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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3919/2023

ATAS/82/2026 du 03.02.2026 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3919/2023 ATAS/82/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par Me Manuel MOURO, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1974, d’origine irakienne, père de trois enfants nés en 2008, 2011 et 2020, séparé depuis le mois de juin 2020, sans formation professionnelle, est titulaire d’un livret B. Depuis son arrivée en Suisse en 1998, l’assuré a exercé diverses activités, notamment comme aide-cuisinier, vendeur dans un kiosque et serveur dans un fast food. Il est aidé financièrement par l’Hospice général depuis le 1er mai 2020.

b. Le 12 octobre 2020, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), mentionnant souffrir physiquement et psychologiquement suite à son vécu de la guerre. Il se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 1er octobre 2020.

c. Selon le rapport d’imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de la colonne cervicale du 7 octobre 2020, l’assuré présentait une discopathie C6-C7 évoluant vers la discarthrose, accompagnée d’une hernie circonférentielle avec une composante focale au niveau foraminal gauche.

d. Par rapport du 10 novembre 2020, le docteur B______, médecin généraliste de l’assuré, a attesté que son patient était en incapacité de travail totale et présentait des cervicobrachialgies à gauche, un état dépressif réactionnel et un choc post-traumatique depuis que son magasin avait pris feu deux ans plus tôt.

e. Dans son rapport du 18 décembre 2020, le docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assuré était un réfugié de guerre « avec une histoire de mort dans sa famille et éclatement familial ». Il souffrait d’une psychose non organique, sans précision (F29), d’autres épisodes dépressifs (F32.8), d’une phobie sociale (F40.1) et d’un trouble panique (F41.0).

f. Le 5 février 2021, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a indiqué que l’IRM réalisée le 25 janvier 2021 montrait un léger conflit sous-acromial avec arthrose acromio‑claviculaire, certainement responsable des douleurs éprouvées par l’assuré à l’épaule gauche. Une intervention chirurgicale, consistant en une acromioplastie et en une résection acromio-claviculaire, était prévue le 11 février 2021.

g. Le 13 avril 2021, le Dr C______ a confirmé que l’assuré présentait une incapacité de travail totale, ainsi qu’un niveau traumatique très élevé avec d’énormes difficultés d’adaptation.

h. Le 20 janvier 2022, l’assuré a subi une arthroscopie de l’épaule gauche en raison d’une récidive d’un conflit acromio-claviculaire et d’un conflit sous‑acromial, et d’une bursite sous-acromiale.

i. Le 16 mai 2022, les docteurs E______, spécialiste en rhumatologie, et F______, psychiatre, tous deux médecins auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), ont procédé à l’examen de l’assuré.

Dans leur rapport y relatif du 30 mai 2022, les examinateurs ont retenu, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un conflit
sous-acromial gauche persistant après deux opérations de l’épaule gauche, des cervicobrachialgies gauches et des lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec une hernie discale C6-C7 gauche et un état de stress post traumatique (ci-après : ESPT ; F41.3). Ils ont également mentionné, sans influence sur la capacité de travail, des talalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques des pieds, un excès pondéral et un autre épisode dépressif (F32.8).

Sur le plan rhumatologique, l’incapacité de travail était totale dans l’activité de propriétaire de kiosque, de vendeur salarié dans un kiosque ou de serveur, depuis le 10 octobre 2020, conformément à l’avis du Dr B______ qui était confirmé. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, la capacité de travail serait probablement de 80% dans un délai de trois mois, soit à partir du
20 août 2022, date du début de l’aptitude à suivre et à s’investir dans une mesure de réadaptation. Sur le plan psychique, l’incapacité de travail était de 20% depuis le mois de mai 2017. Vu le problème psychiatrique concomitant, l’assuré ne pourrait de toute manière pas reprendre une activité adaptée à plus de 80% le
20 août 2022. Si une telle reprise n’était pas intervenue à cette date, du point de vue rhumatologique, l’examinateur resterait à disposition pour revoir l’assuré et réévaluer sa capacité de travail. Les troubles dégénératifs du rachis cervical risquaient de s’aggraver à long terme. Quant à la hernie cervicale C6-C7, elle pourrait s’aggraver, disparaître ou rester stationnaire. Sur le plan psychiatrique, le pronostic était bon. En conclusion, aucune capacité de travail exigible n’était retenue en tant que serveur, propriétaire ou vendeur salarié d’un kiosque, mais une activité adaptée à 80% serait probablement exigible à partir du 20 août 2022 et devrait être confirmée auprès des médecins somaticiens de l’assuré.

j. Par rapports des 3 et 9 mai, et 16 août 2022, le Dr C______ a attesté que son patient était dans l’incapacité totale de travailler ou de suivre une formation.

k. Une arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le 30 mai 2022 a notamment mis en évidence une fissuration labrale et un épaississement du ligament
gléno-huméral moyen.

l. Dans un rapport du 2 septembre 2022, le Dr B______ a signalé la fissure du labrum et indiqué qu’une opération était prévue le 21 octobre 2022. Il a en outre rappelé l’état anxio-dépressif sévère justifiant un suivi par un spécialiste en psychiatrie et les cervicobrachialgies sur une hernie gauche. L’état de santé de son patient s’était aggravé compte tenu de la nouvelle atteinte au niveau de l’épaule gauche, et il était toujours en incapacité de travail totale.

m. Par avis du 28 septembre 2022, le docteur G______, médecin auprès du SMR, a proposé de suivre les conclusions des Drs E______ et F______ et de s’écarter de l’avis du 2 septembre 2022 du Dr B______. Il a conclu que la capacité de travail exigible était de 80% dès le 1er mai 2017 dans l’activité habituelle de serveur ou de vendeur dans un kiosque, et de 0% dès le
10 octobre 2020. Dans une activité adaptée, ladite capacité s’élevait à 80% dès le 20 août 2022.

n. Dans son rapport du 29 août 2022, le docteur H______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé la présence d’une lésion du biceps à deux niveaux et a proposé la réalisation d’une ténodèse arthroscopique, opération réalisée le 21 octobre 2022.

B. a. Le 13 février 2023, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui accorder une rente d’invalidité entière, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, du
1er avril 2021 au 30 novembre 2022. En effet, il ressortait de l’instruction médicale que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle avait été de 20% dès le 1er mai 2017 et de 100% dès le 10 octobre 2020. La demande de prestations ayant été déposée le 12 octobre 2020, la rente ne pouvait être versée qu’à partir du mois d’avril 2021. Dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible était de 80% depuis le 20 août 2022. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, la perte de gain révélait un taux d’invalidité de 20%, de sorte que le droit à la rente était supprimé trois mois après l’amélioration de l’état de santé, soit dès le 1er décembre 2022.

b. Par courriels des 27 février et 7 mars 2023, le Dr C______ a contesté l’amélioration clinique retenue par l’OAI et attesté que son patient souffrait d’un état chronique avec un risque vital engagé. Les diagnostics retenus étaient un ESPT (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). L’assuré était entré dans une crise psychique majeure avec une recrudescence de la symptomatologie traumato-psychique. L’incapacité de travailler ou de suivre une formation était totale.

