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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/682/2022

ATAS/134/2026 du 18.02.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/682/2022 ATAS/134/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2026

Chambre 8

 

En la cause

A______

représenté par Me Sara GIARDINA, avocate

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1972, était employé en qualité de décorateur auprès de B______ SA, une société liée à C______ SA, depuis le 1er septembre 1997. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA).

b. Le 6 octobre 2018, l’assuré s’est blessé à l’aine en déplaçant un panneau en plexiglas. Dans son courriel du 12 décembre 2018 à la SUVA, il a précisé qu’il était accroupi lorsque l’objet, qui pesait environ 45 kilos, avait glissé et lui était tombé sur l’aine. Pensant que la douleur ressentie dans l’aine était passagère, il avait continué à travailler. Cependant, le soir, la douleur s’était aggravée et il s’était rendu chez un ostéopathe. Le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, l’avait néanmoins considéré apte au travail, de sorte qu’il avait continué à travailler à 100%. Après une semaine, la douleur persistait et s’intensifiait, si bien qu’il avait dû se rendre aux urgences de la Clinique des Grangettes le 2 novembre 2018.

c. Dans son rapport du 5 novembre 2018, la docteure E______, spécialiste FMH en médecine interne à la consultation des urgences de la Clinique des Grangettes, a posé les diagnostics de contusion du pli inguinal gauche sans complication et a mis le recourant en arrêt de travail.

d. Le 15 novembre 2018, l’assuré a repris le travail.

e. Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) lombaire du 16 avril 2019 a conclu à un pincement discal et dessiccation avec fissurations de l’anneau postérieur L4-L5, sans conflit disco-radiculaire, ni rétrécissement canalaire significatif. Il y avait aussi des signes de surcharge interapophysaire postérieure à ce même étage et un hypersignal du ligament interépineux.

f. À partir du 6 mai 2019, l’assuré a été de nouveau mis en arrêt de travail.

g. Une IRM du 9 mai 2019 a conclu à l’absence d’anomalie osseuse du sacrum et des branches ilio- ou ischio-pubienne. Il n’y avait pas de signe d’une fracture à ce niveau, ni de lésion dégénérative au niveau des hanches des deux côtés, ni kyste arthro- ou ténosynovial antérieur de la hanche gauche, ni tendinopathie de la cuisse proximale, ni amyotrophie fessière intra-pelvienne ou proximale des deux cuisses, ni œdème évoquant une pathologie musculaire. Il est indiqué dans le rapport relatif à cet examen que, si les douleurs devaient persister, une arthro-IRM de la hanche gauche pourrait être nécessaire afin d’exclure une pathologie du labrum.

h. Dans son rapport du 10 mai 2019, le docteur F______, neurologue, a constaté que l’assuré présentait des douleurs irradiantes sacrées en relation avec la pression inguinale. Il n’y avait pas d’arguments pour une atteinte de type radiculaire, mais une étonnante corrélation avec la douleur inguinale gauche et l’irradiation sacrée. Il n’y avait pas d’explication à l’heure actuelle pour ces douleurs, mais celles-ci étaient clairement en relation avec le traumatisme.

i. Le 13 juin 2019, le Dr D______ a posé les diagnostics de diastasis de la symphyse pubienne traumatique.

j. Du 30 septembre au 2 octobre 2019, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). Dans leur rapport du 7 octobre 2019, les médecins de cette clinique ont posé le diagnostic de diastasis de la symphyse avec douleurs de la région inguinale gauche depuis le 6 octobre 2018. Ils ont fait état de la réception d'un panneau pesant entre 20-30 kg dans la région de l'aine gauche. L’assuré avait repris son travail depuis le 9 septembre 2019 à 50% dans un poste adapté (dispense de voyages et montage des vitrines auprès des clients). Le pronostic de retour au travail était bon, le diastasis de symphyse post-traumatique était en cours de cicatrisation, dès lors que la symptomatologie douloureuse était au décours, et l’examen clinique était rassurant, même si l’assuré s’autolimitait passablement. L’assuré a estimé la récupération entre 60 et 70% depuis l’accident.

k. Dans son rapport du 19 novembre 2019, le docteur G______ de l’Institut chiropratique a posé le diagnostic de diastasis symphysaire post-traumatique en progrès constant avec un bon pronostic.

l. À partir du 13 décembre 2019, une incapacité de travail à 100% est attestée.

m. Le 26 décembre 2019, une IRM lombaire et une neuro-IRM abdominopelvienne sont réalisées. Ces examens ont notamment mis en évidence une lombarthrose L4-L5 et une lipomatose au même étage entraînant un canal lombaire diminué. Il n'y avait pas d'anomalie de signal à l'étude du trajet des nerfs fémoro-cutané, génito-fémoraux, obturateur externe, ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques.

n. Dans son rapport du 24 janvier 2020, le docteur H______, neurochirurgien, a fait état de ce que l'assuré avait reçu un panneau sur le haut de la cuisse gauche tout proche de l'aine avec des douleurs consécutives au niveau du bassin, de la fesse gauche et la racine du membre inférieur. L'IRM ne montrait aucune compression claire des structures neurologiques.

o. Selon le rapport du 4 février 2020 du docteur I______, neurologue, un bilan neurologique et électroneuromyographique a été réalisé, lequel n’a pas montré de syndrome lombaire aigu, ni amyotrophie, ni fasciculation. Les réflexes ostéotendineux étaient présents et il n’y avait pas de signe pyramidal.

p. Du 10 juin au 29 juillet 2020, l’assuré a de nouveau séjourné à la CRR. Dans leur rapport du 30 juillet 2020, les médecins de cette clinique ont maintenu le diagnostic de contusion de l’aine gauche et du pubis lors de l'accident avec un diastasis de la symphyse pubienne accompagnée de douleurs de la région inguinale gauche. La capacité de travail était de 50% à partir du 30 juillet 2020.

