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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2789/2025

ATAS/920/2025 du 26.11.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2789/2025 ATAS/920/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 novembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est marié et ressortissant iranien. Il réside en Suisse depuis le 16 décembre 2016.

b. Par jugement du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a annulé une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 25 juin 2019 sur recours de l’intéressé et de son épouse, en ce qu’elle retenait que l’exécution de leur renvoi en Iran était raisonnablement exigible et il a donné acte à l’OCPM de son engagement à soumettre le cas des recourants au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), dès l’entrée en force de la décision de renvoi, en vue du prononcé d’une admission provisoire en leur faveur.

c. Selon le livret pour étrangers des époux, ils ont été admis provisoirement en Suisse jusqu’au 19 janvier 2024, par décision du 19 janvier 2023.

B. a. L’intéressé a demandé les prestations complémentaires le 14 octobre 2024.

b. Le 18 novembre 2024, l’intéressé a écrit au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé), en lui indiquant qu’on l’avait informé au guichet de ce service que le traitement de sa demande du 14 octobre 2024 prendrait au moins quelques mois. La précarité de son état de santé physique et la dégradation de son état de santé moral l’obligeaient à mettre le SPC en demeure de lui répondre dans le délai de dix jours.

En annexe de ce courrier, il a transmis au SPC deux certificats médicaux établis les 24 janvier et 23 avril 2024 par la docteure B______, spécialiste en neurologie, qui attestait que l’intéressé avait besoin de voir un psychiatre, en raison de troubles thymiques.

c. Par décision du 10 janvier 2025, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé, au motif qu’il résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le 15 décembre 2016 et à Genève depuis le 23 janvier 2019 et qu’il ne remplissait donc pas les conditions légales lui ouvrant ce droit. En effet, pour avoir droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, les ressortissants étrangers devaient avoir séjourné en Suisse pendant dix ans, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandaient les prestations complémentaires. Une nouvelle demande pourrait être déposée une fois ces conditions réalisées, soit dès le 1er février 2033. L’intéressé était informé que dans le cas où cette décision engendrerait pour lui une situation financière difficile, le SPC pourrait intervenir, sur demande écrite, en application de la loi sur l’aide sociale.

d. Le SPC a rendu une seconde décision le 10 janvier 2025, par laquelle il refusait d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressé, au motif qu’il n’était pas au bénéfice de prestations de l’AVS ou de l’AI.

e. Le 10 février 2025, l’intéressé a formé opposition aux deux décisions du SPC du 10 janvier 2025.

f. Le 21 février 2025, le SPC a reçu un certificat médical établi le 6 décembre 2024 par le docteur C______, spécialiste en médecine interne, du service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui indiquait que l’intéressé avait bénéficié, le 29 avril 2018, d’une transplantation hépatique. Depuis la greffe, il était suivi régulièrement par les HUG et avait un traitement antirejet par immunosuppresseurs, qui ne pouvait être interrompu par l’intéressé, sans risque de perte de l’organe par rejet et de dégradation rapide de son état de santé. L’intéressé manquait de régularité dans la prise de son traitement, en lien avec des troubles cognitifs et du comportement. Il s’avérait donc impératif de mettre en place toute mesure nécessaire pour qu’il ait accès à des soins psychologiques adaptés.

g. Le 23 avril 2025, l’intéressé a transmis à la chambre de céans :

-          une attestation de l’OCPM du 28 mai 2019, indiquant qu’il résidait dans le canton de Genève dans l’attente d’une décision définitive sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour ;

-          et une attestation établie le 19 décembre 2017 par l’OCPM, selon laquelle il avait déposé une demande d’autorisation de séjour actuellement à l’examen auprès de l’OCPM ;

h. Le 5 juin 2025, le SPC a demandé à l’OCPM depuis quelle date l’intéressé résidait légalement en Suisse et quel était son statut à ce jour.

i. L’OCPM a répondu au SPC le 11 juin 2025, qu’il avait transmis le dossier de l’intéressé au SEM le 7 janvier 2022, lequel avait rendu une décision d’octroi d’une admission provisoire LEI (livret F) le 19 janvier 2023. La date d’arrivée en Suisse retenue par le SEM était le 15 décembre 2016. L’OCPM avait eu le jour même un entretien téléphonique avec la fille de l’intéressé, laquelle lui avait indiqué que son père attendait une décision du Tribunal concernant sa demande d’autorisation de séjour. L’intéressé et son épouse ne s’étaient jamais présentés à l’OCPM pour renouveler leur permis F. Il leur avait cependant été expliqué que, malgré cette attente, il était nécessaire de procéder au renouvellement des permis F. Ils devraient se présenter au guichet de l’OCPM dans les plus brefs délais.

