Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/9/2026 du 13.01.2026 ( LPP ) , ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1973/2025 ATAS/9/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| demanderesse |
contre
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B______ représentée par Memory Fiduciaire Sàrl, mandataire
|
défenderesse |
A. a. La société B______SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce le 16 avril 2019, sise ______ rue C______ à Genève, a pour but social toute activité de services dans le domaine de la gestion des infrastructures, gestion technique, gestion commerciale ou de gérance immobilière (facility management) ou en qualité d'entreprise générale d'électricité courant faible, ainsi que le développement de projets immobiliers comprenant étude & planification. D______ en est l’administrateur président avec signature individuelle et E______ administrateur avec signature individuelle (cf. extrait du Registre du commerce au 2 janvier 2026).
b. La société a conclu un contrat d’adhésion pour la durée du 1er avril 2023 au
31 décembre 2028 (contrat n° 1______) avec A______ (ci-après : A______), institution de prévoyance collective inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
c. Le 22 février 2024, A______ a envoyé à la société une mise en demeure portant sur des arriérés de cotisations au 31 décembre 2023 pour un montant total de CHF 47'751.40, comprenant des frais de rappel de CHF 100.-. Elle a imparti à la société un délai au 13 mars 2024 pour s’acquitter du solde en sa faveur, faute de quoi elle se verrait dans l'obligation de résilier le contrat.
d. Par courrier du 6 août 2024, A______ a résilié le contrat n° 1______ de la société avec effet au 31 août 2024, les cotisations n’ayant toujours pas été réglées. Elle lui a recommandé de rechercher sans attendre une nouvelle solution de prévoyance afin d’éviter une affiliation d’office à la Fondation institution supplétive LPP.
e. En date du 11 septembre 2024, elle a adressé à la société un décompte de contributions jusqu’au 31 août 2024, mentionnant un solde en sa faveur de
CHF 53'963.05.
f. Le 13 septembre 2024, elle a envoyé à la société un décompte final, faisant état d’un solde en sa faveur de CHF 55'343.30. À défaut de paiement de ce montant d’ici au 12 octobre 2024, elle recourrait sans plus attendre à la voie judiciaire, étant précisé que les frais occasionnés et l’indemnité de dédommagement pour la perte de temps et de gain seraient portés au débit de son compte de contributions.
g. Sans versement dans le délai imparti, A______ a introduit une poursuite le 18 novembre 2024 (poursuite n° 2______) mentionnant, à titre de créances, le contrat LPP n° 1______, pour la somme de CHF 55'343.30 avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024.
h. Le 21 novembre 2024, la société a formé opposition à la poursuite.
B. a. Par acte du 30 mai 2025, A______, représentée par AXA VIE SA, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement contre la société. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 55'343.30, avec intérêts à 5% sur la créance à partir du 13 octobre 2024, ainsi que les frais d’encaissement de CHF 800.- et les frais de poursuite de CHF 90.-. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 2______ à concurrence de la créance précitée et le paiement de frais de traitement pour la procédure judiciaire à hauteur de CHF 1'500.-. Elle a exposé que les contributions de l’année 2023 avaient été facturées sur la base des salaires annoncés à la conclusion du contrat, que le découvert s’était accumulé dès la première facture, que les contributions pour 2024 avaient été établies sur la base des précédents salaires, des mutations et des annonces de sorties, que la défenderesse avait sollicité le 2 avril 2024 un report du délai de paiement, mais que le versement n’était pas intervenu dans le délai imparti, de sorte qu’elle avait résilié le contrat.
À l'appui de sa demande, la demanderesse a notamment produit des extraits du Registre du commerce du canton de Zurich la concernant, le contrat d’adhésion
n° 1______, le plan de prévoyance et son règlement des frais de gestion, des décomptes des contributions, la facture finale au 31 décembre 2023, sa mise en demeure du 22 février 2024, sa lettre de résiliation du 6 août 2024, le relevé de compte de la défenderesse au 30 mai 2025 et le commandement de payer, poursuite n° 2______.
b. En date du 20 juillet 2025, la défenderesse, représentée par une fiduciaire, a indiqué à la chambre de céans qu’elle avait récemment repris le mandat de la précédente fiduciaire qui n’avait pas effectué son travail. Elle a précisé que la société était une entreprise d’électricité et qu’elle devait être affiliée « à une caisse en accord avec la CCNT », ce qui n’était pas le cas d’AXA.