c. Le 20 mars 2023, le Dr G______ a suggéré la réalisation d’une expertise psychiatrique afin d’évaluer la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.

d. Le 6 avril 2023, l’assuré a été hospitalisé en raison d’un risque suicidaire majeur.

e. Le 10 mai 2023, l’OAI a confié une expertise psychiatrique à la docteure I______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, associée à J______, psychologue. Dans son rapport du 3 août 2023, l’experte a retenu, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique depuis 2017 (F33.11), un ESPT depuis l’adolescence et en aggravation depuis 2017 (F43.1) et une dépendance aux benzodiazépines utilisation continue légère, sans tolérance, sans augmentation des doses et avec des taux sanguins dans la fourchette thérapeutique (F13.25). Elle a également diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile et anxieuse actuellement non décompensé (F61.0), sans effet sur la capacité de travail. Cette dernière était nulle dans une activité impliquant la gestion de l’administratif ou la conduite professionnelle, et de 70% depuis 2017 dans une activité adaptée, tenant compte des indicateurs standards pour les troubles retenus et « sous réserve des réponses aux questions du point 6.1.3 ». La capacité de travail avait toujours été de 70% dans une telle fonction, en dehors des périodes d’hospitalisation. Toute activité adaptée au niveau d’acquisition, sans conduite professionnelle, sans relations sociales intenses ou stressantes, sans nécessité de gestion de l’administratif et adaptée d’un point de vue somatique était adaptée. L’évolution était stationnaire et la situation n’était pas stabilisée. Un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur de duloxétine à des taux sanguins efficaces pourraient améliorer le pronostic évolutif et la capacité de travail qui était en l’état de 70% dans une activité adaptée.

f. Le 14 août 2023, le Dr G______ a conclu qu’il convenait de se référer à l’examen rhumatologique du SMR, qui mentionnait une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois d’août 2022, et aux conclusions de la dernière expertise psychiatrique, qui retenait une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. En conclusion, la capacité de travail dans l’activité habituelle avait été de 70% dès le 1er mai 2017 et de 0% dès le 10 octobre 2020. Dans une fonction adaptée tenant compte des atteintes somatiques et psychiatriques, ladite capacité était de 70% depuis le 20 août 2022.

g. Par décision du 24 octobre 2023, l’OAI a accordé une rente entière à l’assuré, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, du 1er avril 2021 au
31 décembre 2022. L’incapacité de travail était de 30% dans l’activité habituelle depuis le 1er mai 2017 et de 100% depuis le 10 octobre 2020. Cependant, dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 70% depuis le 28 septembre 2022. À la suite de l’amélioration de l’état de santé à partir de cette date, il avait procédé à une nouvelle comparaison des revenus sans invalidité (CHF 65'969.-) et avec invalidité (CHF 46'178.-), ce qui donnait une perte de gain de CHF 19'791.-, soit un degré d’invalidité de 30%, inférieur au taux de 40% ouvrant le droit à une rente. Partant, cette dernière était supprimée dès le 10 janvier 2023, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé.

C. a. Par acte du 24 novembre 2023, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’un délai complémentaire pour compléter son écriture et, au fond, à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2021. En substance, le recourant a contesté la capacité de travail retenue par l’intimé, ainsi que l’absence de tout abattement dans l’évaluation de revenu d’invalide.

b. Dans le délai accordé à cet effet, le recourant a complété son écriture et requis, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire bidisciplinaire. Sa capacité de travail était restée nulle d’un point de vue psychiatrique, comme confirmé par le Dr C______. En outre, il présentait des limitations fonctionnelles qui le handicapaient dans le port de charges et l’utilisation du bras gauche, ce qui avait été attesté par le Dr B______, et le docteur K______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, avait évoqué une probable rupture de la ténodèse du biceps. Le diagnostic demeurait réservé et la reprise d’une activité professionnelle était en l’état exclue. L’incapacité de travail de 100%, admise jusqu’au 31 décembre 2022, était toujours d’actualité. Son aptitude dans une activité strictement adaptée aux restrictions était de 100%, mais il était quasiment impossible qu’une telle activité existe. La décision querellée se fondait sur un rapport rhumatologique annonçant une amélioration de l’état de santé qui ne s’était jamais produite, ainsi que sur une expertise psychiatrique qui retenait une capacité de travail de 70% sous réserve de la réponse à une multitude de questions demeurées ouvertes, susceptibles d’influencer le taux retenu. Il priait la chambre de céans de renoncer à retourner la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, afin d’éviter de retarder la reconnaissance de son droit à des prestations.

À l’appui de son recours, l’intéressé a produit un rapport du Dr C______ du
20 novembre 2023, mentionnant que la symptomatologie chronique du patient était liée à un syndrome post-traumatique en recrudescence, un rapport du
Dr B______ du 5 décembre 2023 et un rapport du Dr K______ du 5 décembre 2023.

c. Dans sa réponse du 19 février 2024, l’intimé a proposé le renvoi pour instruction complémentaire au vu des éléments médicaux produits dans le cadre du recours.

Il a joint un avis de la docteure L______, médecin au SMR, daté du 16 février 2024, aux termes duquel il ne pouvait pas être retenu que l’état de santé du recourant était stabilisé au 21 août 2022, comme estimé par l’examinateur rhumatologue du SMR, au vu de la nouvelle opération de l’épaule gauche le 21 octobre 2022. Par ailleurs, il y avait des signes de rupture du biceps postopératoire lors de la consultation du 5 décembre 2023. De plus, l’experte psychiatre avait émis des conclusions sur les diagnostics et évalué la capacité de travail sous réserve de questions qui devaient être résolues en raison de nombreuses incohérences. Enfin, l’intéressé avait été hospitalisé le 6 avril 2023. Partant, la reprise de l’instruction était nécessaire sur les plans orthopédique et psychiatrique.

d. Par écriture du 4 mars 2024, le recourant a maintenu sa demande de mise en œuvre d’expertise judiciaire. À défaut, il a sollicité que l’intimé soit condamné à assumer les frais d’avocat engendrés par la nécessité de recourir contre la décision litigieuse à concurrence de la facture jointe.

e. Le 4 avril 2024, l’intimé a soutenu que le complément d’instruction était requis par l’évolution médicale et qu’aucun élément objectif ne justifiait la mise en place d’une expertise judiciaire. Enfin, la somme sollicitée par le recourant dépassait largement les dépens accordés usuellement par la chambre de céans.

f. Le 29 avril 2024, le recourant a reproché à l’intimé d’avoir fait preuve de négligence en omettant de suivre les préconisations des experts. Les carences de l’instruction étaient d’autant plus patentes qu’une opération était d’ores et déjà agendée avant même que la décision ne soit rendue, ce qui avait échappé à l’intimé. Les dépens correspondaient au dommage subi.

g. Le 3 mai 2024, l’intimé a transmis à la chambre de céans une lettre de sortie du 25 mars 2024 de la Clinique du Grand-Salève, reçue par son médecin-conseil, à la suite d’une admission volontaire du recourant, du 9 au 22 mars 2024, à la demande de son psychiatre en raison d’une décompensation anxieuse et dépressive sur fond d’épuisement psychique prolongé. Les diagnostics d’ESPT (F43.1) et de douleurs chroniques irréductibles (F52.1) étaient retenus.

