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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3875/2024

ATAS/1006/2025 du 17.12.2025 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3875/2024 ATAS/1006/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Maître Patrick SPINEDI, avocat

 

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité américaine, né le ______ 1966, est arrivé à Genève le 7 octobre 2002 en provenance des États-Unis. Son épouse, B______, de nationalité belge, née le ______ 1973, est, quant à elle, arrivée en Suisse le 7 octobre 2007 en provenance de Belgique. Depuis le 1er décembre 2023, elle dispose également de la nationalité suisse.

b. De janvier 2005 à août 2010, l’assuré a cotisé en tant que personne active. Il a perçu des indemnités de chômage entre janvier 2011 et avril 2012. L’assuré a, à nouveau, cotisé en tant que personne active, entre décembre 2012 et novembre 2016 avant d’être au chômage de décembre 2016 à juin 2018. Depuis janvier 2019, il cotise en tant que personne sans activité lucrative.

c. De son côté, l’épouse de l’assuré a cotisé en tant que personne indépendante de janvier 2008 à juin 2013. Depuis janvier 2019, elle cotise également en tant que personne sans activité lucrative.

B. a. Sur la base des communications fiscales relatives aux années 2020 et 2021, datées des 4 et 8 mai 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : la CCGC ou l’intimée), représentée par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS), a adressé à l’assuré, en date du 22 mai 2023, des décisions de cotisations définitives pour les années 2020 et 2021, et provisoires pour l’année 2022, pour une personne sans activité lucrative, les trois décisions étant basées sur des calculs prenant en considération, pour 2020, un revenu sous forme de rente de CHF 0.- et une fortune nette au 31 décembre 2020 de CHF 2'659'888.-, pour 2021, un revenu sous forme de rente de CHF 0.- et une fortune nette au 31 décembre 2021 de CHF 2'531'254.- et pour 2022, un revenu sous forme de rente de CHF 0.- et une fortune nette au 31 décembre 2022 de CHF 2'531'254.-.

Après réception de la communication fiscale du 8 avril 2024 relative à l’année 2022, la CCGC, soit pour elle l’OCAS, a adressé à l’assuré, en date du 9 avril 2024, une nouvelle décision portant sur les cotisations dues pour 2022, remplaçant celle du 22 mai 2023, prenant en considération un revenu sous forme de rentes de CHF 0.- et une fortune nette au 31 décembre 2022 de CHF 2'418'923.-.

b. Le 17 avril 2024, l’OCAS a adressé à l’assuré, pour le compte de la CCGC, de nouvelles décisions de cotisations concernant les années 2020 à 2022, annulant celles des 22 mai 2023 et 9 avril 2024 ainsi que les factures finales et intérêts moratoires y relatifs, et prenant en considération, à titre de revenus sous forme de rentes, les montants de CHF 1'148'740.- pour 2020, CHF 2'717'860.- pour 2021 et CHF 2'067'220.- pour 2022.

c. Par courrier du 26 avril 2024, l’assuré, sous la plume de son conseil, a sollicité de l’OCAS la transmission des justificatifs à la base des décisions précitées, plus précisément des documents et de la base légale sur lesquels cet office se fondait pour retenir les montants en question. En outre, il sollicitait un extrait de son compte individuel pour les années 2020 à 2023.

d. Le 30 avril 2024, l’OCAS a précisé les dispositions légales sur lesquelles il se fondait et a expliqué qu’il avait retenu, à titre de revenus sous forme de rentes, la moitié des revenus indiqués dans un courrier du 5 mars 2024, fois 20.