Elle a transmis des documents relatifs à un contrat d’affiliation auprès de la Fondation collective VITA, datés de 2025 et adressés à la fiduciaire, sans mention de la défenderesse, un relevé de compte et un décompte provisoire datés du
10 juillet 2025, émis par l’Office des impôts des personnes morales du canton de Vaud, adressés à une société à responsabilité limitée dans le canton de Vaud et en copie à la fiduciaire, des courriels échangés entre la fiduciaire et AXA entre le
28 janvier et le 17 juillet 2025, desquels il ressort que la première avait évoqué une double affiliation en soutenant que des collaborateurs avaient été annoncés à l’institution supplétive et que la seconde avait alors sollicité une confirmation de la Fondation institution supplétive que les personnes annoncées avaient bien été affiliées avec les dates d’affiliation.
c. Le 13 août 2025, la chambre de céans a prié la défenderesse de prendre position sur les conclusions de la demande en paiement et de préciser si elle contestait les montants réclamés, cas échéant pour quels motifs.
d. Le 10 septembre 2025, elle lui a adressé un courrier de relance et lui a demandé de donner suite à sa missive d’ici au 1er octobre 2025.
e. La défenderesse n’a pas réagi à ce courrier.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1re phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).
1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par celui-ci.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2.
2.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).
La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.
2.2 Partant, elle est recevable.
3.
3.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du
31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées
(ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du
30 décembre 2003 consid. 4.1).
3.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement d’une créance de CHF 55'343.30 avec intérêts à 5% à partir du 13 octobre 2024, les frais d’encaissement de CHF 800.-, les frais de poursuite de CHF 90.- et une indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite
n° 2______ à concurrence de la créance précitée.
4. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
À teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
4.1 La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP
(ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).
L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires.
4.2 Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5
consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).
L’art. 104 CO dispose que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (al. 1). Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2).
Ainsi, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références).
Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Cette interdiction de l’anatocisme n’est pas applicable aux contrats de compte courant. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105
al. 3 CO, que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante
(ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références).
4.3 Le contrat d’adhésion, signé par la défenderesse le 22 novembre 2022 et entré en vigueur le 1er avril 2023, prévoit que les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4). En cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat (ch. 5). L’employeur atteste avoir pris connaissance des documents annexés et les reconnaît, dont le règlement des frais de gestion (ch. 6).
Le règlement des frais de gestion, auquel renvoie le contrat d’adhésion, prévoit expressément le montant des frais relatifs à l’encaissement au chiffre 4, dont des frais de mise en demeure (CHF 100.-), de prolongation du délai de paiement (CHF 200.-), de réquisition de poursuite (entre CHF 400.- et CHF 1'000.-), d’action en reconnaissance de dette (CHF 1'500.-). Par ailleurs, le chiffre 6 dispose que les contributions de coûts sont payables dans les 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions de coûts accumulées à la date de la résiliation sont dues.
4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a).
Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; 145 V 90 consid. 3.2 ; 115 V 133 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2).
4.5 En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d’affiliation le 22 novembre 2022, lequel est entré en vigueur le 1er avril 2023 et a été résilié pour le 31 août 2024.
En sa qualité d’employeur, la défenderesse était donc dans l’obligation de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période.
À cet égard, il sera observé que si la mandataire de la défenderesse a évoqué, dans ses courriels échangés avec la demanderesse entre les 28 janvier et 17 juillet 2025, une affiliation de certains collaborateurs à l’Institution supplétive, elle n’a toutefois pas soutenu que cette affiliation aurait été en vigueur durant la période litigieuse, soit entre les 1er avril 2023 et 31 août 2024. En outre, il ressort de cette correspondance que la demanderesse a dûment indiqué à la fiduciaire que cette seule allégation ne suffisait pas pour retenir l’existence d’une double affiliation, de sorte qu’il lui était demandé une confirmation de l’autre institution de prévoyance avec les dates d’affiliation. La fiduciaire n’a toutefois transmis aucun document à la demanderesse.
Dans son écriture adressée à la chambre de céans le 20 juillet 2025, soit après le dernier courriel reçu de la demanderesse, la défenderesse ne s’est pas prévalue d’une double affiliation. Elle a uniquement soutenu qu’elle devait être affiliée à une caisse « en accord avec la CCNT », ce qui n’était pas le cas de la demanderesse. Elle n’a ainsi pas prétendu que ses employés auraient été affiliés auprès d’une autre institution durant la période déterminante. Quant aux pièces qu’elle a transmises, elles ne lui sont d’aucun secours. Celles concernant un contrat d’affiliation avec la Fondation collective VITA sont datées de 2025, sans aucune référence à une période antérieure, et ne mentionnent même pas le nom de la défenderesse. Quant aux relevés du 10 juillet 2025 émis par l’Office des impôts des personnes morales du canton de Vaud, qui ne semblent pas non plus concerner la défenderesse, ils ne sont de toute façon pas pertinents pour l’issue du litige.
Enfin, dûment invitée à deux reprises à prendre position sur les montants réclamés et d’éventuels motifs de contestation de la créance, la défenderesse ne s’est plus manifestée.