h. Le 23 août 2024, le recourant a produit un rapport du 24 juillet 2024 de la consultation d’antalgie ambulatoire. Ont notamment été diagnostiqués des douleurs chroniques avec des cervicobrachialgies gauches secondaires à des troubles dégénératifs C6-C7, des omalgies gauches persistantes malgré la résection acromio-claviculaire et l’acromioplastie gauches et la tendinodèse du long chef du biceps en 2022, ainsi qu’un état dépressif. Des IRM cervicale et de l’épaule avaient été réalisées les 8 et 15 mai 2024. La prise en charge multimodale s’était poursuivie, avec des approches médicamenteuse, psychologique et physique, puis interventionnelle par la réalisation de blocs anesthésiques diagnostiques. Suite à un essai TENS positif du 3 juin 2024, le patient avait décidé de continuer cette utilisation à domicile.

i. Par courrier du 4 septembre 2024, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une mission d’expertise rhumatologique et psychiatrique au docteur N______, spécialiste en rhumatologie, et au docteur O______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et leur a communiqué les questions qu’elle soumettrait aux experts.

j. En date du 18 septembre 2024, l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir et suggéré l’ajout d’une question complémentaire.

k. Le 23 septembre 2024, le recourant a exposé ne pas avoir de motif de récusation à l’encontre des experts annoncés, ni de questions complémentaires à leur soumettre.

l. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la chambre de céans a confié l’expertise judiciaire bidisciplinaire aux Drs N______ et O______ (ATAS/731/2024).

En substance, elle a estimé que le Dr G______ aurait dû considérer que les conclusions de l’examen rhumatologique et de l’expertise psychiatrique n’étaient pas fiables, dès lors qu’il ressortait de ces documents que l’instruction devait être poursuivie.

S’agissant du volet rhumatologique, l’examinateur du SMR avait émis un simple pronostic s’agissant de la capacité de travail du recourant, en estimant que celle-ci s’élèverait à 80% dès le 20 août 2022, tout en indiquant qu’il lui faudrait revoir le recourant si une telle reprise n’avait pas lieu et que cette aptitude devait être confirmée par les médecins traitants. Or, deux semaines après l’examen de ce médecin, une nouvelle lésion avait été mise en exergue au niveau de l’épaule gauche du recourant, lésion qui avait justifié la réalisation d’une troisième intervention chirurgicale, en date du 21 octobre 2022. Dans son rapport du
2 septembre 2022, le Dr B______ avait mentionné cette nouvelle atteinte somatique et a fait état d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Il était ainsi difficilement compréhensible que le Dr G______ ait tout de même proposé, dans son avis du 28 septembre 2022, de retenir la capacité de travail hypothétique évoquée par le Dr E______, dont le pronostic favorable ne s’était à l’évidence pas concrétisé.

Concernant l’appréciation psychiatrique de la Dre I______, cette dernière avait estimé que la capacité de travail était nulle dans certaines activités non adaptées et « probablement » de 70% dans une fonction n’impliquant ni gestion de l’administratif ni conduite professionnelle, tout en mentionnant que le dossier devait être complété, étant relevé qu’elle n’avait vraisemblablement pas connaissance de l’hospitalisation du recourant survenue le 6 avril 2023, soit deux mois avant ses deux entretiens avec lui.

m. Les experts ont adressé leurs rapports d’expertise ainsi que leur appréciation consensuelle du cas à la chambre de céans en date des 22 et 23 janvier 2025.

Sur le plan psychiatrique, le Dr O______ a retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de phobie sociale (F40.1). Selon lui, la phobie sociale n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant, tandis que la présence de douleurs chroniques psychogènes entraînait une légère baisse de l’attention et de l’énergie se traduisant par une diminution de rendement de 10%, laquelle pouvait être assimilée à une baisse de la capacité de travail de même ampleur depuis le mois de novembre 2020. L’expert a constaté qu’il existait des incohérences dans le comportement et le discours du recourant, plus particulièrement sur le récit de son parcours de vie et sur ses relations avec son milieu d’origine. Il a indiqué qu’il n’existait pas d’argument en faveur d’une fragilité de la personnalité, qu’il s’agisse de traits problématiques de la personnalité ou de troubles au sens clinique. L'expert a relevé que le recourant vivait seul depuis son divorce de sa seconde épouse en 2022, qui continuait à l’aider à tenir son ménage. Il voyait assez régulièrement le plus jeune de ses enfants, moins souvent les deux aînés. Il indiquait sortir très peu et ne voir personne, par peur et par honte. L’expert a également exposé les raisons l’ayant conduit à retenir les diagnostics précités et à s’écarter de certains des diagnostics posés par le Dr C______, tels que le syndrome dépressif et l’ESPT.

Concernant le volet rhumatologique, le Dr N______ a retenu, au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, un conflit
sous-acromial à l’épaule gauche (épanchement de la bourse sous-acromiale, tendinopathie micro-fissuraire des tendons sus- et sous-épineux), attesté comme douloureux depuis 2015 environ, une arthrose acromio-claviculaire à l’épaule gauche, objectivée depuis le mois de janvier 2021, avec acromioplastie décompressive et résection acromio-claviculaire le 11 février 2021, une récidive de conflit acromio-claviculaire à l’épaule gauche avec acromioplastie décompressive et résection acromio-claviculaire le 20 janvier 2022, une lésion à deux niveaux du biceps gauche objectivée en août 2022, une arthroscopie de l’épaule gauche le 21 octobre 2022 avec ténodèse du long chef du biceps, une atteinte à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec rupture de la ténodèse chirurgicale constatée le 5 décembre 2023, des discrètes atteintes des nerfs médian au carpe et cubital au coude à gauche, objectivées au mois de décembre 2023, et une cervicobrachialgie gauche sur conflit radiculaire C7 gauche partiel sans indication neurochirurgicale, objectivée au mois d’octobre 2020. Selon l’expert, le recourant présentait également une cervico-discarthrose étagée de
C3-C4 à C6-C7, sans répercussion sur sa capacité de travail. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : port de charges de moins de 5kg avec le bras gauche et seulement en élévation antérieure, pas de travail répété du bras gauche au-dessus de l’horizontale, pas de travail en position d’abduction du bras, pas d’appui sur le coude gauche, pas de flexion-extension de la nuque, ni de rotations du rachis cervical. La capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de vendeur était nulle depuis le mois d’octobre 2020. Depuis le mois de juin 2024, date à laquelle la situation pouvait être considérée comme stabilisée sur le plan somatique, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. En raison de la prise d’opiacés à faible dose, une baisse de rendement de 10% pouvait être retenue.

Le Dr N______ a joint à son rapport d’expertise différents rapports médicaux que le recourant lui avait transmis lors de l’expertise.