Les limitations provisoires du rachis concernaient le port de charges lourdes de manière répétitive, les activités répétitives ou maintenues avec le tronc en position fléchie et les positions prolongées assise et debout statique. Afin de permettre une reprise du travail à 100% dans l’activité habituelle, l'assuré pourrait bénéficier de l’aide d’une table réglable en hauteur et d’un tabouret semi-assis.

q. Selon l’IRM lombo-sacrée et sacro-iliaques du 14 septembre 2020, il y avait une légère progression des remaniements dégénératifs par rapport à l’IRM du 16 avril 2019 avec une légère progression d’une petite hernie discale L4-L5 sur rupture de l’anneau fibreux, au contact de l’émergence des racines L5 des deux côtés au niveau récessal.

r. Dans son rapport du 26 octobre 2020, le Dr G______ a mentionné que cinq semaines après son retour de la CRR, l’assuré avait subi une forte rechute avec des douleurs localisées principalement sur l’aspect dorsal du sacrum au niveau des épines iliaques supérieures et sur le joint lombosacré. Depuis lors, il se déplaçait avec des cannes et le périmètre n’excédait pas 100 m. Il avait été obligé de remettre deux ceintures de contention pelvienne et de reprendre de la morphine en plus des anti-inflammatoires. La rechute était probablement due au traitement par ondes sonores entre novembre 2019 et janvier 2020 et l’abandon durant le séjour à la CRR des ceintures de contention pelvienne.

s. Dans son expertise du 15 juin 2021, le docteur J______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics de discopathies L4-L5 et L5-S1 avec une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur du côté gauche. Cette pathologie n’était pas en rapport avec l’accident, ni la symptomatologie douloureuse permanente en zone symphysaire et inguinale gauche, sans explication anatomopathologique caractérisée. En rapport avec les séquelles de l’accident, il n’y avait aucune limitation et la capacité de travail était totale à partir du 9 mai 2019.

t. Par courrier du 7 juillet 2021, le Dr D______ a contesté les conclusions de l’expertise, tout en reconnaissant qu’aucune imagerie n’avait mis en évidence de lésion ligamentaire, osseuse ou articulaire. Il a également reconnu que les lésions du bassin étaient la plupart du temps induites par des accidents à haute ou très haute énergie. Toutefois, il y avait peu de connaissances sur les lésions du bassin sur un point précis avec une certaine énergie. Il n’y avait pas non plus d’explication pour le fait que la contention de l’anneau pelvien avait pu, dès les premiers essais, amender quasiment complètement les douleurs et que celles-ci étaient réapparues après le retrait de cette contention. Ce médecin restait convaincu qu’une instabilité de l’anneau pelvien était la cause des douleurs persistantes, lesquelles étaient secondaires à l’accident.

u. Dans un rapport du 17 août 2021, le docteur K______, médecin-conseil de la SUVA, a relevé que la disjonction symphyse pubienne n’avait jamais été objectivée à l’imagerie. Les bilans étaient exhaustifs et n’avaient pas permis de mettre en évidence un élément diagnostique organique. L’admission d’un statu quo sine à six mois de l’évènement était pertinente du fait de l’atteinte préexistante mise en évidence lors des différentes imageries. Quant aux explications du Dr D______, elles étaient de l’ordre du trouble somatoforme.

v. Par décision du 2 septembre 2021, la SUVA a mis fin aux prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au 5 septembre 2021, en considérant que le statu quo sine avait été atteint six mois au plus tard après l’accident.

B. a. L’assuré a formé opposition à cette décision en date du 1er octobre 2021.

b. Dans son appréciation médicale du 15 octobre 2021, le Dr K______ s’est rallié aux conclusions de l’expert J______. Il a par ailleurs rappelé que l’assuré avait pu reprendre son travail en janvier 2019 et que, lorsqu’il a consulté en urgence le 15 avril 2019 en raison de lombalgies aigues, il y avait une description précise du rachis et de la région lombaire, mais non une description du pli de l’aine gauche. En fait, cette consultation était demandée pour un autre problème, une lombalgie aiguë sur discarthrose. En ce qui concerne la symphyse pubienne, une instabilité n’était pas objectivée, les images montrant un écart symphysien strictement identique.

c. Par décision du 28 janvier 2022, la SUVA a rejeté l’opposition, en se fondant sur l’expertise et les appréciations de son médecin d’arrondissement.

C. a. Par acte du 28 février 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations au-delà du 5 septembre 2021. Il a fait valoir que, s’il était vrai qu’il avait pu reprendre rapidement le travail après l’accident, les douleurs n’avaient jamais cessé et que, du fait d’un diagnostic initial erroné, les douleurs s’étaient exacerbées par une physiothérapie non adaptée. Aucun examen n’avait été par ailleurs pratiqué pour déceler des séquelles d’hématomes éventuels en zone inguinale. L’expertise était contestable, notamment en ce qui concernait la mobilité de la symphyse. Au demeurant, l’expert n’était pas en mesure d’expliquer l’origine de la symptomatologie douloureuse et n’avait pas été tenu compte de la lésion du labrum. Enfin, selon le recourant, l’accident devait être qualifié de traumatisme à haute énergie (réception d’un objet sur un point donné du corps à une vitesse de 92 km/h).

b. Une arthro-IRM du 2 mars 2022 a mis en évidence une lésion du labrum supérolatéral et antérieur avec une petite structure kystique à proximité du labrum antéro-inférieur. Il y avait par ailleurs une discrète tendinopathie insertionnelle de la lame latérale du moyen fessier.

c. Dans son appréciation médicale du 11 mai 2022, le docteur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin-conseil à la SUVA, a indiqué que la lésion du labrum mise en évidence sur l’IRM du 2 mars 2022 n’était pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien avec l’évènement accidentel, dès lors que cette lésion ne se situait pas au même endroit que l’aine. Au demeurant, en cas d’atteinte du labrum, on aurait trouvé des dégâts cutanés viscéraux vasculonerveux musculaires et osseux sur la tête fémorale, ce qui n’était pas le cas. La lésion du labrum était ainsi dégénérative.

