Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/65/2026 du 29.01.2026 ( AI ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4341/2025 ATAS/65/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 janvier 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Nathalie PERUCCHI, avocate
| recourante |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 novembre 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de A______ (ci-après : l’assurée) du 21 juillet 2025 ;
Que par acte du 8 décembre 2025, l’assurée, représentée par une avocate, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; qu’elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI afin qu’il instruise sur sa demande de prestations ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 19 janvier 2026 pour répondre au recours et déposer son dossier ;
Que par pli du 15 janvier 2026, l’OAI a transmis à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision rendue le jour même, annulant et remplaçant celle du
6 novembre 2025 ; qu’il a indiqué avoir effectué un nouvel examen du dossier et décidé de reprendre l’instruction.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que la recourante, représentée par une avocate, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - 5 10.03]) ;
Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/35/2025 ; ATAS/1211/2018 ; ATAS/334/2013) ;
Qu’au vu de l’objet du litige et de l’activité déployée par l’avocate de la recourante, qui a déposé un mémoire de recours de sept pages, le montant des dépens sera fixé à
CHF 800.- ;
Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 15 janvier 2026.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le