Dans leur appréciation bidisciplinaire consensuelle, les experts ont estimé qu’il n’existait pas d’atteinte incapacitante dans une activité adaptée aux limitations rhumatologiques, ce depuis le mois de juin 2024, date de la stabilisation de l’atteinte rhumatologique. Il n’existait pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique. En tenant compte de la baisse de rendement d’origine pharmacologique et de celle d’origine psychique, la baisse de rendement globale était estimée à 20%, car il existait un certain renforcement réciproque entre les deux effets. Cette baisse de rendement, qui pouvait être assimilée à une baisse de la capacité de travail globale de 20%, existait pour tous les types d’activités, y compris pour celles qui étaient adaptées aux limitations fonctionnelles causées par l’atteinte rhumatologique du recourant.

n. Par courrier du 29 janvier 2025, la chambre de céans a transmis les rapports d’expertise aux parties, en les invitant à lui faire part de leurs conclusions après expertise.

o. Dans ses déterminations du 18 février 2025, l’intimé, se référant à l’avis du
4 février 2025 du médecin du SMR, a considéré que l’expertise judiciaire était convaincante et a proposé d’en suivre les conclusions. Il convenait ainsi de retenir que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité habituelle depuis le 1er janvier 2020 et de 80% dans une activité adaptée dès le 1er juin 2024.

p. Par courrier du 20 mars 2025, le recourant a relevé qu’il ressortait de l’expertise judiciaire qu’il avait recouvré sa capacité de travail au plus tôt au mois de juin 2024, de sorte que la décision querellée devait en tout état de cause être annulée. Précisant qu’il se trouvait en attente de documents médicaux lui permettant d’étayer ses critiques relatives aux rapports d’expertise, le recourant a indiqué que les incohérences remarquées par les experts dans son discours étaient précisément dues à ses troubles psychiques. Par ailleurs, l’exigibilité de la reprise d’une activité professionnelle devait être examinée avec attention compte tenu du fait qu’il n’avait aucune chance raisonnable de trouver un emploi. Il convenait notamment d’examiner concrètement quel type d’activité était compatible avec ses limitations fonctionnelles, le dossier devant être retourné à l’intimé en vue de la mise en œuvre d’un stage d’orientation professionnelle. Enfin, il se justifiait d’appliquer un abattement substantiel sur le salaire d’invalide retenu compte tenu de sa fatigabilité, de sa nationalité étrangère, de sa maîtrise imparfaite du français, de son inexpérience professionnelle et de sa phobie sociale.

q. Le 10 avril 2025, l’intimé a souligné que le recourant ne lui avait pas transmis les pièces médicales en sa possession et ne l’avait pas informé de l’aggravation de son état de santé, survenue avant le prononcé de la décision litigieuse. Une participation diligente de l’intéressé à la procédure aurait permis de constater les limitations fonctionnelles en temps utile. Par ailleurs, l’argument selon lequel les incohérences figurant dans l’anamnèse seraient dues à l’état psychique du recourant ne trouvait aucun fondement sur le plan médical, l’expert ayant du reste relevé que celles-ci n’étaient pas explicables par une quelconque pathologie psychiatrique. L’intimé maintenait ainsi sa précédente appréciation.

r. Par courrier du 15 août 2025, le recourant a produit un rapport du
Dr C______ du 17 juillet 2025, lequel mentionnait qu’il souffrait, en sus des troubles psychiques dont il était atteint, de troubles cognitifs. Il présentait également un risque suicidaire évalué cliniquement, à l’origine de ses hospitalisations et de sa psychothérapie. Étaient retenus les diagnostics d’ESPT (F43.1), d’épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques (F32.2), de stupeurs dissociatives (F44.2) et de somatisation (F45). La capacité de travail du recourant était nulle et il devait une nouvelle fois être opéré à l’épaule.

Le recourant a par ailleurs formulé différentes critiques à l’encontre du rapport d’expertise de la Dre I______ du 3 août 2023 et des avis médicaux du
Dr G______.

Enfin, un abattement de l’ordre de 15% devait être appliqué par l’intimé au revenu d’invalide du recourant.

s. En date du 30 septembre 2025, le recourant s’est déterminé sur l’écriture de l’intimé du 11 avril 2025 et a souligné qu’il ressortait des expertises judiciaires que son incapacité de travail était totale au moment du prononcé de la décision querellée. Cette conclusion scellait le sort de la procédure, indépendamment d’une éventuelle amélioration de son état de santé, au demeurant contestée et postérieure au 24 octobre 2023. Il renonçait pour le surplus à « disputer les mérites des expertises judiciaires versées à la procédure », dès lors que celles-ci établissaient qu’à la date de la décision querellée, il était en incapacité de travail totale et remplissait ainsi les conditions d’octroi d’une rente entière.

Enfin, le recourant a produit une note d’honoraires de CHF 5'733.33, en concluant à ce que l’intimé soit condamné à lui verser ce montant au titre de dépens.

t. Cette écriture a été transmise à l’intimé.

 

EN DROIT

 

1.             La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l'ordonnance d'expertise. Il suffit d'y renvoyer.

2.              

2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1A ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

Par ailleurs, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215
consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, dans sa décision du 24 octobre 2023, l’intimé a octroyé au recourant le droit à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2021 au
31 décembre 2022, date à laquelle il a supprimé cette prestation au motif que l’intéressé avait recouvré une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée et que son taux d’invalidité ne s’élevait plus qu’à 30%.

Le litige porte ainsi sur le droit du recourant à une rente d’invalidité à compter du 1er avril 2021, singulièrement sur l’évolution de son taux d’invalidité du
1er janvier au 24 octobre 2023, la chambre de céans devant examiner la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue.

3.              

3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références).

Si un droit à la rente a pris naissance jusqu’au 31 décembre 2021, un éventuel passage au nouveau système de rentes linéaire s'effectue, selon l'âge du bénéficiaire de rente, conformément aux let. b et c des dispositions transitoires de la LAI relatives à la modification du 19 juin 2020. Selon la let. b al. 1, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente a pris naissance avant l'entrée en vigueur de cette modification et qui, à l'entrée en vigueur de la modification, ont certes 30 ans révolus, mais pas encore 55 ans, conservent la quotité de la rente tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C _499/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1).

3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été rendue postérieurement au
1er janvier 2022, soit le 24 octobre 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que le droit à la rente est né antérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021.

En outre, dans la mesure où le recourant avait, au 1er janvier 2022, 30 ans révolus mais moins de 55 ans, la quotité de sa rente subsistera tant que son taux d’invalidité ne subira pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.

4.             Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 209 consid. 5.3 et les références).

4.1 L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100% (let. b).

Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

Une amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI). Le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les références).

Dans le cas de l’octroi rétroactif d’une rente temporaire ou échelonnée, les bases de comparaison déterminantes sont, d'une part, la date du début du droit à la rente et, d'autre part, la date de la modification du droit à la rente compte tenu du délai de trois mois de l'art. 88a RAI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 51/2024 du
2 juillet 2024 consid. 2.4 et les références).

4.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
(al. 2).

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).

4.2.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA.

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49 ; 145 V 215 ; 143 V 418 ; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du
19 août 2024 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; 132 V 65 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2).

L'organe chargé de l'application du droit doit, avant de procéder à l'examen des indicateurs, analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 5.2.2 et la référence).

4.2.2 Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources)
(ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence).

Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4).

Ces indicateurs sont classés comme suit :

 

I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle »

Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3).

A. Axe « atteinte à la santé »

1. Caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic

Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 6.3 et la référence).

