Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1001/2025 du 12.12.2025 ( ARBIT ) , ACCORD
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3747/2025 ATAS/1001/2025 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
| du 12 décembre 2025 | ||
En la cause
|
CSS ASSURANCE-MALADIE SA AQUILANA VERSICHERUNGEN AG CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA SA HELSANA ASSURANCES SA SANA24 AG représentées par SANTÉSUISSE
|
demanderesses |
contre
| A______
| défendeur |
Vu la demande en paiement du 27 octobre 2025 ;
Vu l’audience de conciliation du 12 décembre 2025, lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord et SANTÉSUISSE a retiré la demande ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la cause sera rayée du rôle ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des demanderesses, SANTESUISSE ayant indiqué qu’elle s’engageait à les payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Donne acte à A______ qu’il s’engage à payer à SANTESUISSE, pour les demanderesses, CHF 45'000.- avant la fin de l’année 2025.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Prend acte du retrait de la demande.
4. Raye la cause du rôle.
5. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des demanderesses.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le