Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/120/2026 du 12.02.2026 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1006/2025 ATAS/120/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 février 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ | recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1975, originaire d’Equateur, arrivée en Suisse en 2005, divorcée, mère d’une fille (B______) née en 1999, bénéficie des prestations complémentaires depuis 2015.
b. Le 5 août 2024, l’assurée a adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) un courrier rédigé en ces termes :
« Je vous écris concernant à votre lettre de misse à jour pour mon dossier. Je vous remercie de bien vouloir révisé car là AI il me ont versé juste au mois de août je vous remercie de votre compréhension de votre amabilite cordialement » (sic)
Étaient joints à ce courrier :
- une copie du plan de calcul des prestations complémentaires pour la période débutant le 1er août 2024 ;
- un courrier adressé le 11 juillet 2024 à l’assurée par la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER CIAM), relatif à la rente pour enfant liée à la rente du père versée à B______ ; il était précisé que, si la formation de celle-ci se poursuivait, il était indispensable d’envoyer une nouvelle attestation délivrée par l’établissement scolaire fréquenté ;
- un extrait du registre suisse de l’Etat civil faisant état du mariage de B______, en date du 31 juillet 2024, ainsi qu’un extrait de l’acte de mariage.
c. Par décision du 27 août 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires en tenant compte du fait que B______ ayant terminé son apprentissage, son droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AI avait été supprimé dès le 31 août 2024.
Cette décision, faute d’avoir été contestée, est entrée en force.
d. Par courrier du 12 décembre 2024, PRO INFIRMIS, agissant au nom de l’assurée, a informé le SPC que B______ avait quitté le domicile de sa mère en date du 1er août 2024, suite à son mariage. Était produit à l’appui de cette information, le bail de B______, daté d’août 2024.
e. Le 23 janvier 2025, le SPC a donc recalculé le droit aux prestations de l’assurée avec effet au 1er décembre 2024, en tenant compte du fait que sa bénéficiaire ne partageait plus son logement avec sa fille.
f. Le 5 février 2025, l’assurée a fait opposition à cette décision en demandant qu’il soit tenu compte du fait qu’elle n’avait plus partagé son logement, non pas seulement à compter du 1er décembre 2024, mais dès le 1er août 2024, date à laquelle sa fille avait quitté l’appartement familial pour s’installer avec son mari.
Ce n’est que lorsqu’elle avait consulté PRO INFIRMIS, en décembre 2024, que son attention avait été attirée sur le fait que la simple production du certificat de mariage de sa fille ne suffisait pas encore à démontrer que celle-ci avait quitté le domicile familial.
Pour expliquer qu’elle s’était abstenue, d’une part, d’en informer le SPC, d’autre part, de vérifier l’exactitude de la décision rendue le 27 août 2024, l’assurée invoquait son état de santé (brouillard mental, oublis, crises de panique, etc.).
g. Par décision du 14 mars 2025, le SPC a rejeté l’opposition.
Le SPC a rappelé que sa décision du 27 août 2024 était entrée en force.
Il a souligné que l’administration est libre de reconsidérer ou non l’une de ses décisions et qu’elle ne peut y être contrainte.
Dans la mesure où le départ de la fille de l’assurée n’avait été porté à sa connaissance qu’en date du 12 décembre 2024, le SPC a refusé de reconsidérer sa décision du 27 août 2024.
B. a. Par écriture du 24 mars 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant que son droit aux prestations soit corrigé dès le 1er août 2024 – date du départ de sa fille – et non pas seulement depuis le 1er décembre de la même année. En substance, la recourante reprend l’argumentation déjà développée dans son opposition.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 avril 2025, a conclu au rejet du recours.
c. Par écriture du 21 mai 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit, à l’appui de sa position :
- une attestation rédigée par PRO INFIRMIS le 22 mai 2025, expliquant en substance que l’institution n’offre pas d’accompagnement régulier aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité, mais répond simplement aux demandes et questions des personnes qui font appel à elle ;
- un bref certificat médical émanant de la docteure C______, psychiatre psychothérapeute, rédigé le 9 mai 2025, attestant qu’elle suit la recourante régulièrement en raison d’un état anxiodépressif, que l’intéressée prend un traitement médicamenteux régulier, qu’elle peut traverser des moments de forte anxiété et que, dans ce contexte, elle peut souffrir d’oublis et de troubles de la concentration.