L'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail est davantage déterminante que sa qualification en matière d'assurance-invalidité
(ATF 142 V 106 consid. 4.4). Diagnostiquer une atteinte à la santé, soit identifier une maladie d'après ses symptômes, équivaut à l'appréciation d'une situation médicale déterminée qui, selon les médecins consultés, peut aboutir à des résultats différents en raison précisément de la marge d'appréciation inhérente à la science médicale (ATF 145 V 361 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_212/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2 et 9C_762/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2).

Le fait d'avoir été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant de nombreuses années sans problème majeur est un élément important à prendre en considération dans l'évolution de la situation médicale de la personne assurée. Cet élément ne suffit toutefois pas pour en déduire une absence de gravité des atteintes à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.2).

2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers

Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. À l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.3 et la référence).

3. Comorbidités

La présence de comorbidités ou troubles concomitants est un indicateur à prendre en considération en relation avec le degré de gravité fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_650/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.3 et la référence). On ne saurait toutefois inférer la réalisation concrète de l'indicateur "comorbidité" et, partant, un indice suggérant la gravité et le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, de la seule existence de maladies psychiatriques et somatiques concomitantes. Encore faut-il examiner si l'interaction de ces troubles ayant valeur de maladie prive l'assuré de certaines ressources (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du
17 avril 2019 consid. 5.2.3 et le référence). Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Une atteinte qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidante en tant que telle (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 4) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011
consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être prise en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale
(ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).

Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

Le « complexe personnalité » englobe, à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : auto-perception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation ; ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Etant donné que l’évaluation de la personnalité est davantage dépendante de la perception du médecin examinateur que l’analyse d’autres indicateurs, les exigences de motivation sont plus élevées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2).

Le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré présentait des ressources personnelles et adaptatives suffisantes, au vu notamment de la description positive qu’il avait donnée de sa personnalité, sans diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_584/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2).

C. Axe « contexte social »

Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3).

Lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches […]. Le contexte familial est susceptible de fournir des ressources à la personne assurée pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que son attitude peut rendre plus difficile les relations interfamiliales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2019 du
30 septembre 2020 consid. 6.2.5.3). Toutefois, des ressources préservées ne sauraient être inférées de relations maintenues avec certains membres de la famille dont la personne assurée est dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2020 du
22 octobre 2020 consid. 5.2).

II. Catégorie « cohérence »

Il convient ensuite d’examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.4). À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020
consid. 8.3).

A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1).

B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L'interruption de toute thérapie médicalement indiquée sur le plan psychique et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont des indices importants que l’assuré ne présente pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5.2).

La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons qu’à l'atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2).

4.3 Le trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43) constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité
(ATF 142 V 342 consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, pour que le diagnostic d'état de stress post-traumatique de survenue différée puisse être retenu, l'ensemble des critères diagnostiques du DSM-5 et de la CIM-10 doit être présent au plus tard six mois après l'événement (ATF 142 V 342 consid. 5.2.2). Une motivation particulière est nécessaire dans les cas où, exceptionnellement et pour des motifs déterminés, une durée supérieure à six mois doit être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_571/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 et la référence ; 9C_480/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

4.4 En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine).

5.              

5.1 Il appartient aux médecins d'évaluer l'état de santé d'une personne assurée (c'est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l'intéressé et de poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l'incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu'à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l'appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l'assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l'application du droit (soit à l'administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'intéressé. On ajoutera que l'évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de
l’ATF 141 V 281. Si l’expert s'acquitte de sa tâche de manière convaincante et sur la base d'une expertise qui a été établie conformément au schéma d'évaluation de l’ATF 141 V 281, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions. Dans le cas contraire, l'organe chargé de l'application du droit devra nier la portée juridique de l'évaluation médicale (ATF 148 V 49 consid. 6.2.1 ; 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.2 ; 9C_99/2022 du
6 février 2023 consid. 4.2 et les références).

5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

5.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards – ou n'en suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2 et 9C_109/2018 du
15 juin 2018 consid. 5.1).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR
(ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012
consid. 3.2.1).

On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

5.4 Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références).

En présence d'atteintes à la santé physique et psychique, le taux de l'incapacité de travail ne résulte pas de la simple addition de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique) mais procède bien plutôt d'une évaluation globale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2024 du 27 août 2024 consid. 5.3 et la référence).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

7.             En l’espèce, par décision du 24 octobre 2023, l’intimé a accordé une rente entière d’invalidité au recourant, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, du
1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Il a ensuite mis fin à cette rente au motif que l’intéressé disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, ce depuis le 28 septembre 2022, et que son invalidité ne s’élevait plus qu’à un taux de 30%.

L’intimé a rendu la décision querellée en se référant à l’avis du 14 août 2023 du Dr G______, lequel se fonde sur le rapport du Dr E______ du 30 mai 2022 s’agissant du volet rhumatologique et sur le rapport de la Dre I______ du
3 août 2023 concernant l’aspect psychiatrique. Cela étant, comme l’a indiqué la chambre de céans dans son ordonnance du 26 septembre 2024, les conclusions de ces deux rapports n’étaient pas fiables, dès lors qu’il en ressortait que l’instruction devait être poursuivie, raison pour laquelle une expertise judiciaire bidisciplinaire a été mise en œuvre.

Il convient ainsi d’examiner si les rapports d’expertise des Drs O______ et N______ peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante.

7.1 S’agissant tout d’abord du volet rhumatologique, il appert que le rapport du
Dr N______ répond, sur le plan formel, aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Il contient en effet un résumé des éléments pertinents du dossier, y compris des rapports médicaux apportés par l’intéressé le jour de l’examen, une anamnèse, les plaintes du recourant, des observations cliniques, ainsi que la liste des diagnostics retenus. Les conclusions de l’expert sont en outre claires et motivées.

Sur le fond, le Dr N______ a retenu, au titre de diagnostics incapacitants, un conflit sous-acromial à l’épaule gauche (épanchement de la bourse
sous-acromiale, tendinopathie micro-fissuraire des tendons sus- et sous-épineux), attesté comme douloureux depuis 2015 environ, une arthrose acromio-claviculaire à l’épaule gauche, objectivée depuis le mois de janvier 2021, avec acromioplastie décompressive et résection acromio-claviculaire le 11 février 2021, une récidive de conflit acromio-claviculaire à l’épaule gauche avec acromioplastie décompressive et résection acromio-claviculaire le 20 janvier 2022, une lésion à deux niveaux au niveau du biceps gauche objectivée en août 2022, une arthroscopie de l’épaule gauche le 21 octobre 2022 avec ténodèse du long chef du biceps, une atteinte à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec rupture de la ténodèse chirurgicale constatée le 5 décembre 2023, des atteintes discrètes des nerfs médian au carpe et cubital au coude à gauche, objectivées au mois de décembre 2023, et une cervicobrachialgie gauche sur conflit radiculaire C7 gauche partiel sans indication neurochirurgicale, objectivée au mois d’octobre 2020. L’expert a également retenu le diagnostic de cervico-discarthrose étagée de C3-C4 à C6-C7, en précisant qu’il n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant. Cette atteinte était fréquente dans sa tranche d’âge et était asymptomatique, avec un status du rachis cervical dans la norme.

