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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2885/2024

ATAS/874/2025 du 17.11.2025 ( LPP ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2885/2024 ATAS/874/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

représenté par Me Eric MAUGUÉ, avocat

 

 

demandeur

 

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l'assuré) a travaillé en qualité de directeur pour la B______SA du 20 janvier 2006 au 30 septembre 2017. De ce fait, il était affilié, dès le 1er janvier 2013, auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE (ci-après : la fondation) pour la prévoyance professionnelle.

b. Le 6 janvier 2016, la fondation a établi, pour motif de modification du salaire, le certificat personnel de prévoyance de l'assuré valable à partir du 1er janvier 2016. Le salaire annuel annoncé s'élevait à CHF 143'964.- et le salaire considéré, partie risque, à CHF 139'569.95.

c. Le 19 décembre 2016, la fondation a établi, pour motif de versement de l'excédent, le certificat personnel de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2017. Le salaire annuel annoncé et le salaire considéré, partie risque, demeuraient inchangés.

B. a. Dès le 19 janvier 2017, l'assuré s'est retrouvé en état d'incapacité totale de travailler, ce que son employeuse a annoncé à la fondation le 19 avril 2017.

b. Le 1er juin 2017, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité pour adultes (mesures professionnelles/rente) auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : AI et OAI).

c. Le 24 juillet 2017, l'employeuse a rempli le questionnaire AI pour l'employeur (réadaptation). Dans la section sur les salaires versés durant les trois dernières années, elle a indiqué le salaire versé en 2015, puis dans la colonne suivante, sans indiquer l'année, un salaire de CHF 10'428.- de janvier à décembre, un 13e salaire de CHF 10'778.- et une gratification de CHF 80'000.-, soit un total de CHF 215'914.-, pour un taux de 60%.

d. Du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, l'assuré a travaillé en qualité de directeur auprès de la C______SA à 60%. De ce fait, il était affilié auprès de FCT FONDATION COLLECTIVE TRIANON (ci-après : FCT) pour la prévoyance professionnelle.

e. Par décision du 25 avril 2019, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière dès le 1er janvier 2018, décision qu'il a ensuite annulée le 7 mai 2019, l'assuré ayant fait parvenir de nouveaux éléments économiques.

f. Par décision du 28 janvier 2020, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière dès le 1er janvier 2018, puis un quart de rente du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, puis à nouveau un quart de rente à partir du 1er août 2019.

Il se consacrait à temps complet à son activité professionnelle. Il était en incapacité totale de travailler à 100% depuis le 19 janvier 2017. À l'issue du délai d'attente d'un an, en janvier 2018, son incapacité de travail et de gain était toujours de 100% et son degré d'invalidité était de 100% dès cette date, ce qui lui donnait droit à une rente entière. À partir du 1er septembre 2018, il recouvrait une capacité de travail de 60%, puis de 100% dès le 1er février 2019. Sa capacité de travail était à nouveau de 60% dès le 1er août 2019. À partir du 1er septembre 2018, sa perte de gain étant équivalente à 40%, son degré d'invalidité était de 40%, donnant droit à un quart de rente. À partir du 1er février 2019, le droit à la rente s'éteignait. À partir du 1er août 2019, une reprise de l'invalidité était reconnue et il avait à nouveau droit à un quart de rente.

g. Le 7 septembre 2020, FCT a informé l'assuré qu'il n'était pas assuré auprès d'elle au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité le 19 janvier 2017, de sorte que ses prestations n'étaient pas couvertes. Il devait s'adresser à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il était affilié au moment de l'incapacité.

h. Le 9 octobre 2020, la fondation a informé l'assuré qu'il n'avait pas droit à des prestations à partir du 5 janvier 2019, en raison d'une surindemnisation.

Le règlement de prévoyance prévoyant une diminution des prestations d'invalidité si, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte et au revenu de l'activité lucrative qui continuait d'être perçu, elles dépassaient 90% de la perte de gain présumée. Le salaire annuel 2017 (conformément aux assureurs AI/LAA) était de CHF 143'964.-, ce qui correspondait également à la perte de gain présumée, dont les 90% s'élevaient à CHF 129'567.60. Les revenus à prendre en compte étaient de CHF 202'253.- de revenu provenant d'une activité lucrative qui continuait d'être acquis, CHF 6'624.- de rente AI et CHF 236'191.- de rente de la fondation, pour un total des revenus de substitution de CHF 236'191.-. La surindemnisation par an était de CHF 106'623.40.

i. Le 1er juillet 2021, l'assuré a pris sa retraite, en raison de laquelle la fondation lui a versé son capital de CHF 258'396.35 conformément au décompte du 22 juin 2021.

j. Par décision du 28 octobre 2021, l'OAI a accordé à l'assuré une rente d'invalidité entière dès le 1er mars 2021.