j. Le 11 juin 2025, le SPC a demandé à l’OCPM sur quelle période le séjour en Suisse de l’intéressé devait être considéré comme légal, c’est-à-dire au titre d’une autorisation de séjour et pas d’une simple tolérance en Suisse durant l’instruction d’une demande de permis, qui ne pouvait pas être prise en compte par le SPC. Pouvait-il confirmer qu’il n’y avait pas eu de séjour légal au titre d’une autorisation de séjour entre le 15 décembre 2016 (date d’arrivée en Suisse) et la décision d’admission provisoire du 19 janvier 2023 ?

k. Par courriel du même jour, l’OCPM a répondu au SPC que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour valable dès le 19 janvier 2023, suite au prononcé d’une admission provisoire LEI (livret F) par le SEM et qu’avant cette date, il n’avait pas d’autorisation de séjour, mais était seulement toléré en Suisse durant l’instruction de la demande de permis.

l. Par décision sur opposition du 13 juin 2025, le SPC a confirmé sa décision du 10 janvier 2025, considérant qu’il résultait des informations communiquées par l’OCPM que l’intéressé résidait légalement en Suisse depuis le 19 janvier 2023, date du prononcé de son admission provisoire par le SEM. Dès lors, il n’avait pas droit aux prestations complémentaires. Le SPC se dispensait en conséquence d’examiner le bien-fondé de la seconde décision du 10 janvier 2025, qui refusait les prestations à l’intéressé en l’absence de prestations de l’AVS/AI.

C. a. Le 18 août 2025, l’intéressé a formé recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition du 13 juin 2025. Sa situation était le résultat d’une procédure administrative et d’une urgence médicale. Il était entré légalement sur le territoire Suisse le 15 décembre 2016 et l’authenticité de ses documents identitaires avait été confirmée par le consulat de Suisse à Téhéran (cf. jugement du TAPI d’avril 2021 en fait let. a ch. 5).

Le 29 décembre 2016, avant l’expiration de son visa et suite à une hospitalisation urgente aux HUG, il avait déposé une demande d’autorisation de séjour (jugement TAPI A6) pour cas de rigueur (motif médical). Dès lors, sa vie s’établissait à Genève avec un domicile fixe et un respect total des règles.

En avril 2018, il avait bénéficié d’une greffe de foie et depuis, il avait régulièrement été suivi par l’unité de transplantation des HUG. Sa transplantation avait malheureusement été suivie par une hépatite B chronique avec des varices œsophagiennes, une encéphalopathie hépatique chronique, des désordres cognitifs, des fractures vertébrales multiples, un état épileptique, une sténose de l’artère hépatique droite, une insuffisance rénale et une tuberculose latente, notamment. Sa survie dépendait de médicaments immunodépresseurs et d’un suivi médical continu aux HUG. L’OCPM avait prononcé son renvoi en décembre 2018 et, en avril 2021, le TAPI avait annulé cette décision, au motif qu’un retour dans son pays mettrait sa vie en danger, faute d’accès aux médicaments immunodépresseurs.

En janvier 2023, le SEM lui avait accordé un permis F, soit plus de cinq ans après sa demande initiale. Il avait déposé sa demande de séjour de bonne foi dans une démarche transparente et connue des autorités. Le Tribunal fédéral avait reconnu, dans un contexte différent, qu’une procédure pendante suspendait l’exigibilité du départ (ATF 139 I 16). Par conséquent, son séjour ne pouvait pas être considéré comme irrégulier. Ignorer cette période revenait à le sanctionner pour le temps de traitement de l’administration, ce qui serait contraire au principe de l’équité. Sa demande de séjour l’avait placé dans une situation de séjour administrativement toléré selon la jurisprudence précitée. Son départ n’était pas exigible. En ce sens, son séjour devait être considéré comme légal dès décembre 2016, selon l’art. 24a LAVS. La jurisprudence relative au dépôt de demande ne s’appliquait pas directement au délai de carence LAVS. Toutefois, il fallait reconnaître qu’à partir d’avril 2018 (transplantation de foie), son séjour n’était plus une simple tolérance, mais il était juridiquement nécessaire en raison de son état de santé et des obligations positives de la Suisse au titre de l’art. 3 CEDH et des conventions internationales en matière de protection des patients transplantés. De surcroit, l’annulation de son renvoi en avril 2021 avait un effet rétroactif, de sorte qu’il n’avait jamais séjourné illégalement depuis ce moment. À tout le moins, son cas relevait de l’art. 24 a al. 3 LAVS, ce qui permettait de réduire le délai de trois ans en présence d’une situation d’extrême gravité.

