Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/59/2026 du 28.01.2026 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3993/2023 ATAS/59/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 28 janvier 2026 Chambre 8 | ||
En la cause
| A______, représenté par B______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1948 est marié à B______ (ci-après : l’épouse du bénéficiaire), née le ______ 1957.
b. Le bénéficiaire percevant une rente d’invalidité, il a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 25 juillet 2007.
c. Par décision du 20 septembre 2007, le SPC lui a accordé des prestations cantonales et fédérales à compter du 1er juillet 2007.
B. a. Après plusieurs années de prestations, par courrier du 9 novembre 2022, le SPC a entamé une révision périodique et a sollicité la transmission de renseignements et de documents.
b. Par envoi du 21 novembre 2022, le bénéficiaire a notamment informé le SPC que son épouse bénéficiait d’une rente étrangère de Roumanie dont le montant mensuel équivalait à environ EUR 500-515.- ce qui avait été acté par décision reçue en janvier 2022. Une contestation avait été déposée en raison d’erreurs de calcul. Elle avait dû notamment solliciter l’aide d’un expert-comptable et une avocate, ce qui avait engendré des frais sans compter qu’elle avait dû se rendre en Roumanie. Les documents y relatifs étaient joints.
c. Par envoi du 19 avril 2023, conformément à la demande du SPC, le bénéficiaire a notamment communiqué la traduction des documents relatifs à la rente étrangère, soit la décision du 4 décembre 2021 qui prévoyait l’octroi d’une rente à compter du 8 mars 2021, la contestation contre celle-ci et la demande déposée à la Cour étrangère le 22 mars 2023 avec leur traduction.
d. Par décision du 8 juin 2023, le SPC a repris le calcul des prestations à compter du 1er mars 2021 au 30 juin 2023 afin de tenir compte de la rente de la sécurité sociale roumaine de l’épouse du bénéficiaire. Il en résultait un trop-perçu de CHF 18'487.-.
e. Par courrier du 26 juin 2023, le bénéficiaire et son épouse ont formé opposition afin de contester les plans de calcul. Il était relevé les frais d’avocats et d’expert-comptable dépensés afin de faire valoir les droits vis-à-vis de la sécurité sociale roumaine. À cela s’ajoutait qu’elle avait touché la rente roumaine pour la première fois le 22 mars 2022. Il était donc erroné d’en tenir compte avant cette date. Le montant de la rente avait été modifié dès janvier 2023.
f. Par décision sur opposition du 3 novembre 2023 adressée au nom de l’épouse du bénéficiaire, le SPC a maintenu sa position. Il était développé que lors de la perception d’un arriéré de rentes étrangères, ce dernier ne devait pas être comptabilisé intégralement dans l’année du versement, mais réparti pour chaque année correspondante. Par ailleurs, la décision litigieuse était favorable car c’était un montant annualisé de CHF 6'835.80 qui aurait dû être pris en compte en lieu et place de CHF 6'408.35 à compter du 1er janvier 2023.
C. a. Par acte du 29 novembre 2023, l’épouse du bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 3 novembre 2023 concluant au réexamen de leurs droits. Elle contestait les calculs de l’intimé et la demande de restitution. Elle relevait également que l’intimé ne tenait pas compte des frais subis en lien avec l’obtention de la rente roumaine. Elle précisait que le litige relatif à la rente roumaine n’était pas terminé, il était encore attendu une décision du tribunal.
b. Par réponse du 18 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il relevait que, par décision de décembre 2021, la caisse nationale de retraite de Roumanie avait octroyé à l’épouse de la bénéficiaire une rente de RON 2'412.- rétroactivement à compter du 8 mars 2021. Selon les relevés bancaires, l’épouse du bénéficiaire avait ainsi touché EUR 6'175.07 le 22 mars 2022 à titre d’arriérés, puis un montant de l’ordre de plus de EUR 500.- mensuellement, soit un montant de CHF 6'408.35 annualisé. L’intimé avait repris le même montant dès janvier 2023 à défaut de justificatifs, alors qu’elle percevait depuis lors un montant annuel de CHF 6'835.80.
c. Malgré le délai accordé, la partie recourante n’a pas souhaité produire de réplique ou de pièces.