Les diagnostics retenus par l’expert rhumatologue sont conformes aux diagnostics posés par les médecins traitants du recourant au cours de sa prise en charge et aux différentes imageries figurant au dossier. En outre, la chambre de céans remarque que les diagnostics sont cohérents au vu des différentes opérations subies par l’intéressé, à savoir deux acromioplasties décompressives avec résection acromio‑claviculaire au niveau de l’épaule gauche en date des 11 février 2021 et
20 janvier 2022, ainsi qu’une ténodèse du long biceps en date du 21 octobre 2022.

Par ailleurs, les limitations fonctionnelles mentionnées par l’expert sont les suivantes : port de charges de moins de 5kg avec le bras gauche et seulement en élévation antérieure, pas de travail répété du bras gauche au-dessus de l’horizontale, pas de travail en position d’abduction du bras, pas d’appui sur le coude gauche, pas de flexion-extension de la nuque, ni de rotations du rachis cervical. Ces restrictions paraissent des plus cohérentes au vu des diagnostics retenus, l’expert ayant du reste indiqué avec précision le degré de gravité des différentes atteinte et les limitations entraînées par chacune d’entre elles. Les contre-indications retenues en lien avec le membre supérieur gauche correspondent en outre à celles qui figurent dans le rapport du Dr K______ du 5 décembre 2023.

S’agissant de l’évolution de l’état de santé du recourant, l’expert a constaté que celui-ci n’était pas stabilisé au mois d’août 2022. En effet, le Dr H______ avait repéré une lésion du biceps gauche à deux niveaux au mois d’août 2022 et pratiqué une ténotomie en date du 21 octobre 2022. Cette intervention avait toutefois échoué, dès lors que le Dr K______ avait indiqué, le
5 décembre 2023, que le biceps était probablement rompu compte de tenu de la présence d’un signe de Popeye. La chambre de céans relève qu’il peut être tenu compte de ce rapport médical, bien que postérieur à la décision querellée, dans la mesure où il permet d’évaluer la capacité de travail du recourant durant la période courant jusqu’au 24 octobre 2023.

Selon l’expert, la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de vendeur était nulle depuis le mois d’octobre 2020. À cet égard, il a expliqué que le conflit radiculaire potentiel sur la racine C7 gauche était objectivé depuis le
7 octobre 2020 et imposait des limitations fonctionnelles incompatibles avec le métier de vendeur dans la mesure où le port de charges et les gestes répétitifs du bras gauche n’étaient plus possibles. L’atteinte acromio-claviculaire et de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée depuis le mois de janvier 2021, entraînait également une incapacité de travail totale dans son activité habituelle en raison des limitations fonctionnelles qu’elle impliquait (pas de travail répété du bras gauche au-dessus de l’horizontale, pas de travail en position d’abduction du bras).

L’expert a retenu que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée, à savoir une activité administrative, depuis le mois de juin 2024. Il s’est fondé, à l’appui de cette appréciation, sur le rapport du 31 mai 2024 du docteur P______, spécialiste en neurochirurgie, mentionnant qu’il n’y avait pas d’indication neurochirurgicale concernant le conflit radiculaire C7 gauche. Il convient également de relever que l’expert rejoint les conclusions figurant dans le rapport du Dr K______ du 5 décembre 2023, qui a indiqué que la capacité de travail de l’intéressé était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, pour autant qu’une telle activité fût possible.

Enfin, l’expert a estimé qu’en raison de la prise d’opiacés à faible dose, une baisse de rendement de 10% pouvait être retenue.

Il ressort des développements qui précèdent que les conclusions du
Dr N______ sont dûment motivées, reposent sur une analyse exhaustive du dossier et sont exemptes de toute contradiction, de sorte que son rapport doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.

Il convient encore de relever que l’intimé s’est rallié aux conclusions de l’expert, en considérant que celles-ci étaient convaincantes.

Le recourant n’a, pour sa part, formulé aucune critique relative au rapport d’expertise rhumatologique, dont les conclusions peuvent être suivies.

7.2 Concernant le volet psychiatrique, le Dr O______ a retenu le diagnostic incapacitant de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Selon lui, la présence de douleurs chroniques psychogènes entraînait une légère baisse de l’attention et de l’énergie se traduisant par une diminution de rendement de 10% depuis le mois de novembre 2020. L’expert a également retenu le diagnostic de phobie sociale, en estimant qu’il n’avait toutefois pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant.

La chambre de céans observe tout d’abord que le rapport du Dr O______ contient un résumé de l’ensemble des rapports médicaux du dossier, une anamnèse, les doléances du recourant, la description d’une journée-type, les constatations objectives et une appréciation détaillée du cas. L’examen clinique du recourant a été effectué les 15 novembre, 26 novembre et 6 décembre 2024 et a duré en tout 3h40. En outre, l’expert a obtenu des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) la lettre de sortie des soins psychiatriques du 4 mai 2023 en lien avec l’admission du recourant, du 6 au 11 avril 2023, au sein de l’unité hospitalière d’intervention de crise. Des dosages sanguins ont par ailleurs été réalisés en vue d’analyser l’observance du traitement.

L’expert a procédé à une analyse de la gravité des troubles psychiques au regard des indicateurs jurisprudentiels rappelés ci-dessus. À cet égard, la chambre de céans relève que même si la partie intitulée « éclairage médical des indicateurs de gravité » est succincte, l’analyse des différents indicateurs jurisprudentiels ressort également du reste du rapport d’expertise, comme il le sera exposé ci-après.

S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert s’est écarté de l’appréciation du Dr C______ concernant la gravité des atteintes constatées et leurs répercussions fonctionnelles, en considérant que celles-ci étaient modérées. En effet, si l’expert a admis que les douleurs psychogènes diminuaient dans une certaine mesure l’énergie disponible et les facultés de concentration du recourant, il a toutefois indiqué ne pas avoir constaté de fatigabilité objective, ni de trouble objectif de l’attention et de la concentration sur la base de l’examen clinique et d’un instrument de dépistage (Mini Mental State de Folstein). La phobie sociale pouvait quant à elle freiner l’épanouissement professionnel, mais était rarement incapacitante, sauf en cas d’association à une autre pathologie grave. Dans le cas du recourant, les limitations découlant de cette atteinte n’étaient pas insurmontables, dès lors qu’il était en mesure de prendre les transports publics pour se déplacer et qu’il n’avait pas paru être sous l’effet d’une anxiété intense face à l’expert et à l’interprète, pourtant des figures d’autorité.

Concernant le « succès du traitement et de la réadaptation », l’expert a estimé que l’état clinique du recourant n’exigeait pas la prescription quotidienne de psychotropes. Le syndrome douloureux somatoforme persistant requérait plutôt de la psychoéducation avec reprise de l’activité motrice, plutôt qu’un traitement à base de médicaments. La phobie sociale réagissait parfois à certains
anti-dépresseurs, mais une thérapie cognitivo-comportementale d’exposition devait être privilégiée et proposée à l’intéressé. Selon l’expert, des mesures de réadaptation n’étaient pas justifiées sur le plan psychiatrique.

