Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/872/2025 du 17.11.2025 ( ARBIT ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4026/2024 ATAS/872/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Benjamin KINSBERGEN, avocat
| demandeur
|
contre
| CSS ASSURANCE-MALADIE SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement, intitulée « plainte », de A______, du 2 décembre 2024, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de CSS ASSURANCE-MALADIE SA ;
Vu l’audience de conciliation du 8 mai 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties ;
Vu le courrier du conseil du demandeur du 11 novembre 2025, par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce que son mandant retirait « la plainte datée du 2 décembre 2024 avec effet immédiat » ;
Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du demandeur, qui a retiré sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend l’instruction de la procédure.
2. Déclare la demande sans objet.
3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du demandeur.
4. Raye la cause du rôle.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le