d. Questionné par la chambre de céans quant à la modification du destinataire entre la décision du 8 juin 2023 et la décision sur opposition du 3 novembre 2023, l’intimé a indiqué par écriture du 28 août 2025 que les époux étaient tous deux titulaires d’une rente vieillesse, ce qui impliquait qu’ils avaient tous deux la qualité de bénéficiaires s’agissant des prestations complémentaires. La décision sur opposition avait été notifiée au nom de l’épouse du bénéficiaire car son nom était indiqué en en-tête de l’opposition.
e. Bien qu’interpellé par la chambre de céans notamment quant au changement de destinataire précité, le bénéficiaire n’a pas souhaité se prononcer.
f. Par envoi du 11 novembre 2025, la chambre de céans a contacté l’intimé afin qu’il fournisse des précisions quant aux revenus pris en compte à titre de gains de l’activité lucrative de mars 2021 à décembre 2022 alors que par décision sur opposition du 12 novembre 2021 il avait admis que les gains acquis à titre de jetons de présence de l’épouse du bénéficiaire ne devaient pas être comptabilisés.
g. Par acte du 18 novembre 2025, l’intimé est revenu sur les gains pris en compte de mars 2021 à décembre 2022 dans sa décision du 8 juin 2023. Il réduisait les gains à CHF 1'462.80 du 1er mars au 31 décembre 2021 et à CHF 1'943.60 du 1er janvier au 31 décembre 2022, ce qui conduisait à modifier les plans de calculs en ce sens que le montant à comptabiliser était de CHF 0.- du 1er mars au 31 décembre 2021 au lieu de CHF 1'251.35 du 1er mars au 30 juin 2021 et de CHF 950.40 du 1er juillet au 31 décembre 2021, respectivement de CHF 295.75 au lieu de CHF 3'655.30 du 1er janvier au 30 novembre 2022 et CHF 2'680.10 en décembre 2022.
h. Par courrier du 26 décembre 2025, le bénéficiaire a indiqué avoir reçu le courrier d’août 2025 fin décembre par son avocat. Il était actuellement en prison avec son épouse et son beau-fils. Il rejoignait le recours déposé par son épouse. Il avait droit à cette aide conformément à la déclaration des droits de l’Homme. Il avait travaillé jusqu’à ses 75 ans sans arrêt pour toucher une rente vieillesse de CHF 1'300.-.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario).
2.3 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).
2.4 En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire a été calculé selon le nouveau droit depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Par ailleurs, la demande de restitution porte sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2023. Les dispositions légales applicables seront donc citées dans leur nouvelle teneur.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
4.
4.1 À teneur de l'art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).
4.2 Selon l’art. 9 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.
5. En l’espèce, suite à l’interpellation de la chambre de céans concernant la modification de destinataire entre la décision initiale et la décision sur opposition, l’intimé a fait valoir que les époux sont tous deux titulaires de rentes vieillesse et, de ce fait, ont également la qualité de bénéficiaires des prestations complémentaires. Le bénéficiaire a validé le recours de son épouse par acte du 26 décembre 2025.
À l’analyse du dossier, il apparaît que la décision litigieuse confirme une demande de restitution portant sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2023, or l’épouse du bénéficiaire n’a atteint l’âge de la retraite qu’en juin 2021.
Il ressort toutefois du dossier qu’elle participait aux échanges avec l’intimé en cosignant les envois du bénéficiaire et les formulaires. Il sied également de relever que, dans le formulaire de révision périodique, elle a été mentionnée comme personne pouvant être contactée par l’intimé pour apporter des renseignements complémentaires.
Par ailleurs, interpellé, le bénéficiaire a validé le recours effectué par son épouse.
Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retiendra que le changement de destinataire n’a pas porté préjudice au bénéficiaire, ce dernier ayant en tout état de cause été valablement représenté par son épouse, laquelle a repris par ailleurs les arguments formulés par le bénéficiaire dans son opposition du 26 juin 2023.
6. Le litige porte sur la question de déterminer si la rente étrangère versée à l’épouse du bénéficiaire a été correctement prise en compte dans les nouveaux calculs de l’intimé du 1er mars 2021 au 30 juin 2023, lesquels ont abouti à une demande de restitution de la somme de CHF 18'487.-.
