Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/915/2025 du 25.11.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1885/2025 ATAS/915/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 25 novembre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1963, diplômé en administration et gestion d’entreprise de l’École d’administration et de Direction des Entreprises (ECADE) et au bénéfice de plusieurs certificats et attestations (prévoyance professionnelle et gestion de fortune), a travaillé à 90% dès 2021 en qualité de directeur et « partner » de la société B______SA. Il a été licencié pour le 31 août 2024.
b. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 2 septembre 2024, indiquant chercher une activité à 100%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 septembre 2024 au 31 juillet 2028.
c. Selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 12 septembre 2024, l’assuré, qui recherchait un emploi de spécialiste en gestion de PME, devait faire dix recherches personnelles d’emploi (ci-après RPE) par mois au minimum. Les formulaires y relatifs étaient à remettre à l’office régional de placement (ci‑après : ORP) en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, par courrier postal ou via le portail en ligne Job-Room.ch.
d. Pour le mois d’octobre 2024, l’assuré a transmis à l’ORP le formulaire de RPE mentionnant neuf postulations.
e. Par courrier du 12 décembre 2024, l’OCE a imparti un délai à l’assuré pour lui faire parvenir ses observations et justificatifs en lien avec le nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024.
f. Par courriel du 27 décembre 2024, l’assuré a fait savoir à l’OCE qu’il avait enregistré seulement neuf recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, au lieu de dix, par erreur. Il a précisé qu’il effectuait en général dix recherches d’emploi par mois, pour la plupart au moyen de l’activation de son réseau personnel. Il a expliqué qu’il avait été en contact intense avec la société
C______AG (ci-après : la société), ayant son siège à Zurich, afin d’élaborer l’ouverture d’un bureau de représentation à Genève. Il n’avait pas rapporté les divers contacts téléphoniques, courriels et rendez-vous à Zurich pour le développement de cette opération qui s’était d’ailleurs concrétisée au mois de novembre par la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée.
B. a. Par décision du 2 janvier 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de trois jours à compter du 1er novembre 2024, l’intéressé n’ayant effectué que neuf recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024 au lieu des dix requises par l’ORP.
b. Par décision du 10 janvier 2025, la caisse de chômage SYNA (ci‑après : la caisse) a réclamé à l’assuré la restitution des prestations indûment touchées pendant la période de contrôle de novembre 2024 à hauteur de CHF 1'147.35. La restitution de ce montant constituait la correction du versement des indemnités en raison de la suspension de trois jours prononcée par l’OCE par décision du 2 janvier 2025.
c. Par décision du 17 janvier 2025, l’OCE a rejeté la demande de la société relative à l’octroi d’une allocation d’initiation au travail pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2025 dans le cadre de l’engagement de l’assuré dès le 1er janvier 2025 en tant que « Head of Geneva office » à 100% pour une durée indéterminée.
d. Par courrier daté du 30 janvier 2025, adressé à la caisse, l’assuré a formé opposition contre la décision de l’OCE du 2 janvier 2025. Il a relevé n’avoir mentionné que neuf recherches d’emploi par erreur, mais avoir eu rendez-vous le 20 novembre 2024 à Zurich pour la signature de son contrat, dont la version définitive (corrigée) avait été finalement signée en décembre 2024. Il avait tout de même honoré des rendez-vous déjà fixés avec deux potentiels employeurs les 27 et 30 novembre 2024. L’engagement auprès de la société étant déjà décidé, il n’avait, en toute bonne foi, plus vraiment prêté attention aux derniers rendez-vous à inscrire dans le formulaire de chômage.
e. Le 17 février 2025, la caisse a transmis l’opposition de l’assuré du 30 janvier 2025 à l’OCE pour objet de sa compétence.
f. Par décision sur opposition du 7 mai 2025, l’OCE a confirmé sa décision du 2 janvier 2025. Les arguments de l’assuré ne pouvaient être retenus dès lors que le contrat de travail conclu avec la société avait été signé le 3 décembre 2024 et que le manquement dont il était question concernait la période de contrôle du mois d’octobre 2024.
g. Par décision sur opposition du 19 mai 2025, l’OCE a également confirmé sa décision du 17 janvier 2025 concernant le refus d’octroi d’une allocation d’initiation au travail.