Depuis sa greffe en avril 2018, son expulsion l’aurait exposé à un risque de décès, car les médicaments et le suivi post-greffe étaient indisponibles dans son pays d’origine. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) avait clairement établi qu’un renvoi était contraire à l’art. 3 CEDH si l’accès à un traitement vital était impossible. Son cas relevait directement de cette jurisprudence : son traitement post-greffe était vital et indisponible dans son pays d’origine.

Depuis 2016, il avait construit sa vie à Genève. La CEDH avait reconnu que le droit à la vie privée incluait la protection de l’intégrité physique et psychique. Son intégration en Suisse et sa dépendance vitale aux soins faisaient partie de ce droit. Or, son lien avec la Suisse ne se limitait pas à sa situation médicale. Ses enfants résidaient légalement en Suisse depuis 2012/2016. Son rôle de père et grand-père d’un enfant de nationalité suisse ainsi que sa place dans l’unité familiale étaient indissociables de sa vie à Genève. Il était en outre sociétaire d’une entreprise basée à Genève depuis janvier 2019, qui avait payé des impôts et des cotisations AVS. Il avait ainsi contribué activement à l’économie locale, ce qui démontrait sa volonté de s’intégrer et de participer à la vie du canton. Ces éléments renforçaient l’argument selon lequel son intégration était bien réelle et antérieure à l’obtention de son permis F.

Selon le Conseil de l’Europe, les États devaient assurer une continuité des soins pour les patients transplantés. L’OMS rappelait que les patients transplantés devaient bénéficier d’une protection particulière contre les interruptions de traitements, faute de quoi leur survie était menacée. Refuser de reconnaître son droit aux prestations en invoquant un délai de carence formelle revenait à ignorer ces engagements internationaux.

Le jugement du TAPI était l’argument central de son recours. Une décision annulée était réputée n’avoir jamais existé. Son renvoi ordonné en décembre 2018 était donc illégal dès le départ. En conséquence, il n’avait jamais été en situation de séjour irrégulier entre 2016 et 2023. Le délai de carence ne pouvait s’appliquer à une période reconnue rétroactivement comme légale par un Tribunal. Selon l’ATF 143 III 277, un État ne pouvait invoquer l’illégalité d’un séjour s’il l’avait toléré pendant des années.

Le refus du SPC ignorait le principe du non-refoulement et la réalité de son parcours, et violait le principe de la bonne foi. Le délai de carence ne pouvait pas s’appliquer à une période où sa vie était en danger et/ou sa situation aurait dû être régularisée. Il demandait une audition personnelle. Il souhaitait expliquer de vive-voix sa situation, sa bonne foi et l’angoisse constante que cette incertitude faisait peser sur sa vie depuis sa greffe. Le recourant concluait à l’annulation de la décision du SPC, à ce qu’il soit reconnu que son séjour devait être pris en compte pour le calcul du délai de carence dès avril 2018 (date de transplantation de foie) et, subsidiairement, dès avril 2021 (date d’annulation de la décision de renvoi). Il concluait à la réduction du délai de carence à trois ans en vertu de l’art. 24 a al. 3 LAVS et à ce que le droit aux prestations complémentaires lui soit octroyé immédiatement. Subsidiairement, il demandait, à titre de mesures immédiates et provisoires, l’octroi des prestations complémentaires qui étaient indispensables à sa survie, en attendant l’accomplissement du délai de carence afin de prévenir une violation de son droit à la vie et à la dignité.

Il demandait aussi la prise en considération du fait qu’il rédigeait la présente à l’aide de ses proches car il n’avait pas accès à un juriste et qu’il souffrait d’une précarité socio-médico-économique extrême.

b. Par réponse du 12 septembre 2025, l’intimé a estimé que les arguments avancés par le recourant et les pièces produites à l’appui de son recours ne pouvaient le conduire à une appréciation différente du cas d’espèce.