Le courrier auquel l’OCAS fait référence lui a été adressé par l’épouse de l’assuré, qui contestait devoir s’acquitter de cotisations sociales à la fois en Pologne et en Suisse. Dans ce courrier, elle expliquait notamment avoir acquis, en 2016, un bien immobilier situé en Pologne, lequel devait être restauré et rénové en vue de le transformer en hôtel. Cet hôtel employait alors une personne, pour laquelle elle versait des contributions sociales auprès d’un organisme en Pologne. Par ailleurs, depuis janvier 2019, elle cotisait également en Suisse, en tant que personne sans activité lucrative. En sus de ces contributions, elle devait s’acquitter, depuis 2020, en Pologne, de cotisations sociales en raison de son activité entrepreneuriale, pour laquelle elle avait perçu CHF 114'874.- en 2020, CHF 271'787.- en 2021 et CHF 206'722.- en 2022.

e. Le 17 mai 2024, l’assuré s’est opposé aux décisions du 17 avril 2024, concluant à ce qu’elles soient annulées et à ce que la CCGC effectue un nouveau calcul des cotisations sociales, en prenant en considération que son épouse était assujettie en Pologne où elle cotisait sur l’intégrité de son revenu et que de ce fait, le revenu de son couple servait de base de calcul des cotisations sociales à la fois en Suisse et en Pologne à hauteur de 1,5 fois. Il ne fallait donc pas prendre en considération ce revenu réalisé en Pologne. En tout état, il fallait retenir la fortune nette et par conséquent déduire les dettes. Les montants pris en considération par la CCGC étaient donc erronés et il convenait donc de les modifier.

f. Par courriel du 27 août 2024, l’OCAS a sollicité des explications relatives aux montants mentionnés dans les communications fiscales.

g. Le 2 septembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a expliqué à l’OCAS que la fortune nette énoncée par le contribuable tenait compte non seulement des dettes chirographaires et hypothécaires mais également de l’abattement immobilier, qui était une déduction fiscale, ne concernant pas la taxation AVS. Par ailleurs, aucune réclamation n’avait été déposée pour les années litigieuses. Comme l’assuré possédait un bien dans le canton de Genève, l’AFC avait en outre appliqué une surestimation immobilière de 45%, de sorte que la fortune AVS devait être augmentée de CHF 1'068'255.-. Les nouveaux montants de fortune pour les années 2020 à 2022 étaient ainsi les suivants :

-          2020 : CHF 5'319'776.- + CHF 1'068'255.- = CHF 6'388'031.- ;

-          2021 : CHF 5'062'509.- + CHF 1'068'255.- = CHF 6'130'764.- ;

-          2022 : CHF 4'837'846.- + CHF 1'068'255.- = CHF 5'906'101.-.

h. De nouvelles communications fiscales comportant les montants précités ont été éditées pour les années 2020 à 2022.

i. Par courrier du 4 septembre 2024, l’OCAS a informé l’assuré, pour le compte de la CCGC, d’une possible reformatio in peius compte tenu des montants nouvellement transmis par l’AFC et lui a laissé la possibilité de retirer son opposition avant le 25 septembre 2024. En cas de retrait, les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 17 avril 2024 entreraient en force. Dans le cas contraire, une décision sur opposition prenant en considération les nouveaux montants de la fortune lui serait alors notifiée.

j. L’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, la CCGC, représentée par l’Office cantonal des assurances sociales, a rendu, en date du 18 octobre 2024, une décision sur opposition, prenant en considération les nouveaux montants de la fortune et réformant au détriment de l’assuré les décisions de cotisations concernant les années 2020 à 2022.

k. Le 13 décembre 2024, l’AFC a détaillé, à la demande de l’OCAS, les montants retenus à titre de fortune comme suit :

 