C. a. Par acte du 21 mai 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 7 mai 2025 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il avait rempli ses obligations de recherche d’emploi au-delà de la période nécessaire malgré le fait qu’il avait déjà reçu la confirmation formelle de son engagement auprès de la société en date du
7 octobre 2024, engagement qui n’avait été signé qu’au mois de décembre 2024. Il avait en outre continué ses recherches d’emploi jusqu’à son entretien avec son conseiller de l’ORP le 25 octobre 2024 qui lui avait alors confirmé sa dispense d’effectuer de nouvelles recherches. Ils avaient d’ailleurs, lors de cet entretien, initié ensemble une demande d’allocation d’initiation au travail. Il ressortait donc de ces circonstances qu’il n’avait aucunement eu la volonté de réduire ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024.
À l’appui de son recours, il a produit un courrier du 22 mai 2025, établi par la direction de la société, à teneur duquel le processus de recrutement du recourant s’était déroulé au moyen d’un assessment le 3 octobre 2024, d’un engagement oral formulé le 7 octobre 2024 et de la signature du contrat intervenue le 18 décembre 2024. Le délai entre l’engagement oral et la signature du contrat s’expliquait principalement par des contraintes de disponibilité et de coordination entre les membres du comité directeur de la société et le recourant.
b. Dans sa réponse du 27 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours en l’absence de tout nouvel élément lui permettant de revoir la décision litigieuse.
c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour faire valoir d’éventuelles observations sur l’écriture de l’intimé ou consulter le dossier au greffe.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours.
3. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment satisfaire aux exigences de contrôle, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. g LACI.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
3.1 L’art. 30 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci (al. 1) : est sans travail par sa propre faute (let. a) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but
(let. d) ; a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e). L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (al. 2). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3).
Le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. c LACI permet de sanctionner non seulement une faute intentionnelle mais également une négligence, même légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
3.2 Selon l’art. 45 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI - RS 837.02), la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré (al. 4) : abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
La durée de la suspension doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 141 V 365 consid. 4.1).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (arrêts du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). La directive LACI IC (Bulletin LACI IC), dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024, qualifie de faute légère, donnant lieu à trois à quatre jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (cf. échelle figurant au chiffre D 79 du
Bulletin LACI IC).
3.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3). Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (Angemessenheits-kontrolle). En ce qui concerne l'opportunité de la décision prise dans un cas concret, l'examen du tribunal cantonal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3).
4.
4.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4). En cas de candidatures très qualifiées, le nombre de recherches est un peu inférieur (arrêt du Tribunal fédéral C 70/01 du 27 avril 2001 consid. 2a). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative, et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). Il faut également prendre en considération les circonstances personnelles et les possibilités de la personne assurée, telles que l'âge, la formation et les usages du secteur marché du travail entrant en ligne de compte (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2016, n. 845). D’éventuelles difficultés sur le marché du travail exigent des recherches d’autant plus intensives (Barbara KUPFER BUCHER, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2025, p. 110). On ajoutera que le devoir de diminuer le dommage oblige l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance à chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Ces obligations ne doivent certes pas être appliquées trop strictement au début de la recherche d'emploi compte tenu de l'art. 16 al. 2 let. b et d LACI. Assez rapidement, les recherches d'emploi doivent cependant aussi porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023
consid. 5.3).
Il appartient au conseiller de l’ORP de fixer des objectifs raisonnables en matière de nombre de recherches d’emploi (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2006, p. 392).
4.2 Tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable persiste. Il en va ainsi, par exemple, pour l’assuré qui attend une réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue d’obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche
(Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 18 et 23 ad art. 17, p. 201 et les références citées). Cette obligation est cependant supprimée avant la prise d'un emploi convenable dont l'entrée en service est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 5 septembre 2008), et fixée dans un délai de l'ordre d'un mois au maximum (Boris RUBIN, op. cit. n. 23 ad art. 17, p. 201). En effet, le Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2024 (ci-après : Bulletin LACI/IC) prévoit à cet égard que l'autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris, en particulier lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant (Bulletin LACI/IC n° B320).
Selon la jurisprudence fédérale, l’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2).
Une sanction ne se justifie pas lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, un assuré, grâce à l’une des recherches effectuées durant la période concernée, parvient à mettre fin à son chômage dans un délai d’un mois au maximum (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2016, op. cit., consid. 2.4 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 155).
