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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2960/2025

ATAS/1013/2025 du 18.12.2025 ( AI ) , ADMIS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2960/2025 ATAS/1013/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 21 novembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à A______ (ci-après : l’assurée) une allocation pour impotent (API) de degré faible ;

Que par décision du 20 février 2014, l’OAI a en outre reconnu à l’assurée le droit à une rente entière à compter du 1er mai 2012 ;

Que par décision du 8 juillet 2025, l’OAI a de surcroît octroyé à l’assurée une contribution d’assistance ;

Que le 29 novembre 2024, l’assurée a demandé la révision du degré de l’API, compte tenu de l’aggravation de son état de santé ;

Qu’une enquête ménagère a été effectuée le 16 avril 2025, qui a conclu en faveur du maintien de l’API de degré léger ;

Que par décision du 8 juillet 2025, l’OAI, se basant sur cette enquête ménagère, a maintenu l’API de degré léger ;

Que le 1er septembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Que le 30 octobre 2025, l’intimé, après avoir soumis au service médical régional (ci-après : SMR) les nombreux nouveaux documents médicaux produits par la recourante, a suggéré une instruction complémentaire ;

Qu’interrogée par la Cour de céans, l’institution SITEX a répondu en date du 12 novembre 2025 ;

Qu’en outre, par courrier du 20 novembre 2025, les docteurs B______et C______, médecins de la recourante, ont décrit précisément la situation de leur patiente ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2025 ;

Que lors de cette audience, l’intimé a indiqué d’emblée qu’après réception des derniers documents médicaux, il avait décidé de revoir sa position et proposait d’admettre le recours et de reconnaître à l’assurée le droit à une API de degré moyen à compter de septembre 2025, soit trois mois après l’aggravation constatée en juin 2025 ;

Que la recourante a indiqué obtenir ainsi satisfaction ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rendre un jugement en ce sens.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Déclare le recours recevable.

2.        L’admet sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 8 juillet 2025.

4.        Reconnaît à la recourante le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à compter du 1er septembre 2025.

5.        Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision.

6.        Renonce à percevoir un émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le