2020

2021

2022

Fortune mobilière

335'408.00

58'777.00

694'664.00

Immeuble GE

2'373'900.00

2'373'900.00

2'373'900.00

Surestimation

1'068'255.00

1'068'255.00

1'068'255.00

- dettes

- 637'629.00

- 589'151.00

- 929'518.00

Immeuble GB

1'008'349.00

999'236.00

656'782.00

Pologne

2'209'082.00

2'189'456.00

2'014'210.00

Inde

30'666.00

30'291.00

27'808.00

Total

5'319'776.00

5'062'509.00

4'837'846.00

C. a. Le 20 novembre 2024, sous la plume de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 octobre 2024, concluant, préalablement, à la confirmation de l’effet suspensif du recours et, cela fait, à l’annulation de la décision sur opposition précitée, à son exonération de payer des cotisations sociales, subsidiairement à la réformation des décisions de cotisations en ce sens que la CCGC devait calculer, d’une part, les cotisations personnelles sur la base de la fortune du couple, à l’exclusion des revenus de son épouse, voire sur la base de la fortune du couple et de la moitié des revenus nets de son épouse et, d’autre part, que les intérêts moratoires soient calculés sur la base des nouveaux montants, et en tous les cas que l’intimée soit condamnée à lui payer une indemnité de CHF 24'470.80, subsidiairement de CHF 10'000.-.

À l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment considéré qu’il devait être exonéré du versement des cotisations sociales, dès lors que son épouse avait versé des cotisations en Pologne. Il a ensuite invoqué le principe de l’interdiction de la double imposition, étant donné que des cotisations sociales étaient prélevées sur les revenus de son épouse tant en Pologne qu’en Suisse. Enfin, il a contesté les montants pris en considération à titre de revenus et de fortune

b. Par réponse du 17 janvier 2025, l’intimée a conclu, préalablement, à la production des décisions de cotisations polonaises ainsi que des avis de taxation fiscaux polonais et, principalement, au rejet du recours.

Sur le fond, l’intimée a considéré, en se référant à la jurisprudence fédérale, d’une part, que le droit européen ne permettait pas d’assimiler les cotisations versées par l’épouse du recourant en Pologne, au versement de cotisations AVS et ainsi conduire à une exonération du recourant de son obligation de cotiser et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de double imposition, dès lors que les cotisations respectives des époux allaient ouvrir chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rente en Pologne en ce qui concernait l’épouse du recourant et en Suisse en ce qui concernait le recourant. Enfin, s’agissant du revenu sous forme de rentes, l’intimée avait retenu la moitié des revenus indiqués dans le courrier du 5 mars 2024.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant apportait de nouveaux chiffres. À cet égard, l’intimée a relevé que quand bien même le recourant mentionnait des pertes pour les années 2020 à 2022, des cotisations avaient été fixées sur des montants différents pour chaque année. Il était extrêmement difficile, voire impossible pour l’intimée de déterminer, sur la base du dossier, les revenus à prendre en compte pour le calcul des prestations, de sorte qu’elle sollicitait la production des décisions fixant les cotisations en Pologne ainsi que les avis de taxation fiscaux polonais.

Enfin, s’agissant de la fortune, l’intimée s’était fondée sur les communications fiscales rectificatives des 2 et 4 septembre 2024, lesquelles incluaient une surestimation immobilière de CHF 1'068'255.-, étant précisé qu’elle était liée par les communications fiscales.

c. Par réplique du 25 février 2025, le recourant a conclu au rejet de la demande de production de pièces, confirmant ses autres conclusions pour le surplus. Sur le fond, il a repris ses précédents arguments, qu’il a approfondis, rappelant que l’intimée était liée par les communications fiscales, lesquelles prévoyaient un revenu sous forme de rentes de CHF 0.-.

d. Dans sa duplique du 3 avril 2025, l’intimée a expliqué ne pas être liée par les communications fiscales s’agissant du montant communiqué à titre de revenu sous forme de rentes. À cet égard, l’intimée a repris ses précédents arguments.

e. Le 5 mai 2025, le recourant s’est référé à ses précédents arguments en ce qui concernait le revenu sous forme de rente et pour le surplus il a invoqué le principe de proportionnalité, les cotisations calculées par l’intimée n’étant pas en adéquation avec la situation financière réelle de son couple.

f. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Au plan territorial, l’art. 84 LAVS prévoit que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

La CCGC étant la caisse du canton de Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie à raison de la matière et du lieu.