d. Dans sa réponse datée du 2 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, par l’intermédiaire de son conseil, sous suite de dépens. Ce faisant, elle s’est fondée sur l’expertise J______ et la dernière appréciation médicale de son médecin-conseil. En ce qui concernait l’éventuel trouble somatoforme douloureux sans substrat organique, elle en a nié le lien de causalité adéquate avec l'accident.

e. Dans sa réplique du 30 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a reproché à l’intimée d’avoir fait fi des résultats de l’arthro-IRM du 2 mars 2022. Au demeurant, le Dr D______ avait admis l’erreur du diagnostic initial. Depuis l’accident, le recourant avait toujours ressenti des douleurs, même s’il avait pu reprendre le travail. Cela a été confirmé par le rapport du 15 avril 2019 du docteur M______, spécialiste en médecine interne générale. Les séances de physiothérapie n’avaient pas permis de diminuer les douleurs. Le recourant a également contesté qu’une lésion du labrum ne pouvait pas être provoquée par l’accident tel que décrit.

f. Dans sa duplique du 28 novembre 2022, l’intimée a maintenu ses conclusions.

g. Le 31 janvier 2023, le recourant a subi une arthroscopie de la hanche gauche.

h. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise orthopédique et l'a confiée au professeur N______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

i. L'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a mandaté le Centre médical d'expertises (CEMEDEX) d'une expertise pluridisciplinaire avec les docteurs O______ pour la chirurgie orthopédique et traumatologie, P______ pour la médecine générale, Q______ pour la psychiatrie et R______ pour la rhumatologie. Selon l'évaluation consensuelle de leur rapport du 19 septembre 2023, le recourant présentait les diagnostics suivants : coxalgies chroniques et douleurs de la région de l'aine du côté gauche; lombalgies chroniques avec discopathies L4-L5 et L5-S1 et arthrose postérieure, somatisation, épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et surpoids. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : difficultés à planifier et à structurer les tâches, pas d'activité spontanée ou demandant de la persévérance, position debout statique, piétinement, marche, montée et descente d'escaliers, porte-à-faux du buste limité dans le temps, absence de charges supérieures à 10kg et de soulèvement de charges à partir du sol de plus de 5kg. La capacité de travail était nulle dans l'activité précédente depuis la date de l'accident. Dans une activité adaptée, elle était nulle depuis l'accident jusqu'au 9 mai 2019, puis de 100% jusqu'au 30 août 2021 (selon l'expertise du Dr J______) ensuite nulle pour des raisons de dépression. Il y avait des incohérences, dans la mesure où les plaintes du recourant ne pouvaient pas être expliquées par les examens cliniques et les examens radiologiques au niveau du rachis lombaire et du bassin. L'expertise psychiatrique ne montrait aucune incohérence.

j. Dans son rapport du 8 décembre 2023, le Prof. N______ a posé les diagnostics, en rapport avec l'accident, de contusions des tissus cutanés et sous-cutanés de la région de l'aine gauche, de contusion des nerfs de la région de l'aine et d'instabilité pelvienne post-traumatique d'origine neuromusculaire à la suite de la contusion de l'aine gauche. Cette contusion avait causé une incapacité à porter des charges supérieures à 5 kg et à rester assis ou debout plus de 30 minutes. Le périmètre de marche était restreint à 200 m. En raison de la nécessité de prendre des antidouleurs de type morphinique, l'attention et la concentration étaient diminuées. Les lésions séquellaires traumatiques physiquement objectivables permettraient théoriquement la reprise de l'activité habituelle à 100% avec un rendement complet. En tenant compte des handicaps dus aux douleurs pelviennes et lombosacrées et un ressenti d'une instabilité pelvienne, lesquels constituaient une séquelle de l'accident, la capacité de travail était nulle dans la profession antérieure et dans toute autre activité.

k. Dans son rapport du 7 février 2024, le Dr L______ de la SUVA a contesté la valeur probante de l'expertise judiciaire. Ses conclusions ne tenaient pas compte de l'IRM lombaire et de la neuro-IRM abdominale du 26 décembre 2019, lesquelles n'avaient démontré aucune atteinte neurologique objective.

l. Dans ses observations du 16 avril 2024, l'intimée a persisté dans ses conclusions, déniant une valeur probante à l'expertise judiciaire sur la base du rapport de son médecin-conseil.

m. Dans son rapport du 10 juin 2024, le service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) retenait « un continuum dans l'évolution du disfonctionnement de l'assuré sur les atteintes à la santé somatiques et psychiques, avec un effet durablement incapacitant ».

n. Dans son complément d'expertise du 8 juillet 2024, le Prof. N______ s'est déterminé sur les griefs soulevés par le Dr L______, tout en maintenant ses conclusions.

o. Par écritures du 25 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions, en soulignant que l'OAI avait rendu un projet de décision d'octroi d'une rente entière dès la date de l'accident.

p. Dans sa détermination sur le complément d'expertise du 24 octobre 2024, le Dr L______ a mis en exergue que les experts du CEMEDEX avaient considéré qu'il y avait des incohérences, dans la mesure où les plaintes du recourant ne pouvaient s'expliquer par les constats de l'examen clinique et les examens radiologiques. Se fondant sur cette dernière expertise, le médecin conseil de l'intimée a persisté à considérer qu'une atteinte d'origine organique orthopédique était exclue et que le diagnostic organique de l'expert judiciaire n'était qu'hypothétique.

q. Dans ses écritures du 28 octobre 2024, l'intimée a persisté dans ses conclusions, sur la base de la détermination du Dr L______, et a sollicité l'apport du dossier de l'OAI.

r. Après la réception du dossier de l'OAI, la chambre de céans a donné aux parties le 25 novembre 2024 un délai pour se déterminer sur celui-ci.