Son statut était celui d'une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. Son atteinte à la santé avait entraîné une incapacité de travail à 100% dans toute activité depuis février 2020. L'augmentation de la rente prenait effet au plus tôt après un nouveau délai d'attente d'une année avec incapacité moyenne d'au moins 40% suivi d'une perte de gain supérieure à 40% et le versement intervenait au plus tôt six mois après le dépôt de la demande, de sorte que la rente était versée à compter du 1er mars 2021.

k. Le 10 août 2023, l'assuré a sollicité les détails de son droit à la rente (période et montant) et a demandé à savoir quel montant en capital devait être restitué pour le versement de sa rente d'invalidité.

l. Le 2 mai 2024, la fondation a informé l'assuré que le versement du capital vieillesse était irrévocable, conformément au règlement de prévoyance, et que, à la suite de l'aggravation de son état de santé, elle avait créé une police d'assurance au minimum de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) et avait pris en charge à 100% la rente d'invalidité du 1er mars au 30 juin 2021. Étant donné qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'employeuse, l'obligation de la fondation de fournir des prestations se limitait au minimum LPP. Elle lui avait versé un montant de CHF 146.70.

Selon le décompte du 9 avril 2024 y relatif, l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 60% s'élevant à CHF 146.70 par an, de sorte que son droit pour mars à juin 2021 se montait à CHF 48.95, correspondant au montant versé.

m. Le 16 mai 2024, la fondation a versé à l’assuré un montant supplémentaire de CHF 2'157.30 de capital vieillesse en relation avec la partie invalide.

C. a. Par acte du 9 septembre 2024, l'assuré a saisi la chambre des assurances des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande à l'encontre de la fondation et de FCT, concluant principalement à la condamnation de la première au paiement de CHF 76'251.25 sous déduction de CHF 146.70 versés le 2 mai 2024, avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2024 et sous réserve d'amplification, sous suite de dépens, et subsidiairement à la condamnation de la seconde au paiement de CHF 17'071.25 sous déduction de CHF 146.70 versés le 2 mai 2024, avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2024 et sous réserve d'amplification, sous suite de dépens. Préalablement, il a demandé la production par la fondation de l'intégralité de son dossier, notamment le règlement applicable en 2017, et la production par FCT de l'intégralité de son dossier, notamment le règlement applicable en 2018. Il a par ailleurs sollicité la production du règlement de prévoyance applicable.

Il avait droit à une rente d'invalidité dès le 24e mois de son incapacité de travail durable, qui avait débuté le 19 janvier 2017, à savoir des rentes à 40% du 1er janvier 2019 au 28 février 2021, soit CHF 69'180.- (26 mois x [CHF 68'285.‑/12 x 40%]), et à 100% du 1er mars au 30 juin 2021, soit CHF 17'071.25 (CHF 68'285.- x 3/12), pour un total de CHF 76'251.25. La somme portait intérêt à 5% dès le 2 septembre 2024, date de dépôt de la demande.

b. Par réponse du 15 novembre 2024, la fondation a conclu à sa condamnation au paiement à l'assuré de la somme de CHF 54'373.50, avec intérêts à 1.25% dès le 10 septembre 2024 et au rejet de la demande pour le surplus.

Elle partait du salaire annoncé de CHF 143'964.- pour déterminer le montant de ses prestations. Il résultait du salaire considéré, partie risque, de CHF 136'569.95 une rente d'invalidité réglementaire de CHF 68'285.-.

L'OAI avait retenu sur la base du salaire annuel brut de CHF 215'914.- déclaré par l'employeuse pour 2016 pour un taux de 80%, un salaire à 100% de CHF 272'424.-, considérant qu'en bonne santé, l'assuré aurait travaillé à 100% et après actualisation à l'année 2018. Il convenait de prendre ce revenu comme revenu dont on pouvait présumer que l'assuré était privé. Il en découlait le nouveau tableau de surindemnisation annexé, qui aboutissait à l'absence de surindemnisation, de sorte que l'assuré avait droit à des prestations non réduites.

La fondation avait fait usage de son droit de lier à certaines conditions le droit aux prestations surobligatoires après la sortie de la personne assurée de l'institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral avait eu plusieurs fois l'occasion d'examiner ses dispositions réglementaires concernant le maintien du droit aux prestations après la fin des rapports de prévoyance et avait toujours considéré que la limitation des prestations au minimum légal pour l'augmentation du taux d'invalidité était admissible. L'incapacité de travail était survenue le 19 janvier 2017 et la fin des rapports de travail et de prévoyance le 30 septembre 2017. L'assuré avait droit aux prestations d'invalidité réglementaires à l'expiration du délai d'attente, soit un quart de rente d'invalidité du 5 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 28 février 2021. L'augmentation du taux d'invalidité à partir du 1er mars 2021 était survenue trois ans et demi après la fin des rapports de travail et de prévoyance, de sorte que les conditions pour le droit à des prestations réglementaires pour le taux d'invalidité au-delà de 40% n'était pas réalisées. Pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, l'assuré avait donc droit à une rente d'invalidité entière, celle-ci se composant à 40% des prestations réglementaires et à 60% des prestations minimales LPP.

Le règlement de prévoyance prévoyait un intérêt moratoire à concurrence du taux d'intérêt minimal LPP, de sorte qu'un intérêt de 1.25% serait dû sur les prestations d'invalidité qu'elle devrait verser.