Selon les informations communiquées par l’OCPM le 11 juin 2025, le recourant séjournait légalement à Genève depuis le 19 janvier 2023. L’OCPM avait précisé qu’avant cette date, son séjour n’avait fait l’objet que d’une simple tolérance en Suisse durant l’instruction de sa demande de permis. Ces informations liaient l’intimé, qui avait rendu la décision en se fondant sur les dispositions en vigueur, lesquelles ne prévoyaient pas la possibilité de réduire le délai de carence à trois ans. Il s’en suivait que dans la mesure où le recourant n’avait pas résidé en Suisse, au bénéfice d’un permis de séjour valable, pendant les dix années précédant immédiatement la date de dépôt de la demande de prestations complémentaires à l’AVS, il ne pouvait prétendre à l’octroi des prestations. L’intimé concluait en conséquence au rejet du recours.

c. Par réplique du 7 octobre 2025, le recourant a persisté en substance dans ses conclusions et produit un rapport médical du 30 septembre 2025 attestant qu’il était suivi pour des dorsalgies aux HUG. Son fils, D______, en qualité de proche aidant, était primordial pour sa santé physique et psychique, car il risquait un deuxième rejet d’organe en cas de dégradation de son état santé.

d. Le 24 octobre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

e. Le 17 novembre 2025, le recourant a également persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.              

2.1 Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des PC dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.

Aux termes de l’art. 5 LPC – dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2018 (RO 2018 733 ; FF 2016 2835) –, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent ces prestations (délai de carence) (al. 1, dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2018). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) (al. 3 let. a). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2 LPC (al. 4).

D’après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de l’art. 5 al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, le rajout de la condition « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » ne constitue qu’une reprise de la jurisprudence fédérale déjà ancienne (cf. arrêts du Tribunal fédéral P 42/90 du 8 janvier 1992 ; 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3), selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (FF 2016, p. 2891). Par ailleurs, cette modification vise à ce qu’il ne soit plus possible de percevoir des prestations complémentaires une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée (FF 2016, p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait été préalablement accordée (cf. ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6e).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valables ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 d 26 août 2014).

Le fait que la présence d’une personne soit tolérée par l’OCPM durant la procédure d’autorisation de séjour ne rend pas pour autant son séjour légal, sous l’angle de la législation sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020.

Dans un arrêt, la chambre de céans a jugé que le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour ne pouvait constituer le point de départ du délai de carence (ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 8d ; cf. aussi ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 4.2), et, dans un autre arrêt, elle a rappelé, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, qu'un séjour non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il est toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4).

Il n’existe à l’heure actuelle aucune convention bilatérale entre la Suisse et l’Iran – État de nationalité du recourant – dont celui-ci pourrait se prévaloir en matière de sécurité sociale (Downloads/kurzuebersicht-abkommen.pdf).

La LPCC précise à son art. 2 al. 3 que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande prévue à l’art. 10 LPCC.

2.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

3.              

3.1 En l’espèce, le recourant est ressortissant d’un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Il ressort des informations données par l’OCPM le 11 juin 2025 qu’il ne séjourne légalement en Suisse que depuis le 19 janvier 2023 et qu’avant cette date, il était toléré en Suisse durant l’instruction de sa demande de permis et pour se soigner. Cette tolérance ne constitue pas un séjour légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC, ni ne saurait, sous l’angle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi qu’art. 9 Cst.), être comprise comme l’assurance d’un séjour légal en Suisse, dans la perspective d’un droit aux prestations complémentaires, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans. L’état de santé du recourant a été pris en compte par la Suisse dans le sens qu’il a été renoncé à son renvoi. Il ne justifie cependant pas de déroger à la condition stricte du séjour légal en Suisse, en matière de prestations complémentaires, étant relevé que les dispositions de la LAVS et de la LAI ne s’appliquent pas dans ce domaine.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’audition du recourant, cette dernière n’étant pas susceptible de modifier l’appréciation de la chambre de céans, qui se fonde sur les pièces du dossier, lesquelles établissent les faits pertinents de façon suffisante.

Il sera rappelé au recourant que l’intimé pourrait intervenir en sa faveur par le biais de la loi sur l’aide sociale sur demande écrite, si les conditions légales sont remplies.

4.             Infondé, le recours sera donc rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le