4.6 S’agissant de la somme de CHF 55'343.30 réclamée, la demanderesse a exposé, dans son écriture du 30 mai 2025, que cette créance se composait des contributions selon les factures trimestrielles (CHF 62'854.15 pour 2023, respectivement CHF 20'311.35 pour 2024), des intérêts (CHF 259.35 pour 2023 et CHF 1'380.25 pour 2024), des frais de rappel (CHF 100.-), des frais de prolongation de paiement (CHF 200.-), des frais de résiliation (CHF 700.-), sous déduction des paiements d’acomptes (deux fois CHF 15'000.-) et d’un montant de CHF 462.70 à titre de « mutations ».
Deux erreurs de plume se sont manifestement glissées dans les montants de contributions susmentionnés. En effet, les factures trimestrielles produites attestent des sommes de CHF 62'854.75 pour 2023 (au lieu de CHF 62'854.15) et de CHF 20'311.65 (au lieu de CHF 20'311.35) pour 2024. La prise en compte de ces créances corrigées permet de parvenir au total retenu par la demanderesse, soit
CHF 55'343.30, lequel correspond bien à celui figurant dans le décompte final du 13 septembre 2024. Dans ces conditions, le fait que ce total diffère légèrement de celui mentionné dans le décompte envoyé à la défenderesse deux jours auparavant (11 septembre 2024) n’est pas déterminant.
La défenderesse n’a formulé aucune remarque concernant la somme réclamée. Elle n’a pas non plus contesté les factures trimestrielles, ni le décompte final du 13 septembre 2024, ni le crédit de CHF 462.70 retenu dans la facture finale de 2023. Par conséquent, il doit être admis qu’elle a reconnu cette créance de contribution, à tout le moins tacitement, en l’absence de toute contestation des factures trimestrielles dans un délai de 30 jours suivant leur établissement. Il ressort en outre de l’extrait de compte de la défenderesse que cette dernière a effectivement procédé à deux uniques versements d’acomptes de CHF 15'000.- chacun, lesquels ont dûment été pris en considération par la demanderesse.
Concernant les différents frais comptabilisés par la demanderesse, ils sont effectivement prévus dans son règlement en matière de frais de gestion
(CHF 100.- en cas de mise en demeure, CHF 200.- en cas de demande de prolongation du délai de paiement, et CHF 700.- en cas de résiliation du contrat d’adhésion), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi.
La défenderesse est donc tenue de payer la créance de CHF 55'343.30.
Quant aux intérêts (CHF 259.35 pour 2023 et CHF 1'380.25 pour 2024) sur les créances en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. Dès lors que le contrat d’adhésion prévoit que les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu, et qu’elles sont payables dans les
30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture, les intérêts sont dus dès cette échéance sans qu’une interpellation ne soit nécessaire. Le taux de 4% appliqué d’après les décomptes de contribution est inférieur à ce que prévoit la loi, de sorte qu’il n’est pas critiquable. Partant, la défenderesse doit également s’acquitter des montants CHF 259.35 pour 2023 et CHF 1'380.25 pour 2024.
S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 13 octobre 2024 correspond au lendemain du terme du délai octroyé pour le paiement de la créance et des intérêts, selon le décompte final du 13 septembre 2024.
Les frais d’encaissement de CHF 800.- demandés en sus par la demanderesse sont également conformes à son règlement, qui prévoit un tel montant en cas de réquisition de poursuite dont la créance est comprise entre CHF 50'000.- et
CHF 100'000.-.
Quant au montant de CHF 1'500.- pour les frais engendrés par la présente procédure, il est également conforme au montant prévu dans le règlement en matière de frais de gestion en cas d’action en reconnaissance de dette, de sorte que la conclusion de la demanderesse tendant à son paiement ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, les frais de poursuite de CHF 90.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).
La défenderesse, qui ne s’est pas acquittée du montant des cotisations, des indemnités et des intérêts dus, n’a fait valoir aucune justification à l’absence de paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).
4.7 Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 55'343.30, comprenant les contributions, frais et intérêts impayés jusqu’au 13 septembre 2024, avec intérêts à 5% dès le
13 octobre 2024, ainsi que des frais de traitement pour la présente demande en paiement de CHF 1'500.-, et de poursuite de CHF 90.-.
5. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.
5.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).
La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
5.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase).
5.3 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à la défenderesse le 21 novembre 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 30 mai 2025.
La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 2______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 55'343.30, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024, montant ayant fait l'objet de ladite poursuite.
À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de traitement relatifs à l’encaissement (CHF 800.-) et à l’introduction de la présente demande en paiement (CHF 1'500.-) n’ont pas fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 90.-), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).
6. Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.
6.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.
L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).
En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).
6.2 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
- CHF 55'343.30, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024 ;
- CHF 800.- à titre de frais d’encaissement ;
- CHF 1'500.- à titre de frais de traitement pour la présente demande en justice ;
- CHF 90.- à titre de frais de poursuite.
4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______ pour le montant de CHF 55'343.30, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le