2.             À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins qu’il soit expressément dérogé à la LPGA.

La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10).

Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA).

Déposé dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA) contre la décision sur opposition litigieuse, le présent recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA et 62 al. 1 let. a LPA).

3.             Le litige porte sur le montant des cotisations et des intérêts moratoires réclamés par l’intimée pour les années 2020 à 2022, et en particulier sur l’exonération du recourant du paiement des cotisations AVS vu le paiement, par son épouse, du double de cotisations en Pologne, l’application du principe de la double imposition, et enfin, subsidiairement, le montant du revenu sous forme de rentes et de la fortune nette pris en considération dans le calcul des cotisations.

4.             En premier lieu, compte tenu des éléments d’extranéité (nationalités du recourant et de son épouse ; lieu de situation de l’immeuble en Pologne ; paiement de cotisations sociales en Pologne), il convient de déterminer dans quelle mesure le droit suisse est applicable.

4.1 Selon l’art. 8 de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), ou encore le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d).

Aux termes de l'art. 1 § 1 de l'annexe II à l'ALCP, en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004).

Le règlement no 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2). Il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse et les prestations de survivant (art. 3 §. 1 let. c, d et e).

À teneur de l’art. 11 § 3 let. e du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes autres que celles visées aux points a) à d) (à savoir : let. a :  personne qui exerce une activité salariée ou non salariée let. b : fonctionnaires ; let. c personnes au chômage et let. d : personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres. Cette disposition prévoit le rattachement à la législation de l'État membre de résidence pour les personnes inactives économiquement (ATF 140 V 98 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.2).

4.2 En l’espèce, le recourant est de nationalité américaine, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un ressortissant de l’un des États membres. En revanche, dans la mesure où son épouse était belge durant la période litigieuse, elle était une ressortissante d’un Etat membre et le recourant pouvait être assimilé à un membre de sa famille au sens de l’art. 2 du règlement précité. Le fait qu’elle ait acquis la nationalité suisse le 1er décembre 2023 ne change rien à ce qui suit.

Dès lors qu’il n’exerce aucune activité – que celle-ci soit salariée ou non salariée –, qu’il n’est pas fonctionnaire, qu’il ne bénéficie pas de prestations de chômage et qu’il n’a pas été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil, le recourant est visé par l’art. 11 §3 let. e du règlement (CE) n° 883/2004 et est soumis, conformément à cette disposition, à la législation de l’État membre de résidence, à savoir la Suisse.

C’est donc la LAVS et ses dispositions d’exécution qui sont applicables au cas d’espèce.

5.             Sur le fond, le recourant soutient tout d’abord qu’il y a lieu de tenir compte du fait que son épouse cotise en Pologne plus que le double de la cotisation minimale en Suisse, ce qui devrait l’exonérer du paiement des cotisations AVS.

5.1  

5.1.1 Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS.

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce).

Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.

5.1.2 Au regard de cet article, se pose la question de savoir si, en vertu du droit communautaire et en particulier du nouvel art. 5 let. b introduit par le règlement n° 883/2004, qui consacre le principe d'assimilation, les cotisations versées par l’épouse du recourant en Pologne doivent être assimilées à des cotisations suisses.

En effet, à teneur l’art. 5 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)      si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre

b)      si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire

Le principe de l’assimilation consacré à la disposition précitée, n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du préambule du règlement n° 883/2004 prévoient que :

-        l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable (considérant 11) ;

-        compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (considérant 12).

5.1.3 Dans l’ATF 140 V 98 (consid. 9.3), le Tribunal fédéral a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance suisse dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à l’assuré sans activité lucrative sans que ni celui-ci, ni son conjoint, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2021 consid. 5.2).

