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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4026/2024

ATAS/872/2025 du 17.11.2025 ( ARBIT ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4026/2024 ATAS/872/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Benjamin KINSBERGEN, avocat

 

 

demandeur

 

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

 

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement, intitulée « plainte », de A______, du 2 décembre 2024, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de CSS ASSURANCE-MALADIE SA ;

Vu l’audience de conciliation du 8 mai 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties ;

Vu le courrier du conseil du demandeur du 11 novembre 2025, par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce que son mandant retirait « la plainte datée du 2 décembre 2024 avec effet immédiat » ;

Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ;

Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du demandeur, qui a retiré sa demande.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Reprend l’instruction de la procédure.

2.        Déclare la demande sans objet.

3.        Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du demandeur.

4.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le