3 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

d. Le 14 juillet 2025, le recourant a indiqué qu’il se trouvait en grande difficulté financière depuis qu’il était en incapacité de travail. Il touchait une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2023, de CHF 1'912.- plus une rente pour enfant liée de CHF 765.-.

Il avait consulté le Centre d’action social des Eaux-vives ainsi que la caisse interprofessionnelle AVS (FER-CIAM), qui lui avaient fortement conseillé de déposer une demande de prestations complémentaires auprès du SPC.

S’agissant de son bien immobilier, il contestait la valeur estimée à CHF 24'060.-, car il n’avait pas réussi à vendre ce bien, même à EUR 10'000.-.

Le 20 mars 2025, il avait informé l’intimé que les chiffres indiqués dans le document sur son état de fortune ne correspondaient pas à la réalité.

En ce qui concernait sa fortune, il précisait que suite à la décision du 26 juillet 2023 de l’assurance (AVS-AI), il avait demandé à recevoir sa prestation de libre passage ainsi que son 3e pilier. L’argent avait été versé sur son compte à la D______. Néanmoins, vu les investissements auprès de la C______ sur les matières premières et Forex, et l’élection du président TRUMP ainsi que la politique commerciale de taxes aux USA, la C______ lui avait demandé, afin de maintenir ses positions ouvertes, un appel de marge. Il avait donc transféré la totalité de ses avoirs auprès de cette banque. Ceux-ci avaient été entièrement perdus après quelque temps et il n’avait plus de ressources financières. Il avait perdu totalement ses avoirs et avait clôturé son compte auprès de la C______.

Les chiffres indiqués dans la décision du 23 mai 2025 étaient faux. Il n’avait jamais eu une fortune de EUR 807'867.- au 1er janvier 2024 (voir déclaration fiscale 2021/2022 - 2022/2023 et 2023/2024). Il ne fallait pas confondre la valeur d’un portefeuille au 1er janvier et la valeur réelle nette au 31 décembre. Il avait principalement investi sur le marché des changes Forex avec un effet de levier et sur les matières premières, avec une très forte variation de sa fortune. En ce qui concernait ses avoirs financiers auprès de la B______, il avait fourni toute la documentation demandée jusqu’au mois d’avril 2025. Sa fortune globale dans cet établissement ne dépassait pas CHF 10'000.-. Il proposait une rencontre pour plus d’explications et clarifications. Sa fortune au 31 décembre 2024 n’excédait pas CHF 100'000.-.

e. Le 8 septembre 2025, l’intimé a constaté que les placements du recourant sur le Forex, soit sur l’extrême volatilité des taux de changes avec un effet de levier, pouvaient démultiplier les gains mais également les pertes. Ces placements représentaient un risque inconsidéré sur toute la période litigieuse. La jurisprudence du Tribunal fédéral était sans équivoque sur la notion de « Vabanque-Speil » au vu de l’importance du risque pris et de la nature des placements effectués (arrêts du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5 et 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1 ; P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2 in SVR 2007 EL n°6 p.12 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). L’intimé concluait au rejet du recours.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé niant au recourant le droit aux prestations complémentaires dès le 6 janvier 2025.

 

 

3.              

3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3.2 Aux termes de l'art. 9a LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4).

Procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).

3.3 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, si une personne dépose une demande de prestations complémentaires, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Selon à un arrêt de principe récent, dans les cas où le droit aux prestations complémentaires n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il convient d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024).

3.4 Selon l’art. 11a LPC, les revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre‑prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'assurance-invalidité, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4).

L'art. 17e al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301) prévoit que le montant de la fortune, qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).

Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC, état au 01.01.2022, ch. 3532.04 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine et il est contraire à la loi de ne pas tenir compte de pertes boursières attestées par pièces (ATAS/959/2013 précité consid. 12), à moins que ces pertes doivent être considérées comme délibérées ou prévisibles.

Tel est le cas lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Le marché des changes est devenu une opportunité lucrative pour les personnes ayant des connaissances financières. Grâce à des conditions d'entrée peu contraignantes et à des marchés ouverts 24h/24 et 7j/7, toute personne possédant un ordinateur portable ou un smartphone peut potentiellement réaliser des profits sur le marché des changes. Cependant, ces opportunités s'accompagnent également d'un fort effet de levier et de risques élevés (15 novembre 2024 ; https://fr.changegroup.com › blog-voyage › forex- marche-des-changes).

3.5 Aux termes de l’art. 17a OPC-AVS/AI ‑ RS 831.301, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 3).

3.6 Selon le chiffre 3445.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) dans leur édition valable dès le 1er janvier 2023, si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Le Tribunal fédéral admet la possibilité de se référer à un rapport d'expertise réalisée à l'étranger pour déterminer la valeur d'un immeuble, s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2).

4.             En l’espèce, le 13 mars 2025, l’intimé a nié au recourant le droit à prestations complémentaires, au motif que sa fortune nette s’élevait à CHF 132'135.82 alors qu’elle ne devait pas dépasser CHF 100'000.-. À teneur des pièces produites par le recourant, en particulier la pièce 2, qui établit que son compte à la C______ s’élevait à EUR 92'705.25 au 31 décembre 2024, l’épargne prise en compte par l’intimé n’appelle pas la critique. En effet, le montant précité correspond à CHF 87'153.13 et l’intimé a pris en compte le montant moins élevé de CHF 86'874.09, qui est favorable au recourant.

Il convient encore d’examiner si la fortune du recourant s’est trouvée en dessous du seuil de CHF 100'000.- avant ou au jour de la décision querellée du 23 mai 2025.

Si la valeur du compte du recourant à la C______ a drastiquement baissé puisqu’il était nul au 31 mars et 15 mai 2025, il n’y a pas lieu de prendre en considération cette perte, car le recourant a procédé à des investissements imprudents avec ce compte (Forex, marché des changes), qu’une personne raisonnable n’aurait pas fait, d’autant moins qu’il était en train de demander les prestations complémentaires. Le montant perdu entre janvier et mars 2025 représente ainsi un dessaisissement, qui doit être pris en compte comme un élément de fortune, selon l’art. 11al. 2 LPC.

Il y a donc lieu de retenir au titre de fortune :

-          CHF 86'874.09, à titre de biens dessaisis, qui se trouvaient à la C______ à fin décembre 2024 ;

-          CHF 11'000.-, également à titre de biens dessaisis, soit le montant qui se trouvait sur le compte du recourant à la D______ au 31 janvier 2024, dès lors que, selon le recourant, il les a transférés dans un premier temps sur un compte à la B______ puis à la C______ et que ce montant a également été perdu en raison d’un placement risqué ;

-          CHF 4'705.62 se trouvant sur le compte B______ en francs suisses au 14 mai 2025 ;

-          et CHF 2'598.42 se trouvant sur le compte B______ en euros au 9 mai 2025.

Il en résulte qu’en mai 2025, il faut tenir compte d’une fortune mobilière du recourant de CHF 105'178.-. Dès lors que ce montant dépasse le seuil de CHF 100'000.-, le recourant n’avait, au jour de la décision querellée, toujours pas droit aux prestations complémentaires.

La question du montant retenu au titre de fortune immobilière peut rester ouverte, puisqu’elle est sans incidence sur l’issue du litige.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le