7.
7.1 Selon l’art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).
7.2 Dans le cas d’une assurée percevant des prestations complémentaires, qui s’était par la suite vu reconnaître le droit rétroactif à une rente de la prévoyance professionnelle dès juillet 1991, le Tribunal fédéral a confirmé la reprise des calculs des prestations complémentaires en incluant ladite rente dès cette date, même si celle-ci n’avait été effectivement versée qu’en juillet 1992 (ATF 122 V 134 consid. 2f). La doctrine a commenté cet arrêt en soulignant que, lorsque des rentes, pensions et autres prestations périodiques sont versées sous forme de capital car elles sont allouées rétroactivement, la question se pose de savoir si ces prestations doivent être prises en compte à titre de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, ou de prestations périodiques au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à une révision du droit aux prestations complémentaires en tenant rétroactivement compte de ces prestations périodiques. Cette solution purement procédurale (rein verfahrensrechtliche Lösung), consacrée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 122 V 134, n’est juste que si le capital rétroactif d’une rente d’invalidité n’est pas pris en compte et remplacé par la fiction que les rentes en réalité octroyées sous forme de capital ont été versées périodiquement dès le début du droit aux prestations (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 189).
7.3 Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :
a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;
b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ;
c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ;
d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
7.4 Selon l’al. 2 de l’art. 25 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;
b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;
c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;
d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
8.
8.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
8.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
8.3 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
8.4 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable
(al. 2).
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
8.5 En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA dans sa teneur à compter du 1er janvier 2021, car le fait qui entraine une conséquence juridique en l’occurrence est la prise en compte du rétroactif de la rente étrangère versée à la recourante en mars 2022.
8.6 Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
8.7 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
8.8 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
9.
9.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
9.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).
L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC. L’alinéa 2 de ladite disposition précise que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.
10. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
11. En l’espèce, la partie recourante fait valoir que l’intimé a pris en compte la rente étrangère dès le 1er mars 2021 alors qu’elle n’a reçu le premier versement que fin mars 2022. Par ailleurs, il n’a pas déduit les frais subis pour obtenir la rente étrangère. L’intimé considère pour sa part qu’il a comptabilisé à juste titre la rente étrangère à compter du 1er mars 2021.
12. Par envoi du 21 novembre 2022 complété le 19 avril 2023, le bénéficiaire a informé l’intimé de l’existence d’une rente étrangère. La décision de restitution du 8 juin 2023 est donc intervenue en temps utiles. Par ailleurs, la demande de restitution porte sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2023, soit dans les cinq prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA.
S’agissant de la rente étrangère, conformément aux principes rappelés ci-dessus, elle doit être comptabilisée dans les plans de calcul rétroactivement à compter du moment à laquelle elle a été octroyée, soit dès mars 2021.
La chambre de céans observe par ailleurs que les conditions de la révision procédurale sont réalisées. Il n’est en effet pas contesté qu’à la réception de la décision de rente étrangère, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants.
S’agissant des frais nécessaires pour l’obtention de la rente étrangère, ils ont été payés par les avoirs de la partie recourante, qui ont donc diminué ou n’ont pas augmenté en conséquence. C’est donc à juste titre que l’intimé n’en a pas tenu à nouveau compte dans ses plans de calcul.
Il sera toutefois relevé que l’intimé a reconnu par écriture du 18 novembre 2025 que les gains pris en compte dans les plans de calcul devaient être revus à la baisse.
Les montants de CHF 0.- de mars à décembre 2021, respectivement de CHF 295.75 pour l’année 2022 devaient être pris en compte.
Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Selon le certificat de salaire de 2021, le revenu net obtenu par l’épouse du bénéficiaire à titre de jetons de présence s’est élevé à CHF 4'265.-.
Après déduction de la somme reversée à son parti politique de CHF 1'673.55, il ressort le montant de CHF 2'591.45, lequel doit être pris en compte à raison de 75% conformément à l’ATAS/407/2017 du 22 mai 2017 (2'591.45 x 75% = 1'943.60).
Après déduction de la somme de CHF 1'500.- et prise en compte à hauteur des 2/3, on arrive effectivement au montant de CHF 295.75.