La recourante en tire la conclusion que c’est en raison d’un empêchement non fautif que le SPC a été informé tardivement du départ de sa fille.
d. Par écriture du 13 juin 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 janvier 2026.
La recourante a admis avoir été consciente de son obligation d’annoncer tout changement au SPC rapidement.
C’est la raison pour laquelle elle a transmis à ce dernier le certificat de mariage de sa fille, sans l’accompagner toutefois d’un courrier expliquant que cette dernière quittait son domicile. En effet, elle s’exprime mal par écrit en français.
La recourante a souligné qu’elle n’est pas assistée dans ses démarches. Elle a consulté PRO INFIRMIS sur un point particulier et c’est alors qu’elle a compris que le départ de sa fille devait être annoncé.
Quant à la décision rendue par le SPC le 27 août 2024 – portant sur la période à compter du 1er août et retenant qu’elle partageait son logement avec sa fille – elle ne l’a pas vérifiée, partant du principe que les calculs du SPC étaient corrects.
L’intimé a, quant à lui argué, que le fait que la fille de sa bénéficiaire se soit mariée n’impliquait pas forcément qu’elle avait quitté le domicile familial.
f. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'at. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. En tant que la recourante demande que l’intimé recalcule également son droit aux prestations pour la période du 1er août au 30 novembre 2024, le litige porte sur le refus de l’intimé de reconsidérer sa décision 27 août 2024 et sur la date à compter de laquelle l’intimé doit tenir compte du changement intervenu dans la situation de la recourante.
3. S'agissant des prestations complémentaires (PC) fédérales, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.
Sur le plan cantonal, ont droit aux PC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC), il en va de même des dépenses déductibles (art. 6 LPCC).
En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des PC (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des PC. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.
4. En ce qui concerne les obligations des bénéficiaires de prestations complémentaires, aux termes de l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
Selon l’art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
D’après l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
5. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c) ; lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).
La modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro.
La modification peut avoir un effet ex tunc – et partant, le cas échéant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue d’une part, la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. art. 53 al. 1 LPGA ; ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références) et, d’autre part, la reconsidération d’une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus à l’al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d).
6. Selon la jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage (cf. arrêt U 17/05 du 27 octobre 2006).
Cette jurisprudence reste applicable, malgré l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui n'ouvre ainsi pas droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies (cf. également ATF 133 V 50 consid. 4.1).
7. En l’occurrence, la décision litigieuse n’est pas à proprement parler un refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Elle statue simplement sur la demande de la bénéficiaire de tenir compte d’un changement de circonstances en limitant cette prise en considération au moment où l’intimé a été formellement informé dudit changement.
À cet égard, la production du certificat de mariage de B______ ne suffisait pas, à lui seul, pour informer de son déménagement. Celui-ci aurait pu intervenir plus tard, voire même pas du tout. D’autant que, dans le bref courrier accompagnant ledit certificat, la recourante s’est contentée d’évoquer un autre point : celui relatif au changement intervenu dans le droit aux prestations de l’assurance-invalidité.
Par ailleurs, la recourante n’a pas non plus contesté la décision rendue le 27 août 2024, qui continuait pourtant à faire état du partage de son logement.
La recourante argue que, compte tenu de son état de santé, son omission d’informer l’intimé du déménagement de sa fille – tout comme celle de vérifier et contester la décision du 27 août 2024 – devrait être qualifiée d’empêchement non fautif.
C’est le lieu de rappeler que, par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement
(ATF 108 V 226 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1), mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).
La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 consid 2 ;
112 V 255 consid 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
Tel n’est aucunement le cas en l’occurrence. Le fait que la recourante souffre d’un état anxio-dépressif ne signifie pas pour autant qu’elle était incapable de discernement ou dans l’impossibilité de charger un tiers de s’occuper de ses affaires, comme elle a d’ailleurs fini par le faire en s’adressant à PRO INFIRMIS.
Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé, conformément à l’art. 25 OPC-AVS/AI, n’a pris en considération le déménagement de la fille de sa bénéficiaire qu’à compter du début du mois de décembre, au cours duquel ce changement de situation lui a été annoncé.
Le recours est rejeté.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le