s. Par écritures du 18 décembre 2024, l'intimée s'est déterminée sur l'expertise du CEMEDEX du 19 septembre 2023. Les observations cliniques sur le plan somatique des experts de ce centre correspondaient à celles du Dr J______, ainsi qu'aux conclusions des Drs K______ et L______. Les conclusions de l'expert judiciaire apparaissaient comme un avis isolé et ne reposaient pas sur des éléments cliniques objectifs suffisamment probants. Il n'y avait notamment pas de lien de causalité naturelle entre la pathologie du labrum et l'accident, selon les Drs L______ et R______ du CEMEDEX.

t. Le 24 janvier 2025, le recourant a considéré que l'expertise du CEMEDEX était incomplète et superficielle sur le plan neurologique. Ainsi, les conclusions du CEMEDEX ne permettaient pas de mettre en doute l'expertise judiciaire. Le SMR avait reconnu au demeurant aux conclusions du Dr N______ une pleine valeur probante. Le statu quo sine vel ante n'était ainsi pas atteint.

u. Entendu le 19 février 2025 par la chambre de céans, l'expert judiciaire a déclaré ce qui suit :

« Je confirme mon expertise et le complément d'expertise.

L'expertisé a reçu un choc important. Il me paraît compatible avec un tel événement qu'il ait pu continuer à travailler par la suite, comme il l'a déclaré, et rentrer à la maison par ses propres moyens.

Le fait qu'il n'avait pas de fracture explique également qu'il ait pu travailler pendant une certaine durée après son accident. Toutefois, à la suite, les sensations d'instabilité du bassin étaient de plus en plus importantes, de sorte qu'il a dû arrêter de travailler.

J'ai effectivement attesté que l'état de santé du recourant était stabilisé deux ans après l'accident. Cela ne veut cependant pas dire qu'il était guéri. La stabilisation indique uniquement qu'il n'y a plus de traitement médical possible pour améliorer l'état de santé.

Il est possible de se remettre d'une lésion neurologique. Cependant, il est fréquent également qu'une telle lésion influence aussi le cerveau et entraîne une incapacité de travail durable.

Les raisons des handicaps de l'expertisé ne sont pas d'ordre psychologique, mais d'ordre neurophysiologique. On ne comprend pas tous les phénomènes neurophysiologiques. Néanmoins, il est fréquent qu'après une lésion neurologique, les handicaps persistent, même si les tissus mous profonds sont guéris.

Il est certes dommage que des examens approfondis de l'aine avec des examens radiologiques n'aient pas été effectués tout de suite après l'accident. Cela aurait pu documenter la lésion neurologique. Toutefois, cela n'aurait pas changé le cours des choses, dans la mesure où d'autres traitements n'auraient pas pu améliorer son état de santé et les séquelles de l'accident.

Je confirme que les autres pathologies que présente le recourant ne sont pas en rapport avec l'accident, même si certaines se situent dans la même région.

Les autres pathologies n'ont pas eu une influence sur la capacité de travail dans les suites immédiates de l'accident, car elles évoluent lentement et étaient en partie déjà présentes à ce moment.

Un expert neurologue ne pourrait pas non plus expliquer, respectivement objectiver, les limitations fonctionnelles que présente le recourant. À part les zones d'hypoesthésie en haut de la cuisse gauche, il ne trouvera pas grand-chose.

Aucun autre traitement n’aurait pu améliorer les séquelles de l'accident, même si un diagnostic avait été posé au départ. Je ne suis pas en mesure de répondre à la question de savoir si la physiothérapie a empiré l'état de santé du recourant. »

À cette même audience, le recourant a notamment fait la déclaration suivante :

« Je suis aujourd'hui lourdement handicapé et je ne comprends pas ce qui m'arrive.

Avant l'accident, j'avais brillamment réussi des examens, assumé des responsabilités par la suite importantes et travaillé depuis 1997 pour C______. Mon passé est à tous points de vue irréprochable.

Lorsque l'accident est survenu, je n'ai pas dramatisé et pensais pouvoir guérir rapidement. J'ai par ailleurs continué à travailler dans un premier temps.

Malheureusement, les traitements étaient inadéquats et mon état a empiré.

Je ne comprends pas, alors que j'allais bien avant l'accident, que l'assurance-accident ne prenne pas en charge mon incapacité de travail. Je prends cependant note qu'une question de preuve se pose quant au lien de causalité entre l'accident et mes séquelles physiques actuelles.

[…] .

v. Par ordonnance du 11 juin 2025, le chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise et l’a confiée à la docteure S______ et au docteur T______. Ces derniers n’ayant pas accepté le mandat, elle a nommé le professeur U______, neurologue et expert à SWISS EXPERTISES MÉDICALES Sàrl.

w. Dans son expertise du 4 décembre 2025, le Prof. U______ a diagnostiqué un trouble neurologique fonctionnel en rapport de causalité avec l’accident. Il a écarté une atteinte neurologique, telle qu’une atteinte organique/anatomique des nerfs périphériques. Un substrat organique objectivable pour expliquer les plaintes faisait ainsi défaut. L’expert judiciaire neurologue n’a pas mis en évidence un état maladif préexistant ni des prédispositions constitutionnelles ni une maladie intercurrente ni d’autres facteurs étrangers à l’accident expliquant le trouble diagnostiqué. L’état était stabilisé depuis le 5 octobre 2020. Le trouble neurologique fonctionnel limitait la capacité de travail à 100% dans toutes les activités. Il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité au niveau neurologique et neuromusculaire, s’agissant d’un trouble subjectif très intriqué.

x. Par écritures du 9 janvier 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions au motif que les limitations étaient en relation avec un syndrome neurologique fonctionnel et non pas avec une atteinte neurologique organique.

y. Par écritures du 16 janvier 2026, le recourant a maintenu ses conclusions au motif que, selon l’expert judiciaire neurologue, son invalidité résultait exclusivement de son accident.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.             Est litigieuse la question de savoir si le recourant présente des séquelles de son accident du 6 octobre 2018 au-delà du 5 septembre 2021, ouvrant le droit aux prestations de l'intimée. Se pose en particulier la question de la causalité naturelle et adéquate entre ses atteintes et cet évènement.