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
6. En l’espèce, la chambre de céans constate que les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant le mois d’octobre 2024 n’étaient pas satisfaisantes sur le plan quantitatif, ce que l’intéressé ne conteste au demeurant pas, admettant avoir transmis, par erreur, neuf recherches d’emploi au lieu des dix requises.
Afin d’excuser son manquement, le recourant soutient avoir continué ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 alors qu’il avait déjà reçu la confirmation formelle de son engagement auprès de la société en date du
7 octobre 2024, qui a été signé ultérieurement, au mois de décembre 2024.
Il sera d’emblée relevé que, selon le contrat de travail conclu entre le recourant et la société, l’activité professionnelle devait débuter le 1er janvier 2025 (cf. pièce n°20 – Intimé), de sorte que, même dans l’hypothèse d’une « confirmation formelle » d’engagement de la part de la société en date du 7 octobre 2024, l’intéressé n’aurait pas été dispensé de l’obligation de continuer les recherches d’emploi requises avant la fin du mois de novembre 2024, voire le début du mois de décembre 2024, conformément à ce que prévoit le Bulletin LACI IC.
À ce propos, l’argument du recourant selon lequel son conseiller de l’ORP l’avait dispensé d’effectuer de nouvelles recherches lors de l’entretien du 25 octobre 2024 n’est aucunement démontré dès lors qu’une telle dispense ne ressort pas du procès-verbal d’entretien (cf. pièce n°28 – Intimé), ce document indiquant, au contraire, « C______: En cours de négociation », ce qui permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’en date du
25 octobre 2024, l’entrée en service auprès de la société était toujours en phase de pourparlers et donc, aucunement certaine.
Surtout, l’absence de confirmation quant à l’engagement du recourant par la société ressort explicitement du courriel du 16 octobre 2024 au moyen duquel le recourant a informé son conseiller ORP que « des discussions avec une société zurichoise avan[çaient] sérieusement », qu’une réunion était prévue avec celle-ci début novembre 2024 et qu’il demandait donc d’avancer le prochain entretien afin de « discuter des différentes modalités d’aides à disposition » (cf. pièce n°12 – Intimé). À ce propos, il apparaît que la demande d’allocation d’initiation au travail, formulée à la suite de l’entretien avec le conseiller de l’ORP le 9 décembre 2024, et non pas le 25 octobre 2024 comme le prétend le recourant, (cf. procès‑verbal de l’entretien du 9 décembre 2024, pièce n°28 - Intimé) a été initiée dans le cadre du processus d’engagement du recourant par la société. Dès lors, en date du 9 décembre 2024, le recourant n’avait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas encore été engagé de façon certaine.
Au surplus, s’agissant des explications fournies par la direction de la société, par courrier du 22 mai 2025, à savoir que le processus de recrutement du recourant s’était déroulé au moyen d’un « assessment » le 3 octobre 2024, d’un engagement oral formulé le 7 octobre 2024 et de la signature du contrat le 18 décembre 2024, elles ne correspondent pas à la teneur du courriel du recourant adressé à son conseiller ORP le 16 octobre 2024 indiquant que le processus de recrutement en était au stade de discussions qui « avançaient sérieusement » (cf. pièce 12 – Intimé). Or, conformément à la jurisprudence fédérale, la chambre de céans accordera la préférence à la version contenue dans ce dernier courriel, rédigé alors même que la question de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi en quantité suffisante ne se posait pas (règle dite des « premières déclarations ») plutôt qu’aux indications fournies postérieurement par son nouvel employeur dont il ne peut être exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elles seraient le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de céans retiendra que, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024 à tout le moins, la conclusion du contrat de travail avec la société n’était pas certaine, celle-ci pouvant encore être repoussée, voire échouer.
Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit en considérant que le recourant n’avait pas fourni, durant le mois d’octobre 2024, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI.
Il sera au surplus relevé que l’on ne se trouve pas dans le cas d’un assuré étant parvenu à mettre fin à son chômage dans un délai d’un mois au maximum à l’encontre duquel une sanction pour recherches insuffisantes serait exclue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2016, op. cit., consid. 2.4).
Une suspension du droit à l’indemnité chômage est donc justifiée dans son principe.
7. S’agissant de la quotité de cette suspension, il convient de constater qu’elle demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, et que l’intimé s’en est tenu à la limite inférieure du barème des mesures de suspension élaboré par le SECO à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.C), si bien que la chambre de céans n’est pas fondée à la réduire.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le