Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/118/2026 du 13.02.2026 ( AI ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/366/2026 ATAS/118/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 13 février 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant
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contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu en fait la décision de restitution de l’office de l’assurance-invalidité (ci‑après : l’OAI) du 6 janvier 2026 adressée à A______ (ci‑après : l’assuré) pour la période du 1er au 30 septembre 2025 ;
Vu le recours du 2 février 2026, déposé par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ;
Vu l’écriture de l’assuré du 12 février 2026, par laquelle il déclare « se désister » de la procédure de recours et solliciter l’annulation de toute démarche en cours, dès lors qu’il estime que la décision est justifiée au vu des informations complémentaires reçues depuis le 6 février 2026.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le