4.              

4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références).

4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1

4.3 Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références).

4.4 Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Si principe «post hoc ergo propter hoc» ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident, on ne saurait pas davantage lui dénier toute valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères médicalement déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/2005 du 21 août 2006 consid. 6).

4.5 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b)

4.6 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références).

En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1 ; 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2.1 ; 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa).

En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral (ci-après : TCC) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3 ; 117 V 359 consid. 6a) ; toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques
(ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; 127 V 102 consid. 5b/bb). 

Selon la pratique du coup du lapin, l’examen de ces critères doit se faire au moment où aucune amélioration significative de l'état de santé de l'assuré ne peut être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques du coup du lapin – dont les composantes psychologique et physique ne sont pas facilement différenciées – (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et consid 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_303/2017 consid. 4.1) ou, autrement dit, du traitement médical en général (« ärztlichen Behandlung insgesamt » une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (RUMO-JUNGO / HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG] 2012 ad art. 6 p. 60).

Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement ; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références).

Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme crânio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 117 V 359 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2 ; U 369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c).

Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie 115 V 403 consid. 5b).

Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2) :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions ;

- l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ;

- l’intensité des douleurs ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes ;

- et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références). Lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut en principe un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts 8C_663/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.2).

Nonobstant ce qui précède, même en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral - si les symptômes (non psychiques) du tableau clinique sont réellement à l'arrière-plan par rapport à l'importance des symptômes psychiques, ou si ces troubles psychiques apparaissent très tôt de manière prédominante, soit dans un délai maximum de six mois, ou si l'accident n'a fait que renforcer des troubles psychiques qui étaient déjà présents avant cet événement, ou encore lorsque les troubles psychiques constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante et non seulement l'un des éléments du tableau clinique type
(ATF 123 V 98 consid. 2) - il convient d'appliquer, dans les cas d'accidents de gravité moyenne, les critères objectifs tels que définis à l'ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et à l'ATF 115 V 403 consid. 5c/aa, au regard des seules atteintes somatiques, soit :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;

- la durée anormalement longue du traitement médical ;

- les douleurs physiques persistantes ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;

- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

S'agissant de l'importance de l'incapacité de travail en dépit d'efforts reconnaissables, ce n'est pas la durée de l'incapacité qui est déterminante mais bien plutôt son importance au regard des efforts sérieux accomplis par l'assuré pour reprendre une activité, au besoin en exerçant une autre activité compatible avec son état de santé. Le critère doit être admis en présence d'efforts sérieux accomplis par l'assuré pour reprendre une activité ; l'intensité des efforts exigibles doit être mesurée à la volonté reconnaissable de l'assuré de faire tout ce qui est possible pour réintégrer rapidement le monde du travail, en exerçant au besoin une activité compatible avec son état de santé (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.6.1 et les références).

Ainsi, ce critère n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.3).

En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative. Des améliorations mineures ne suffisent pas. Cette question doit être examinée de manière prospective. La clôture séparée d’un cas d’assurance-accidents pour les troubles psychiques, d’une part, et les troubles somatiques, d’autre part, n’entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3 et les références).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.              

6.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

6.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

6.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

7.              

7.1 En l’espèce, le Prof. N______ retient, dans son expertise du 8 décembre 2023, les diagnostics suivants en rapport de causalité avec l'accident : contusion des tissus cutanés et sous-coutanés de la région de l'aine gauche ; contusion (neuropraxie ou axonotmesis) des nerfs de la région de l'aine, soit des nerfs illio-inguinal, génito-fémoral et/ou fémoro-cutané; instabilité pelvienne posttraumatique d'origine neuromusculaire suite à la contusion de l'aine gauche. Il a écarté le diagnostic de diastasis de symphyse. Les diagnostics suivants sont sans rapport avec l’accident : comblement tête-col des fémurs correspondant aux critères d'un conflit fémoroacétabulaire, lésion du labrum supérolatéral et antérieur de la hanche gauche, tendinopathie insertionnelle de la lame latérale du moyen fessier gauche et discopathie L4-L5 et L5-S1. Le recourant présente une instabilité fonctionnelle d'origine neuromusculaire amenant à une altération du contrôle moteur fin de posture, laquelle est survenue à la suite du traumatisme et à la contusion importante touchant la musculature et l'innervation de l'aine. La preuve de cette instabilité posturale constitue l'effet bénéfique du port de ceintures pelviennes. L'état peut être considéré comme stabilisé le 5 octobre 2020, deux ans après l'accident. Cette durée est nécessaire pour la récupération d'une très probable lésion incomplète d'un ou plusieurs nerfs périphériques (neuropraxie ou axonotmesis) au niveau de l'aine. Un traitement spécifique à visée curative n'était ainsi plus efficace à ce moment. Toutefois, un traitement de soutien et de maintien reste toujours nécessaire, dans la mesure où persiste un sentiment d'instabilité douloureuse du bassin avec la nécessité de porter une contention pelvienne et la difficulté de se déplacer exigeant d'utiliser deux cannes anglaises en permanence. Même si la symptomatologie actuelle ne repose plus sur des lésions graves physiquement objectivables, les douleurs, sensations d'instabilité et déficits fonctionnels chronicisés sont « à l'évidence » en rapport avec l'accident et ne se seraient pas produits sans cet évènement.

Dans les plaintes, l'expert judiciaire orthopédiste relève que le recourant souffre de douleurs permanentes à l'aine, en haut de la fesse à gauche, en dépit d'une impressionnante prise quotidienne de médicaments. Le périmètre de marche est limité à 15 minutes avec deux cannes. La montée d'escalier est possible, mais une marche après l'autre et en se tenant préférablement à une rampe. Il doit s'installer sur des chaises « assis-debout » et ne peut utiliser des chaises normales ou un canapé bas.