5.2 En l’espèce, les principes de l’ATF 140 V 98 trouvent pleinement application.

En effet, le recourant, qui est domicilié en Suisse sans y exercer d'activité lucrative, est obligatoirement assujetti à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Si l’on devait suivre son argumentation, cela reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime suisse le versement d’une rente alors que ni le recourant ni son épouse n’ont cotisé en Suisse durant la période litigieuse.

Partant, le recourant ne saurait bénéficier d’une exonération des cotisations, dès lors que les cotisations versées en Pologne par son épouse ne sauraient mener à l’application de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS.

6.             Le recourant invoque ensuite le principe de l’interdiction de la double imposition, prévu par l’art. 11 § 1 du règlement (CE) n° 883/ 2004.

6.1 L'art. 11 § 1 du Règlement n° 883/2004 consacre le principe de l'unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles le règlement n° 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (ATF 144 V 2 consid. 6.1), ce paragraphe ajoutant en outre que cette législation est déterminée conformément au Titre II.

Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul État membre.

En principe, le travailleur salarié est soumis à la législation de son État d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre. L'art. 13 par. 2 let. a du règlement consacre ainsi le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris). Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement, la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.

Dans un arrêt publié aux ATF 140 V 98, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le règlement n° 1408/71 n'imposait pas (même d'un point de vue téléologique) d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un État autre que l'État compétent. Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (art. 13 par. 2 let. a du règlement), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (art. 13 par. 2 let. f du règlement) et ce, tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés.

6.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas, dans ses écritures, avoir été affilié pour les années litigieuses, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, au régime de sécurité sociale polonais pour les risques vieillesse, décès et invalidité ni d’ailleurs à un quelconque autre régime de sécurité sociale, et qu’il y cotisait. Or, c’est l’obligation de cotiser du recourant qui est ici en cause et non celle de son épouse. Certes, la fortune et les revenus de cette dernière servent à la fois de base de calcul à l’assurance polonaise et à l’assurance suisse. Cependant, comme l’ont rappelé le Tribunal fédéral (ATF 140 V 98 consid. 9.4 et 125 V 230 consid. 3c) et la chambre de céans (ATAS/59/2021 du 2 février 2021), les cotisations respectives des deux époux ouvriront chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, envers l’assurance polonaise concernant l’épouse du recourant et envers l’assurance suisse pour le recourant.

Partant, le recourant ne peut rien tirer du principe de l’interdiction de la double imposition.

7.             En troisième lieu, le recourant conteste le calcul des cotisations litigieuses opéré par la caisse intimée.

7.1  

7.1.1 En vertu de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale.

L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).

Conformément à l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. (…) Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2).

L'art. 29 RAVS précise que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

L'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (ATF 127 V 65 consid. 4.d.cc).

7.1.2 La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (ch. 2080 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I'AVS, AI et APG (ci-après : DIN).

Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (ch. 2081 phr. 1 DIN).

7.1.3 La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 127 V 65, consid. 4a ; 125 V 234 consid. 3b ; 120 V 167 consid. 4a ; RCC 1991 p. 434 consid. 3a). Au sens précité, le revenu de l’activité lucrative du conjoint ou du partenaire enregistré qui n’est pas soumis à l’assurance suisse constitue un revenu sous forme de rente (cf. ATF 125 V 230 et ch. 2089 DIN).

