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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3826/2025

ATAS/80/2026 du 02.02.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3826/2025 ATAS/80/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 février 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1971, domiciliée avenue B______, C______ D______– France, est assurée auprès de la VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) contre le risque accidents.

b. Le 12 août 2024, l’assurée a été victime d’un accident.

B. a. Par décision du 28 mai 2025, notifiée par recommandé, l’assurance a mis fin à ses prestations au 4 février 2025.

b. Par courriel du 11 juin 2025, l’assurée a requis du docteur E______, spécialiste en médecine physique et réadaptation au Centre F______, qu’il appuie sa demande de recours, suite à la décision de l’assurance du 28 mai 2025 que celle-ci venait de lui adresser.

c. Par courriel du 23 juin 2025, le Centre F______ a transmis à l’assurée un courrier du Dr E______ du 23 juin 2025 « pour soutenir votre opposition ».

d. Par courriel du 25 juin 2025 adressé à l’assurance, l’assurée a déclaré faire opposition et transmettre un courrier.

e. Par courriel du 24 septembre 2025, l’assurée a demandé à l’assurance si le courrier du 23 juin 2025 de son médecin, envoyé au médecin de l’assurance, avait été pris en compte.

f. Par courriel du 30 septembre 2025, la gestionnaire du dossier de l’assurée lui a répondu qu’une décision lui avait été notifiée le 28 mai 2025.

g. Par courriel du 1er octobre 2025, l’assurée a transféré à l’assurance le courriel du 25 juin 2025, en indiquant qu’il n’était pas parvenu à l’assurance en juin dernier, lequel mentionnait qu’elle s’opposait à la décision du 28 mai 2025 et communiquait un rapport médical du 23 juin 2025.

h. Une note de DIS SERVEURS du 3 octobre 2025 au dossier de l’assurance mentionne qu’aucun mail envoyé depuis l’adresse mail de l’assurée entre le 24 et le 26 juin 2025, n’était arrivé sur les serveurs.

i. Par décision du 3 octobre 2025, l’assurance a déclaré l’opposition de l’assurée du 1er octobre 2025 irrecevable. La décision du 28 mai 2025 était réputée notifiée le 5 juin 2025, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, de sorte que le délai d’opposition venait à échéance le 7 juillet 2025.

C. a. Le 31 octobre 2025, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’assurance avait reçu le courrier du Dr E______ le 23 juin 2025, soit avant l’échéance du délai d’opposition. Elle avait aussi adressé un courriel de contestation le 25 juin 2025, qu’elle avait renvoyé le 1er octobre 2025. Elle sollicitait la révision de la décision d’irrecevabilité.

b. Le 18 novembre 2025, l’assurance a conclu au rejet du recours, en relevant que le courriel du 25 juin 2025 ne lui était jamais parvenu.

c. À la demande de la chambre de céans, la recourante a transmis des pièces complémentaires, dont un courriel du 9 janvier 2026 du Centre F______, indiquant à la recourante que le courrier d’opposition lui avait été envoyé le 23 juin 2025 à elle directement et non pas à l’assurance. Elle a relevé qu’elle pensait que le Centre F______ communiquerait directement son rapport au médecin-conseil, ce qui n’avait pas été le cas. Elle avait elle-même communiqué à l’intimée le rapport du 23 juin 2025 par courriel du 25 juin 2025.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la question de la recevabilité de l’opposition de la recourante à la décision de l’intimée du 28 mai 2025.

3.              

3.1 Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Selon l’art. 10 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1) ; doit être formée par écrit l’opposition contre une décision (al. 2) :

a.    sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage ;

b.    prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.

Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al.3) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4) ; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. (al. 5).

3.2 À la différence d'une opposition ou d'un recours, la transmission d'écrits par la voie électronique est admissible. Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 concernant le formulaire des preuves de recherches d'emploi). Il appartient ainsi à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références), que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans un délai prévu - auprès du destinataire (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 ; 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4 ; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2 ; ATAS/853/2019 du 24 septembre 2019 consid 4b).

4.             En l’espèce, il est admis que la décision de l’intimée du 28 mai 2025 a été notifiée à la recourante le 5 juin 2025 et que le délai pour s’y opposer venait à échéance le 7 juillet 2025.

La recourante fait valoir qu’elle a fait opposition en transmettant, par courriel du 25 juin 2025, le courrier du Centre F______ du 23 juin 2025.

Une opposition par courriel n’est pas recevable. Cependant, si l’intimée l’a reçue, elle aurait dû, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, fixer un délai à la recourante pour réparer ce vice.

Selon la jurisprudence précitée, il incombe à la recourante de prouver l’envoi de son courriel du 25 juin 2025, dès lors que l’intimée indique ne l’avoir reçu que postérieurement au 7 juillet 2025. Or, en l’absence d’une confirmation de la réception de son envoi par l’intimée, cette preuve n’a, en l’occurrence, pas été rapportée par la recourante.

Par ailleurs, le Centre F______ a confirmé, le 9 janvier 2026, qu’il n’avait pas transmis son courrier du 23 juin 2025 à l’intimée mais uniquement à la recourante.

Au vu de ce qui précède, la preuve d’une opposition formée dans le délai du 7 juillet 2025 n’est pas rapportée.

En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition de la recourante du 1er octobre 2025 irrecevable, celle-ci ayant été formée au-delà du délai d’opposition.

 

5.             En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le