7.2 Dans son expertise du 4 décembre 2025, le Prof. U______ diagnostique un trouble neurologique fonctionnel douloureux persistant de la racine du membre inférieur gauche, avec des douleurs secondaires, vertébrales dorsolombaires et épicondyliennes par utilisation répétée de cannes. Le déclenchement de ce trouble est une contusion locale de la racine de la cuisse gauche, sans évidence de fracture du bassin, d’étirement ou de déchirure musculaire. L’expert fonde ce diagnostic sur l’aspect clinique. La contusion a certes provoqué des lésions tissulaires locales, mais non pas de véritables lésions de troncs nerveux ou troncs nerveux périphériques. Le trouble fonctionnel douloureux résulte d’une combinaison complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, souvent déclenché par un traumatisme physique (blessure, chirurgie) ou un stress émotionnel, et entretenus par des facteurs tels que l’anxiété ou une situation de vie difficile. Néanmoins, ces troubles ne sont pas « dans la tête », mais proviennent d’une altération des circuits nerveux qui gèrent la perception corporelle, la douleur et le mouvement.

L’ENMG du pelvis réalisé n’a pas évalué la fonction des nerfs fémoraux et cette technique ne permet pas d’enregistrer la fonction des nerfs sensitifs destinés au pli inguinal. Cet ENMG ne donne par conséquent aucun renseignement positif ou négatif sur la présence d’une atteinte neurologique, neuropathique ou musculaire.

Le trouble neurologique fonctionnel est en rapport de causalité avec l’accident. Il n’y a en revanche pas d’atteinte neurologique, telle qu’une lésion organique/anatomique de nerfs périphériques. Il n’y a ainsi pas de substrat organique objectivable pour expliquer les plaintes.

Au demeurant, il n’y a pas d’état maladif préexistant ni des prédispositions constitutionnelles, ni de maladie intercurrente, ni d’autres facteurs étrangers à l’accident expliquant le trouble diagnostiqué.

L’état est stabilisé depuis le 5 octobre 2020.

Quant aux limitations fonctionnelles en rapport avec les diagnostics en rapport de causalité avec l’accident, l’expert relève que le recourant ne peut rester ni assis, ni debout, ni se déplacer, ni porter des charges. Il est incapable de réaliser des activités chez lui ou à l’extérieur, de s’occuper de lui-même, de cuisiner ou faire le ménage. Il y a probablement aussi une diminution de l’attention et de la concentration en raison de la prise de médicaments morphiniques depuis plusieurs années.

La capacité de travail est nulle dans toutes les activités.

Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au niveau neurologique et neuromusculaire, s’agissant d’un trouble subjectif très intriqué.

Le Prof. U______ explique que l’évolution des troubles fonctionnels est imprévisible. Il estime dès lors que l’évolution de la capacité de travail du recourant dans les suites de l’accident, avec des périodes de capacité de travail totale ou partielle, n’est pas incompatible avec un tel trouble. Chez certains patients, les symptômes peuvent s’atténuer, voire disparaître, en particulier avec une prise en charge précoce, alors que chez d’autres des séquelles durables persistent ou s’aggravent. La guérison peut être entravée par des facteurs tels que la méconnaissance du trouble, les examens médicaux répétés, l’anxiété ou la dépression, avec des complications liées à la perte d’autonomie ou l’isolement social.

8.              

8.1 Sur la base des nombreuses expertises et avis médicaux, la chambre de céans retient que les atteintes à la santé actuelles en rapport avec l’accident ne sont pas d’origine organique. Selon l’expertise judiciaire neurologique, le recourant souffre d’un trouble neurologique fonctionnel, sans lésion organique/anatomique de nerfs périphériques. Il n’y a ainsi pas de substrat organique objectivable pour expliquer les plaintes.

Quant aux diagnostics en rapport avec l’accident émis par le Prof. N______, ils ne sont pas probants dans la mesure où cet expert pose des diagnostics au niveau neurologique alors qu’il est spécialiste en chirurgie orthopédique. Quoi qu’il en soit, les diagnostics de cet expert ne peuvent pas être objectivés, dès lors qu’ils ne sont fondés que sur des indices (déroulement de l'accident, force en présence, troubles cutanés sensitifs, effet de la double ceinture pelvienne sur l'instabilité) et ne sont ainsi pas établis au degré de la vraisemblance prépondérante.

Le trouble neurologique fonctionnel est défini sur le site du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire du Canton de Vaud (ci-après : CHUV) comme suit :

« Le Trouble Neurologique Fonctionnel (TNF) est une affection neurologique qui se manifeste par des symptômes comme la faiblesse musculaire, des tremblements, des engourdissements, des crises de "black-out", ou des troubles de la marche. Bien que les symptômes ressemblent à ceux de maladies neurologiques comme une crise d’épilepsie, la sclérose en plaques ou un AVC, le TNF n’est pas dû à une lésion du cerveau, mais est causé par un mauvais fonctionnement du système nerveux.

Il s'agit d'un problème de "logiciel" dans le cerveau, où les connexions entre des régions du cerveau et le corps ne fonctionnent pas correctement, même si les structures cérébrales (le "matériel") ne sont pas endommagées. Le système nerveux est donc en bonne santé sur le plan structurel, mais son fonctionnement est perturbé. ».

(www.chuv.ch/fr/neurologie/ngl-home/patients-et-familles/maladies-traitées/troubles-neurologiques-fonctionnels)

Selon l’Association TNF suisse, la cause exacte du trouble neurologique fonctionnel n'est pas connue. On suppose qu’une combinaison de facteurs physiques, psychologiques et sociaux joue un rôle. Le diagnostic est basé sur l'examen clinique (https://fns-schweiz.ch/fr/Qu'est-ce-qu-un-trouble-neurologique-fonctionnel/).

