Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/62/2026 du 29.01.2026 ( PC ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3762/2025 ATAS/62/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 janvier 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ représentée par son fils, B______
| recourante
|
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Qu’en janvier 2021, suite à son admission en établissement médicosocial (EMS), A______ (ci-après : la bénéficiaire) a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Que par décision du 24 juin 2025, confirmée sur opposition le 3 octobre 2025, le SPC a statué sur le droit aux prestations de la bénéficiaire pour la période débutant le 1er novembre 2024 ; qu’en l’absence des documents permettant de revoir l’évaluation du bien immobilier, il a maintenu les valeurs précédemment fixées ;
Que par écriture du 28 octobre 2025, B______a interjeté recours contre cette décision au nom de sa mère, tout en contestant, en substance, les éléments de calcul retenus dans une autre décision rendue par le SPC en date du 15 août 2024 – portant sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024 – entrée en force faute d’avoir été contestée ; qu’il s’est également référé à une demande en révision formulée en date du 28 novembre 2023 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 novembre 2025, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 janvier 2026, au cours de laquelle le fils de la bénéficiaire a admis que les éléments retenus à titre d’épargne et de fortune dans la décision du 24 juin 2025 semblaient corrects ; qu’il s’est toutefois interrogé sur le montant retenu à titre de « valeur locative » du bien immobilier appartenant à sa mère, alléguant que, si ce montant avait certes été perçu par le passé à titre de loyer effectif, le bien n’était désormais plus loué et ne pourrait l’être que difficilement ;
Qu’à l’issue de l’audience et des explications fournies par l’intimé, le recours a été retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le