Le revenu déterminant se détermine comme suit :
Du 1er mars au 30 juin 2021 :
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| PCF | PCC |
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| Report de prestations |
| 38'182.- |
| Prestations AVS/AI | 15'684.- | 15'684.- |
| Revenus | 0.- | 0.- |
| Fortune | 2’346.35 | 1'692.70 |
| Produits de la fortune | 9.20 | 9.20 |
| Rente étrangère | 6’379.45 | 6'379.45 |
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| Total | 24'419.- | 61'948.- |
Après déduction des réductions individuelles des primes en CHF 14'286.-, il en résulte des prestations annuelles fédérales en CHF 23'896.-, soit CHF 1'992,-. Au niveau cantonal, les prestations cantonales annuelles s’élèvent à CHF 10'369.-, soit 865.- par mois.
Du 1er juillet au 31 août 2021 :
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| PCF | PCC |
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| Report de prestations |
| 34'309.- |
| Prestations AVS/AI | 21’888.- | 21'888.- |
| Revenus | 0.- | 0.- |
| Fortune | 0.- | 0.- |
| Produits de la fortune | 24.25 | 24.25 |
| Rente étrangère | 6’379.45 | 6'379.45 |
|
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| Total | 28'292.- | 62'601.- |
Après déduction des réductions individuelles des primes en CHF 14'286.-, il en résulte des prestations annuelles fédérales en CHF 20’023.-, soit CHF 1’669,-. Au niveau cantonal, les prestations cantonales annuelles s’élèvent à CHF 9’716.-, soit 810.- par mois.
Du 1er septembre au 31 décembre 2021 :
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| PCF | PCC |
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| Report de prestations |
| 34'321.- |
| Prestations AVS/AI | 21’888.- | 21'888.- |
| Revenus | 0.- | 0.- |
| Fortune | 0.- | 0.- |
| Produits de la fortune | 12.05 | 12.05 |
| Rente étrangère | 6’379.45 | 6'379.45 |
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| Total | 28'280.- | 62'601.- |
Après déduction des réductions individuelles des primes en CHF 14'286.-, il en résulte des prestations annuelles fédérales en CHF 20’035.-, soit CHF 1’670,-. Au niveau cantonal, les prestations cantonales annuelles s’élèvent à CHF 9’716.-, soit 810.- par mois.
Du 1er janvier au 31 décembre 2022 :
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| PCF | PCC |
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| Report de prestations |
| 33’806.- |
| Prestations AVS/AI | 21’888.- | 21'888.- |
| Revenus | 295.75 | 295.75- |
| Fortune | 0.- | 0.- |
| Produits de la fortune | 6.10 | 6.10 |
| Rente étrangère | 6'408.35 | 6'408.35 |
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| Total | 28'599.- | 62'405.- |
Après déduction des réductions individuelles des primes en CHF 14'286.-, il en résulte des prestations annuelles fédérales en CHF 19'716.-, soit CHF 1'643.-. Au niveau cantonal, les prestations cantonales annuelles s’élèvent à CHF 9'716.-, soit 810.- par mois.
Pour l’année 2023, il n’y a aucun changement, l’intimé n’ayant pas pris en compte de revenu pour cette période et ayant renoncé à revoir à la hausse le montant de la rente étrangère.
Il en résulte que les prestations complémentaires du 1er mars au 30 juin 2023 auraient dû s’élever à CHF [(1'992 + 865) x 4 + (1'669 + 810) x 2 + (1'670 + 810) x 4 + (1'643 + 810) x 12 + (1'794 + 830) x 6] = 11'428 + 4'958 + 9'920 + 29'436 + 15'744 = 71'486.-.
La partie recourante ayant reçu pour cette période la somme de CHF 85'816.-, il en résulte un trop-perçu de CHF 14'330.- (85'816 – 71'486).
13. À l’aune de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la demande en restitution doit être réduite à la somme de CHF 14'330.-.
La partie recourante n’a pas engagé de frais pour la défense de ses intérêts, le contraire n'est ni allégué, ni établi. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n’est pas justifiée.
Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision sur opposition du 3 novembre 2023 au sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente suppléante
Marie-Josée COSTA |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le