La notion de revenu acquis sous forme de rente selon l'art. 28 RAVS est indépendante de la notion de rente ou de revenu au sens du droit fiscal. Du point de vue de l’AVS, peu importe le régime fiscal auquel est soumis le revenu à prendre en considération. De même, les déductions admissibles en matière d'AVS ne sont pas identiques à celles prévues par le droit fiscal, en particulier par la LIFD. Pour le revenu d'une activité indépendante (art. 9 al. 2 LAVS ; art. 17 et 18 RAVS), elles correspondent, dans une large mesure, à celles autorisées par la LIFD (art. 27 à 29 LIFD) ; la différence est en revanche nettement plus marquée en ce qui concerne le revenu tiré d'une activité dépendante, pour laquelle sont seules déductibles, au titre de frais généraux selon l'art. 9 RAVS, les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de son travail, ce qui ne coïncide pas avec les frais professionnels selon l'art. 26 LIFD. Pour les personnes sans activité lucrative, l'art. 28 RAVS se réfère au revenu acquis sous forme de rente, sans prévoir de déductions particulières. Cela s'explique par le fait que la déductibilité des frais est en principe limitée aux dépenses nécessaires ou directement liés à l'obtention du revenu professionnel. En outre, certaines déductions générales admises par le droit fiscal (par exemple les primes d'assurance-accidents pour une assurance conclue en faveur de l'exploitant (cf. art. 33 al. 1 let. g LIFD) ne sont pas déductibles du revenu déterminant dans l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1986 p. 233). Il en va de même des déductions sociales au sens de l'art. 35 LIFD (ATF 127 V 65 consid. 4d) aa).

7.1.4 Pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente, les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les ch. 1208 à 1209 et les ch. 1241 à 1263) s’appliquent par analogie (ch. 2102 DIN).

À teneur de l’art. 9 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1). Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut sont notamment déduits du revenu brut (al. 2 let. a). Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes (cf. art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).

En matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a considéré que pour les immeubles occupés en propre, seuls sont déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre loyers et frais accessoires, lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation personnelle. Il s'agit en définitive des dépenses du contribuable pour les réparations et les rénovations du bien immobilier, représentant des charges et pas des investissements (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2).

L’art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l’administration fédérale des contributions du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct (RS 642.116.2 ; ci‑après : OFIP) contient une liste exemplative de frais d'entretien déductibles. Font ainsi partie des frais d’entretien au sens de cette disposition les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble (ch. 1), les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712l, CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d’entretien d’installations communes (ch. 2) et les frais d’exploitation : les contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration des eaux, l’éclairage et le nettoyage des rues ; l’entretien des routes ; les taxes immobilières représentant des impôts réels ; les rétributions au concierge ; les frais d’entretien et d’éclairage des pièces utilisées en commun, de l’ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume (ch. 3). En résumé, les frais d'entretien sont essentiellement encourus pour « des travaux destinés à compenser l'usure normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, et à maintenir l'état d'entretien original du bien », de sorte à conserver la source du revenu que représente le bien immobilier pour le contribuable. En revanche, les dépenses d'investissement immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble ne sont pas déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2)

7.1.5 Selon l’art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.

Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire (ch. 2078 DIN).

7.2  

7.2.1 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1re phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations sociales – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; ATF 110 V 83).

Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fonde la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.5 ; ATF 110 V 369 consid. 3b ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).

7.2.2 Dans son arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016, le Tribunal fédéral a examiné en détail la question de la force obligatoire des communications fiscales et sa portée.

Il a ainsi considéré qu’en règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans fournir de détails sur les calculs effectués (cf. ch. 4057 DIN). Cette façon de faire peut néanmoins poser problème. Il arrive que les montants communiqués par les autorités fiscales ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxation notifiées aux contribuables. Une divergence entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations sociales ne signifie pas nécessairement l'existence d'une erreur. Dans le cas qui était soumis au Tribunal fédéral, ces différences semblaient s'expliquer par les particularités propres à la législation fiscale genevoise en matière d'imposition de la fortune, laquelle prévoit la prise en considération de déductions (abattement pour durée d'occupation et déduction sociale sur la fortune ; voir les art. 50 let. e et 58 de la loi du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP ; RS/Ge D 3 08]) dont il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être extrêmement difficile pour la personne tenue de payer des cotisations, sauf à disposer de solides connaissances en droit fiscal, de comprendre les chiffres communiqués par les autorités fiscales, d'en vérifier la conformité avec les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et, partant, de renverser la présomption d'exactitude attachée aux communications fiscales (consid. 8.2).  

Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en pareille situation, une obligation de clarification ; elle est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC 1988 p. 592). Il convient en effet de souligner que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale (initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]) ; il ne signifie en revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale (consid. 8.3).  

La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la communication émise par les autorités fiscales - dès lors qu'il convient de rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et qu'elle n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours - et, partant, la décision de cotisations reposent sur les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Sinon, cela reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue par la LPGA (consid. 8.4).

7.2.3 Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (ch. 2103 DIN, faisant référence à l’art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS). Les communications fiscales lient les caisses de compensation (ch. 2104 DIN). Toutefois, si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même (ch. 2105 DIN).

Pour la détermination des autres rentes que les rentes AVS, les DIN indiquent notamment que les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (référence étant faite à l’art. 29 al. 4 RAVS), mais qu’en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation (ch. 2108).

7.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

8.             En l’espèce, le recourant soutient qu’il faut prendre en considération, d’une part, le revenu sous forme de rente net, lequel est nul une fois les frais de restauration et de rénovation déduits et, d’autre part, le montant de la fortune nette ressortant des avis de taxations relatifs aux années litigeuses.

8.1  À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le revenu sous forme de rente doit être établi par la caisse, laquelle n’est pas liée par les communications fiscales sur ce point, du fait des différences dans les déductions (ch. 2108 DIN ; cf. consid. 7.2.3 supra). Si pour le revenu d'une activité indépendante (art. 9 al. 2 LAVS ; art. 17 et 18 RAVS), ces déductions correspondent, dans une large mesure, à celles autorisées par la LIFD (art. 27 à 29 LIFD), il n’en va pas de même en ce qui concerne le revenu tiré d'une activité dépendante, pour laquelle sont seules déductibles, au titre de frais généraux selon l'art. 9 RAVS, les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de son travail, ce qui ne coïncide pas avec les frais professionnels selon l'art. 26 LIFD.

Cela étant précisé, force est de constater que la nature exacte de l’activité entrepreneuriale de l’épouse du recourant n’est pas claire. En effet, il ressort des écritures et des pièces du dossier qu’elle est propriétaire de plusieurs immeubles situés en Pologne. L’un de ces immeubles a été ou est en cours de rénovation afin de le transformer en hôtel (cf. courrier du 5 mars 2024, pièce 1 rec.). Elle semble également louer des appartements dans d’autres immeubles et percevoir des loyers de ce fait, lesquels pourraient être les revenus pris en considération dans le calcul des cotisations (recours du 20 novembre 2024 p. 22).

S’agissant de la nature des déductions, la situation n’est pas claire non plus. En effet, le recourant explique d’une part que son épouse a encouru des charges et frais d’entretien, qu’il souhaite voir déduits des loyers perçus (cf. recours du 20 novembre 2024 p. 22) mais d’autre part que ces charges et frais concerneraient la rénovation d’immeubles en Pologne, laquelle serait nécessaire à leur location subséquente (recours du 20 novembre 2024 p. 25). On ne connait donc pas la nature exacte des déductions demandées. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser en matière fiscale, seuls les travaux visant à maintenir la valeur de l’immeuble sont déductibles, non ceux qui augmentent sa valeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2).

Dans le cas présent, étant donné qu’il est question de rénovation, on peut se demander si les déductions demandées ne concerneraient pas plutôt des dépenses d’investissement augmentant la valeur de l’immeuble, lesquelles ne sont justement pas déductibles. Le dossier ne permet toutefois pas de répondre à cette question.