Sur le site de l’Hôpital de la Tour à Genève, est exposé que « Un facteur aggravant bien documenté est la méconnaissance du trouble, aussi bien par les patients que par certains professionnels. Les examens médicaux répétés, l’absence d’explication claire ou les doutes exprimés sur la véracité des symptômes peuvent accentuer l’anxiété, renforcer les symptômes et compliquer la rémission » (www.la-tour.ch/fr/troubles-neurologiques-fonctionnels).

En l’occurrence, compte tenu de l’anamnèse du recourant et des définitions du trouble neurologique fonctionnel, le diagnostic du Prof. U______ paraît convaincant. Il n’est au demeurant pas contesté par les parties. Le Prof. N______ a par ailleurs nié que les autres atteintes organiques diagnostiquées soient en rapport de causalité avec l’accident et son avis est partagé par la plupart des médecins consultés.

8.2 Plusieurs médecins, en particulier les experts judiciaires, ont admis le lien de causalité naturelle entre les douleurs constatées et l’accident. Ainsi, le neurologue Dr F______ conclut, dans son rapport du 10 mai 2019, que les douleurs du recourant sont clairement en relation avec le traumatisme, même s’il n’y a pas d’explication pour celles-ci. Selon le Prof. N______, il ne fait pas de doute non plus que les douleurs invalidantes ont été provoquées par l’accident. Il en va de même du Prof. U______.

Cela étant, un lien de causalité naturelle entre les douleurs invalidantes, qualifiées de trouble neurologique fonctionnel par l’expert judiciaire neurologue, et l’accident est établi au degré de la vraisemblance prépondérante, en l’absence d’un état maladif préexistant, de prédispositions constitutionnelles, de maladie intercurrente ou d’autres facteurs étrangers à l’accident expliquant le trouble diagnostiqué.

9.             Se pose toutefois la question de la causalité adéquate, dès lors qu’un substrat organique objectivable fait défaut.

Dans la mesure où il est établi que l’incapacité de travail du recourant est due pour l’essentiel à des douleurs et limitations physiques, il y a lieu de considérer que son trouble ne constitue pas une atteinte psychique qui serait au premier plan. Par ailleurs, à part d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, réactionnel aux douleurs, l’expert psychiatre du CEMEDEX ne met en évidence aucun diagnostic psychiatrique majeur et ce diagnostic n’a été posé que plusieurs années après l’accident. Les médecins admettent au demeurant que l’incapacité de travail est fondée en premier lieu sur les limitations fonctionnelles dans toutes les activités. Cela étant, il y a lieu d’appliquer les critères établis par notre Haute Cour pour examiner le lien de causalité adéquate pour les atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral.

9.1 S’agissant de la gravité de l’accident, selon l’expertise N______, le recourant a subi un choc majeur d’un objet lourd, entre 50 et 60kg, d’une hauteur d’un mètre sur une surface restreinte, à savoir l’aine, dans la position accroupie (expertise p. 26). L’expert a qualifié le choc d’important et violent, ce qui est attesté par l’importance de la douleur ressentie, décrite comme une violente secousse électrique, le déchirement de la blouse de travail et la réticence du personnel de la permanence ostéopathique consulté le soir de l’accident, à intervenir, l’aine gauche étant jugée trop enflée et inflammée (expertise N______ p. 37).

Au vu de ces circonstances, l’accident doit être considéré de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Il n’était pas particulièrement impressionnant.

Il n’y a pas de lésions graves en rapport avec l’accident et elles ne revêtent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence, même si, selon l’expertise N______, l’aine est un carrefour anatomique complexe avec le passage de nombreuses structures vasculaires et neurologiques vitales en direction du membre inférieur.

Le traitement médical ne peut être qualifié ni de spécifique ni de pénible.

En revanche, les douleurs sont intenses. Pour que ce critère soit rempli, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA ; arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.7 ; 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.1). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). En l’espèce, le recourant doit prendre depuis des années une lourde médication morphinique. Malgré celle-ci, les douleurs restent permanentes et son sommeil est perturbé par celles-ci (expertise N______ p.  5), même s’il y a eu quelques périodes d’amélioration qui lui ont permis de reprendre le travail. Les douleurs se sont manifestées immédiatement après l’accident. Dans son rapport du 5 novembre 2018, la Dre E______, que le recourant a consultée en urgence, relève des douleurs constantes à 5/10 sur l’échelle de la douleur avec des pics paroxystiques selon la mobilisation, nécessitant une majoration du traitement antalgique avec une médication morphinique, glaçage, repos et utilisation de deux cannes anglaises. Elle note également un patient très algique à son arrivée avec une tachycardie sinusale probablement secondaire à la douleur. Le 15 avril 2019, le recourant a consulté en urgence le docteur M______ à la Clinique des Grangettes. Après un arrêt de travail du 2 au 14 novembre 2018, ses douleurs ont récidivé et se sont exacerbées, obligeant le recourant à marcher avec deux cannes anglaises. Ce dernier médecin a majoré l’antalgie et a prescrit un arrêt de travail de deux semaines. Selon rapport du Dr F______ du 10 mai 2019, le recourant ressent des douleurs irradiant dans la région sacrée à la moindre mobilisation et marche avec des cannes anglaises. Il constate une douleur sacrée très vive. L’activité volontaire n’est pas testable en raison de la douleur. Le 31 mai 2019, le docteur V______, spécialiste en médecine orthopédique et traumatologie, relève que tous les traitements n’ont pas permis de progresser de manière significative, en dépit d’un traitement antalgique lourd. Le Dr D______ note dans son rapport du 13 juin 2019, que l’évolution est défavorable avec de plus en plus de douleurs qui empêchent le recourant de dormir. Par l’utilisation d’une double ceinture de contention pelvienne, les douleurs ont diminué et l’évolution est lentement favorable sous une antalgie importante. Cela est confirmé par le Dr G______ le 16 septembre 2019. Ce médecin chiropraticien fait état d’une branche ischio-pubienne intouchable et d’une mobilisation de la hanche très douloureuse. Cependant, dès mai 2019, le traitement morphinique peut être diminué à la suite à une nette amélioration de l’état. Dans son rapport du 2 octobre 2019, le Dr G______ constate une dégradation de l’état de santé, éventuellement en raison de l’abandon de la ceinture pelvienne durant le séjour à la CRR. Du rapport du 12 juin 2020 de la phase initiale de la Réadaptation de l’appareil locomoteur à la CRR ressort que le recourant rapporte des douleurs de 7/10 sur l’échelle de la douleur après une phase debout et qu’il doit prendre un cachet de morphine en milieu d’activité. Il lui est impossible de travailler en position assise. Le rapport du 30 juillet 2020 du docteur X______ de la CRR mentionne qu’une douleur au sacrum à gauche, irradiant parfois dans la fesse gauche et jusqu’au-dessus du genou, est au premier plan à l’entrée. Elle peut être de type décharges électriques et pressions importantes et atteindre 9/10. Elle est péjorée lors des positions couchée et assise prolongées et de la marche rapide. Les manipulations par des thérapeutes, les bains chauds, la position debout avec sacrum appuyé contre une surface et les médicaments diminuent la douleur à 4/10 au minimum. La douleur est nocturne et diurne. À cela s’ajoute une douleur au pli de l’aine à gauche entre 3/10 au repos et 6/10 à la mobilisation. Le 17 septembre 2020, le Dr D______ informe l’intimée que malgré les six semaines de rééducation à la CRR avec un sevrage du médicament morphinique, la situation s’est aggravée. Le 26 octobre 2020, le Dr G______ confirme une forte rechute environ cinq semaines après le séjour à la CRR, nécessitant la reprise de la médication morphinique et une augmentation de la contention de l’anneau pelvien par 2-3 ceintures élastiques.

