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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4075/2025

ATAS/49/2026 du 21.01.2026 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4075/2025 ATAS/49/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimé

 

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 31 octobre 2025, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA) a confirmé sa décision du 22 août 2025, qui niait à A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations en lien avec l’évènement du 17 février 2025 et lui demandait la restitution des prestations versées à tort ;

Que par courriel du 18 novembre 2025, l’assurée a formé recours contre cette décision ;

Que le 19 novembre 2025, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) a accordé à l’assurée, par pli recommandé et par pli simple, un délai au 10 décembre 2025 pour apposer sa signature manuscrite sur son recours ;

Que le pli recommandé n’a pas été réclamé par l’assurée et que le pli simple a été retourné à l’expéditeur, que l’assurée n’ayant pu être localisée ;

Que cette dernière n’a en conséquence pas signé son recours dans le délai accordé.

 

EN DROIT

Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

Que le Tribunal fédéral se montre strict s’agissant de la forme écrite et qu’il considère que la partie recourante – même non représentée par un avocat – sait ou doit savoir qu’un recours adressé au tribunal par télécopie ou courrier électronique ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et que le recours est, dans ce cas irrecevable, sans qu’un délai complémentaire pour le rectifier doive être imparti, sous la réserve que si un recours signé peut encore être déposé avant l’échéance du délai légal, le tribunal doit rendre attentive la partie concernée (CR LPGA-Métral, art. 61 N 46) ;

Qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas signé son recours dans le délai imparti ;

Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le