8.2 En ce qui concerne la fortune déterminante, l’intimée a pris en considération les montants suivants conformément aux communications fiscales :


 

 

 

2020

2021

2022

Fortune mobilière

335'408.00

58'777.00

694'664.00

Immeuble GE

2'373'900.00

2'373'900.00

2'373'900.00

Surestimation

1'068'255.00

1'068'255.00

1'068'255.00

- dettes

- 637'629.00

- 589'151.00

- 929'518.00

Immeuble GB

1'008'349.00

999'236.00

656'782.00

Pologne

2'209'082.00

2'189'456.00

2'014'210.00

Inde

30'666.00

30'291.00

27'808.00

Total

5'319'776.00

5'062'509.00

4'837'846.00

De son côté, le recourant conclut à la prise en considération des montants ressortant de ses taxations fiscales, à savoir :

 

2020

2021

2022

Fortune mobilière

335'408.00

58'777.00

694'664.00

Fortune immobilière

5'751'233.00

5'653'209.00

5'235'836.00

- dettes

- 1'637'469.00

- 1'618'105.00

- 2'102'032.00

Total

4'449'172.00

4'035'104.00

3'133'804.00

Les montants invoqués par les parties diffèrent ainsi de CHF 870'604.- pour 2020, CHF 1'027'045.- pour 2021 et CHF 1'704'042.- pour 2022.

En se prévalant de ses avis de taxation, le recourant a fait implicitement valoir que les communications fiscales sont manifestement erronées. Or, d'après la jurisprudence et les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), l’intimée devait prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l’intimée a effectivement demandé à l’AFC de détailler les montants retenus, cette dernière n’a pas indiqué plus précisément pour quels motifs les chiffres retenus dans les communications fiscales et ceux pris en considération dans les avis de taxation différaient.

C’est pourquoi, la chambre de céans ne saurait se fier aux communications fiscales établies par l’AFC, ce d’autant moins qu’il lui est impossible de comprendre à quoi correspond la surestimation immobilière de 45% appliquée par l’autorité fiscale sur les immeubles sis à Genève, faute de disposition légale ou de jurisprudence à ce sujet.

La chambre de céans ne saurait pas non plus se fier aux avis de taxation produits par le recourant. En effet, la fortune imposable fiscalement et la fortune nette sur la base de laquelle sont calculées les cotisations AVS sont deux notions distinctes (cf. ATAS/142/2023 du 2 mars 2023 consid. 6.2). La fortune imposable sous l’angle fiscal, ressortant des avis de taxation, est celle obtenue notamment après prise en considération de la déduction sociale sur la fortune et de l'abattement immobilier. Or, ces déductions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de déterminer la fortune servant de base au calcul des cotisations AVS, laquelle est constituée, pour une personne sans activité lucrative, de l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN ch. 2080 ; cf. l’ATAS précité, consid. 6.1).

8.3 Eu égard à ce qui précède, le dossier soumis à la chambre de céans comporte trop d’éléments incertains pour qu’elle puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision sur opposition litigieuse et confirmer les montants réclamés à titre de cotisations pour 2020, 2021 et 2022.

Aussi convient- il de renvoyer la cause à l’intimée pour que celle-ci procède à une instruction complémentaire, qui devra porter, d’une part, sur la nature et le montant exacts des déductions demandées par le recourant en lien avec les immeubles sis en Pologne et, d’autre part, sur la fortune immobilière retenue par l’AFC et la question de la surestimation immobilière de 45% appliquée par cette même autorité. S’agissant de ce dernier point, il appartiendra à l’intimée de solliciter des explications détaillées de l’AFC. À cet égard, c’est le lieu de rappeler que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale mais non qu'une caisse de compensation puisse ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale.

Ce n’est que quand l’intimée sera en possession de toutes les explications nécessaires qu’elle pourra établir des décisions de cotisations correspondant à la capacité économique réelle du recourant.

9.             La cause devant être renvoyée à l’intimée, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument du recourant en lien avec le principe de la proportionnalité.

10.         Eu égard à ce qui précède, le recours du 20 novembre 2024 sera admis partiellement et la décision sur opposition du 18 octobre 2024 annulée. La cause sera renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.

Le recourant, représenté par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition.

3.        Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4.        Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.-, valant participation à ses frais de défense.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le