Quant aux comorbidités, l’expert a indiqué qu’il existait une comorbidité somatique, traitée par le Dr N______. Son interaction avec les atteintes psychiques a été discutée par les experts de façon consensuelle (cf. infra 7.3).

S’agissant du complexe de la « personnalité », l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas d’argument en faveur d’une fragilité de la personnalité, qu’il s’agisse de traits problématiques de la personnalité ou de troubles au sens clinique. Il a également expliqué qu’il n’existait pas d’éléments démontrant que le recourant aurait présenté, de façon répétée et constante depuis l’âge adulte, des problèmes émotionnels et/ou relationnels en lien avec sa personnalité ou son caractère. Les ressources de la personnalité n’étaient donc pas structurellement hypothéquées. À cet égard, si le bagage scolaire de l’intéressé était probablement limité, sa maîtrise de trois langues constituait un atout non négligeable.

En ce qui concerne le « contexte social », l'expert a relevé que le recourant vivait seul depuis son divorce de sa seconde épouse en 2022, qui continuait à l’aider à tenir son ménage. Il voyait assez régulièrement le plus jeune de ses enfants, moins souvent les deux aînés. Il indiquait sortir très peu et ne voir personne, par peur et par honte. Par ailleurs, les informations contradictoires fournies par l’expertisé s’agissant de ses liens avec sa famille d’origine ne permettaient pas d’évaluer clairement la situation.

L’expert a enfin constaté, s’agissant de la catégorie « cohérence », qu’il existait des incohérences dans le comportement et le discours du recourant, plus particulièrement sur le récit de son parcours de vie et les relations avec son milieu d’origine, lesquelles ressortent effectivement de la comparaison des anamnèses des différents rapports médicaux du dossier. Ces incohérences concernaient en outre également l’incendie de 2017, survenu dans le magasin de l’intéressé. Les contradictions présentes dans le discours de l’expertisé compliquaient l’appréciation clinique et il existait un écart entre les limitations alléguées par le recourant, qui concernaient tous les domaines de la vie, et le caractère modéré des atteintes objectives à sa santé psychique. En outre, les moments où il se montrait attentif, détendu et souriant paraissaient incompatibles avec l’existence d’une pathologie psychiatrique lourde et durablement handicapante.

S’agissant des diagnostics, il appert que l’expert a exposé de façon détaillée et convaincante les motifs l’ayant conduit à retenir les atteintes susmentionnées, respectivement à s’écarter de certains troubles posés par le Dr C______.

Concernant le syndrome douloureux somatoforme, il a indiqué que le caractère psychogène des douleurs pouvait être reconnu, dès lors que les douleurs chroniques, organiques et non organiques, étaient à l’origine d’une demande de traitements lourds et étaient survenues dans un contexte de problèmes
psycho-sociaux notables.

De même, l’évitement social du recourant validait le diagnostic de phobie sociale posé par le Dr C______.

S’agissant du syndrome dépressif retenu par le Dr C______, l’expert a remarqué, sur le plan subjectif, que le recourant présentait une diminution de l’humeur, de la motivation et de l’énergie à un degré sévère, y compris le syndrome somatique (dont 7 critères sur 8 sont subjectifs). Il a toutefois constaté que l’expertisé ne présentait, d’un point de vue objectif, aucun des signes habituellement présents de façon constante en cas d’épisode dépressif d’une certaine intensité (ralentissement moteur, auto-négligence, tristesse visible, culpabilité de caractère pathologique, etc.). En outre, les crises ayant justifié son hospitalisation psychiatrique aux HUG en 2023 et à la Clinique du Grand-Salève en 2024 ne remplissaient pas les critères d’un véritable épisode dépressif selon les médecins hospitaliers ayant traité le recourant. Le Dr C______, qui avait posé le diagnostic de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, n’avait pas motivé son diagnostic, qui supposait la présence d’au moins deux épisodes dépressifs séparés par une période de rémission complète. L’expert a en outre remarqué que les symptômes dépressifs s’étaient améliorés en quelques jours lors de l’hospitalisation aux HUG, ce qui était très atypique pour un véritable épisode dépressif sévère. L’humeur n’était d’ailleurs pas abaissée lors de l’hospitalisation, dès lors que sa thymie avait été qualifiée de neutre. La
Dre I______, qui avait retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, n’avait pas motivé son diagnostic par des constatations objectives de nature à le démontrer. Elle n’avait pas non plus mentionné les dates et la gravité des épisodes dépressifs justifiant que ce diagnostic soit retenu.

Concernant un éventuel ESPT, l’expert a relevé que le manque de fiabilité de l’anamnèse rendait ce diagnostic difficile à étayer. Les cauchemars racontés par le recourant pouvaient correspondre à de véritables phénomènes intrusifs, mais il était étonnant qu’il les raconte sans émotion intense visible et avec peu de détails sensoriels. De même, la mort de son père et les scènes de guerre en Irak étaient relatées sans émergence émotionnelle objectivable, ce qui faisait douter de l’existence d’un ESPT réactivé lié au passé. Le recourant avait en outre pu fonctionner normalement depuis son arrivée en Suisse, sans indice d’atteintes fonctionnelles psychiques liées à un ESPT. Quant à l’incendie de 2017, celui-ci ne remplissait probablement pas les critères d’un évènement traumatogène, étant relevé qu’il n’avait pas menacé l’intéressé dans son intégrité. Ainsi, s’il était probable que l’expertisé ait été exposé dans son pays d’origine à des évènements violents et de guerre, il n’était pas établi que ces évènements aient durablement donné lieu à un véritable ESPT. Bien que l’incendie survenu dans le magasin du recourant en 2017 ait pu raviver des souvenirs traumatiques, les données cliniques ne permettaient pas de retenir un ESPT. Enfin, il n’était pas fait mention de la mise en place d’un traitement spécifique en lien avec un ESPT par le psychiatre traitant, ni lors des hospitalisations, alors que la prise en charge psychiatrique du recourant remontait à 2019 et qu’un tel diagnostic se traitait de manière très spécifique.

L’expert a pour le surplus écarté les autres diagnostics figurant au dossier, tels que celui de psychose non organique, de trouble panique et de dépendance aux benzodiazépines, de façon convaincante et motivée.

S’agissant de la capacité de travail, l’expert a indiqué que la baisse de rendement de 10% correspondait à une telle diminution de la capacité de travail. Son appréciation différait de celle du Dr C______ dans la mesure où il ne retenait pas la présence de lourdes pathologies psychiatriques. L’expert a également expliqué qu’il retenait une incapacité de travail inférieure à celle qui avait été estimée par les précédents experts psychiatres, qui avaient conclu à une incapacité de travail de 20%, respectivement de 30%, dès lors qu’il ne retenait pas la présence d’un ESPT, ni celle d’un trouble de l’humeur. L’incapacité de travail remontait au mois de novembre 2020, le Dr B______ ayant évoqué une composante psychique dans son rapport du 16 novembre 2020. La capacité de travail de l’expertisé, d’un taux de 90%, valait pour toute activité adaptée à ses compétences.