Il n’y a pas d’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, même si des diagnostics erronés ont été posés au départ. En revanche, la non-reconnaissance de la pathologie du recourant a pu aggraver le trouble neurologique fonctionnel et a rendu difficile son traitement. Le critère relatif à l’erreur du traitement n’est pas pour autant rempli.

Il n’y a pas eu de complications importantes en cours de la guérison. Par contre, des difficultés sont apparues dans le sens que les différents traitements n’ont pas permis d’améliorer durablement l’état de santé et que certains traitements semblent avoir aggravé les douleurs, selon le recourant. Cela ne suffit pas pour remplir ce critère.

Le critère qui se manifeste le plus intensément est l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnus du recourant. Celui-ci a continué à travailler après l’accident, survenu un samedi à 11h, est rentré à son domicile par ses propres moyens en voiture automatique et a repris le travail le lundi suivant en dépit des douleurs. Après un arrêt de travail de deux semaines en novembre 2018, il a recommencé à travailler avec les douleurs jusqu’au 14 avril 2019. Le Dr M______ note à cet égard le 15 avril 2019 que les douleurs font suite à l’accident « sans qu’il y ait eu le moindre intervalle libre depuis ». L’évolution n'est pas favorable malgré un traitement de physiothérapie régulier. Après avoir été en arrêt de travail à 100%, le recourant a travaillé à 50% du 9 septembre au 12 décembre 2019, en adaptant ses heures de présence (cf. rapport du 1er octobre 2019 du Dr Y______), en étant dispensé des voyages et du montage des vitrines chez les clients (cf. rapports du docteur Z______, psychiatre à la CRR, et du Dr Y______ de la CRR du 7 octobre 2019), puis du 30 juillet au 24 août 2020. Le Dr D______ relève dans son rapport du 13 juin 2019 que le recourant est très proactif dans le traitement. Le Dr Y______ décrit un patient collaborant et juge la cohérence lors de l’évaluation à la CRR comme satisfaisante, compte tenu de la problématique ostéoarticulaire, en dépit de la sous-estimation des aptitudes fonctionnelles par le recourant et des autolimitations douloureuses dans toutes les activités (cf. son rapport du 7 octobre 2019). Dans le rapport du Dr X______ de la CRR du 30 juillet 2020, il est mentionné que la participation du recourant aux thérapies est élevée et qu’il se montre très intéressé à toutes les thérapies et également aux exercices à réaliser au domicile. À cet égard, il est à relever que le recourant a entrepris de lui-même beaucoup de thérapies différentes (ostéopathie, physiothérapie, autohypnose, système de traction installé chez lui ; cf. rapport du 14 avril 2022 du Dr AA______). La compliance est jugée comme optimale (rapport du Dr D______ du 7 juin 2022).

En admettant avec les deux experts judiciaires une stabilisation de son état de santé deux ans après l’accident, soit en date du 6 octobre 2020, il appert que le recourant a présenté une incapacité de travail totale durant ces deux ans d’environ 12 mois et une incapacité de travail à 50% pendant environ 4 mois. Jusqu’à la clôture du cas le 5 septembre 2021, il était incapable de travailler à 100% pendant environ 23 mois.

Compte tenu des limitations fonctionnelles majeures et de l’incapacité de travail totale depuis le 15 avril 2019, à part une capacité de travail à 50% de trois mois environ fin 2019 et d’un mois en août 2020, ainsi que les efforts du recourant documentés dans le dossier médical pour sa guérison et pour travailler même avec des douleurs, le critère de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables doit être admis.

Il résulte de ce qui précède que seulement deux des critères établis par notre Haute Cour sont remplis, à savoir l’intensité des douleurs et l’importance de l’incapacité de travail. Cela est insuffisant pour admettre la causalité adéquate entre l’accident et le trouble neurologique fonctionnel.

Ainsi, en dépit du fait que la causalité naturelle entre le trouble neurologique fonctionnel et l’accident est admis, les séquelles de l’accident ne sont pas à la charge de l’assureur-accidents au-delà du 5 septembre 2021.

10.         Par conséquent, le recours sera rejeté.

11.         La procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le