L’expert a encore relevé, bien qu’il n’eût remarqué aucun trouble cognitif lors de son examen, qu’une manière de « sortir de l’impasse » pourrait consister à effectuer une évaluation méthodique et objective des plaintes cognitives grâce à un examen neuropsychologique spécialisé. Les éventuelles limitations fonctionnelles devraient être établies et des recommandations thérapeutiques pourraient découler des résultats de l’examen. Dans le cas contraire, si l’examen devait ne pas mettre en évidence de véritable atteinte d’ordre cognitif, le résultat pourrait être utilisé pour encourager le recourant à reprendre pied dans la vie active. L’expert a également évoqué la possibilité d’une véritable exploration d’un éventuel ESPT, qui pouvait être effectuée par un spécialiste du domaine, en relevant que dans le cadre d’une expertise, l’exploration d’un éventuel ESPT était superficielle. L’expert a précisé que ces mesures thérapeutiques ne présentaient pas la garantie de « débloquer la situation », mais pouvaient asseoir le diagnostic et faciliter les choix thérapeutiques.

L’intimé n’a élevé aucun grief à l’encontre de ce rapport, dont il a proposé de suivre les conclusions.

Le recourant a, quant à lui, relevé que le manque de cohérence de son discours venait précisément de ses troubles psychiques. Cet argument tombe toutefois à faux, le Dr O______ ayant expressément précisé que les contradictions du recourant n’étaient pas explicables par une pathologie psychiatrique.

Par ailleurs, se fondant sur le rapport du Dr C______ du 17 juillet 2025, le recourant remet en cause les conclusions du Dr O______, en estimant que sa capacité de travail est nulle. Il ressort néanmoins de ce rapport que le
Dr C______ se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de l’expert, sans critiquer l’évaluation effectuée par ce dernier. Ainsi, le Dr C______ mentionne notamment que le recourant souffre de troubles cognitifs, sans indiquer sur quelle base il fonde cet avis, alors que l’expert a expliqué ne pas avoir constaté de tels troubles pendant l’examen. De même, ses explications destinées à démontrer l’existence d’un ESPT sont clairement insuffisantes au regard du degré de motivation exigé par la jurisprudence en lien avec ce trouble.

En outre, bon nombre des critiques formulées par le recourant dans son écriture du 15 août 2025 sont en réalité dirigées contre le rapport d’expertise de la
Dre I______, auquel la chambre de céans a dénié toute force probante, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause la validité des conclusions du Dr O______.

Enfin, dans son écriture du 30 septembre 2025, le recourant a indiqué qu’il renonçait à « disputer les mérites des expertises judiciaires versées à la procédure », dès lors que celles-ci établissaient qu’il était, à la date de la décision querellée, en incapacité de travail totale et remplissait ainsi les conditions d’octroi d’une rente entière.

Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise du
Dr O______.

7.3 Dans leur appréciation bidisciplinaire consensuelle, les experts ont retenu une baisse de rendement globale de 20%, en tenant compte de la diminution de rendement d’origine pharmacologique et d’origine psychique, dès lors qu’il existait un certain renforcement réciproque entre les deux effets. Cette baisse de rendement, qui pouvait être assimilée à une diminution de la capacité de travail globale de 20%, existait pour tous les types d’activités, y compris celles qui étaient adaptées aux limitations fonctionnelles rhumatologiques du recourant.

Dans la mesure où les rapports d’expertise des Dr N______ et O______ peuvent se voir reconnaître une pleine force probante, les conclusions qui y figurent peuvent être suivies, sous réserve de ce qui suit.

L’expert rhumatologue a retenu une amélioration de la capacité de travail du recourant à compter du mois de juin 2024, date à laquelle la situation pouvait être considérée comme stabilisée sur le plan somatique. Or, cette amélioration est postérieure au 24 octobre 2023, date à laquelle la décision querellée a été rendue. De même, l’expert fonde son appréciation sur le rapport du Dr P______ du
31 mai 2024, lui aussi postérieur à la décision du 24 octobre 2023.

La chambre de céans étant tenue d’examiner la légalité de la décision litigieuse au regard des faits existant au moment de son prononcé, l’amélioration de la capacité de travail du recourant à compter du mois de juin 2024, telle qu’objectivée par le Dr N______, est exorbitante au présent litige.

Il appartiendra ainsi à l’intimé, s’il entend tenir compte de l’amélioration de la capacité de travail du recourant, de rendre une nouvelle décision.

S’agissant de la période courant jusqu’au prononcé de la décision querellée, il ressort du rapport d’expertise du Dr N______ que le recourant n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles et que sa capacité de travail dans son activité de vendeur était nulle. Par conséquent, le droit à une rente entière doit lui être reconnu durant cette période.

Le recours est ainsi admis et la décision querellée sera réformée, en ce sens que le droit du recourant à la rente entière accordée dès le 1er avril 2021 n’est pas supprimé au 31 décembre 2022.

8.              

8.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour mettre les coûts d’une expertise judiciaire à la charge de l’assureur (ATF 143 V 269 consid. 6.2.1 et les références), lorsque les résultats de l'instruction mise en œuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels et qu'en soi un renvoi est envisageable en vue d'administrer les preuves considérées comme indispensables, mais qu'un tel renvoi apparaît peu opportun au regard du principe de l'égalité des armes
(ATF 139 V 225 consid. 4.3).

Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210
consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier
(ATF 139 V 496 consid. 4.4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.1).

8.2 En l’occurrence, la chambre de céans a dû mettre en œuvre une expertise judiciaire en raison des carences de l’instruction conduite par le SMR, et non en raison de l’évolution de l’état de santé du recourant.

En effet, comme il l’a été souligné dans l’ordonnance d’expertise du
26 septembre 2024 (ATAS/731/2024 consid. 7.1.3), le Dr B______ a signalé à l’intimé, dans son rapport du 2 septembre 2022, que l’état de l’épaule gauche du recourant s’était aggravé en raison d’une fissuration labrale. L’aggravation somatique est donc survenue plus d’une année avant le prononcé de la décision litigieuse et n’a pas été prise en considération par le Dr G______.

Quant au volet psychique, la Dre I______ a exposé que le dossier devait être complété et ne permettait en l’état pas de se prononcer sur la capacité de travail.

Par conséquent, les frais de l’expertise judiciaire, qui s’élèvent à CHF 13'605.- selon les notes d’honoraires des Drs O______ et N______ du
22 janvier 2025, seront mis à la charge de l’intimé.

9.              

9.1 Le recourant a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui payer des dépens en produisant une note d’honoraires d’un montant de CHF 5'733.33.

La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut pas se justifier par des raisons objectives (ATF 111 V 48
consid. 4a ; 98 Ib 506 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_714/2024 du
6 mai 2025 consid. 3.3 ; 2C_585/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.3 ; 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3 ; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 10.1).

En outre, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office ; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_714/2024 du 6 mai 2025 consid. 5.2.2).

En l’espèce, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 4'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Ce montant est compris entre les minima et maxima prévu par l’art. 6 RFPA et se justifie au regard de la complexité du dossier et du nombre d’écritures produites par le recourant.

9.2 Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 24 octobre 2023, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2021.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 4'000.- au titre de dépens.

5.        Met les frais de l’expertise judiciaire de CHF 13’605.-, selon les notes d’honoraires des docteurs O______ et N______ du 22 janvier 2025, à la charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le