Selon le nouveau calcul de surindemnisation du 14 novembre 2024 annexé, le salaire annuel 2017 (conformément aux assureurs AI/LAA) était de CHF 272'424.-, ce qui correspondait également à la perte de gain présumée, dont les 90% s'élevaient à CHF 245'181.60. Les revenus à prendre en compte étaient de CHF 202'253.- de revenu pouvant raisonnablement être obtenu, CHF 6'624.- de rente AI et CHF 27'314.- de rente de la fondation, pour un total des revenus de substitution de CHF 236'190.-. La différence par rapport à la perte de gain présumée était de CHF 8'991.60.

La fondation a également versé à la procédure un aperçu des rentes à verser du 14 novembre 2024. À l'expiration du délai d'attente contractuel de 24 mois, l'incapacité de gain reconnue était de 40% du 5 au 31 janvier 2019, 40% du 1er août au 31 décembre 2019, 40% du 1er janvier au 31 décembre 2020 et 40% du 1er janvier au 30 juin 2021, auxquels s'ajoutaient 60% du 1er mars au 30 juin 2021 à la suite de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré. La rente d'invalidité correspondant à cette incapacité de gain était de CHF 1'972.70 du 5 au 31 janvier 2019, CHF 11'380.85 du 1er août au 31 décembre 2019, CHF 27'314.- du 1er janvier au 31 décembre 2020, CHF 13'657.- du 1er janvier au 30 juin 2021 et CHF 48.95 du 1er mars au 30 juin 2021, pour un total de CHF 54'373.50. Le début du droit à la rente au 5 janvier 2019 avait été pris en compte depuis le 19 janvier 2017 plus 24 mois. Une reprise d'activité du 13 décembre 2016 au 18 janvier 2017 en avait été déduite. La police d'assurance avait été adaptée au 1er mars 2021 à la suite de l'aggravation de son état de santé ainsi qu'à la nouvelle décision de l'OAI. Une deuxième police avait été créée au minimum LPP à la suite de l'aggravation de son état de santé. Du fait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'employeuse, l'obligation de fournir des prestations se limitait au minimum LPP.

c. Par réponse du 9 décembre 2024, FCT a conclu au rejet de la demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, sous suite de frais et dépens, sa compétence pour l'octroi des prestations d'invalidité devant être niée.

d. Par réplique du 24 février 2025, l'assuré a renoncé à ses conclusions à l'encontre de FCT et a conclu à ce qu'il soit donné acte à la fondation qu'elle reconnaissait lui devoir CHF 54'373.50 avec intérêts à 1.25% dès le 10 septembre 2024, à ce qu'elle y soit condamnée en tant que de besoin, au constat que les prestations réglementaires d'invalidité due devaient être calculées sur un salaire assuré de CHF 215'914.- moins la déduction de coordination au prorata de son activité, au constat de son droit à une rente entière réglementaire d'invalidité du 1er mars au 30 juin 2021, à la condamnation de la fondation à lui verser un quart de rente d'invalidité réglementaire, calculé sur la base d'un salaire assuré de CHF 215'914.-, moins la déduction de coordination au prorata de son activité, du 5 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 28 février 2021 et à la condamnation de la fondation au versement d'une rente entière d'invalidité réglementaire, calculée sur la base d'un salaire assuré de CHF 215'914.-, moins la déduction de coordination au prorata de son activité, du 1er mars au 30 juin 2021, sous suite de dépens.

Son employeuse avait omis de déclarer la totalité de son salaire 2016 à la fondation. Dans la mesure où le salaire de CHF 215'914.- ne comprenait pas des éléments exclus par le plan de prévoyance, c'est ce salaire qui devait être pris en compte pour le calcul des prestations réglementaires. La violation qualifiée de son obligation de déclarer impliquait une prescription de dix ans. Les prestations devaient être calculées sur un salaire de CHF 215'914.- moins la déduction de coordination au prorata de son activité.

La fondation ne pouvait se prévaloir des dispositions de son règlement, compte tenu de l'art. 26a al. 1 LPP. Sa rechute était intervenue le 1er mars 2021, soit dans le délai de trois ans après la réduction de son droit à la rente entière dès le 1er septembre 2018. Sa tentative de reprise d'une activité professionnelle avait échoué dans le délai de trois ans, de sorte qu'il bénéficiait de la protection accordée par la LPP.

Subsidiairement, la fondation ne pouvait pas créer une nouvelle police LPP suite à l'aggravation de son état de santé. C'était au minimum la rente LPP obligatoire acquise au moment de la survenance de l'invalidité qui devait lui être versée, selon son certificat de prévoyance du 5 avril 2017.

e. Par arrêt sur partie du 13 mars 2025 (ATAS/150/2025), la chambre de céans a pris acte du retrait de la demande en paiement en tant qu'elle était dirigée contre FCT et a mis hors de cause cette dernière.

f. Par duplique du 5 mai 2025, la fondation a persisté dans ses conclusions.

L'assuré était directeur de l'employeuse avec signature collective à deux. Dans sa position de directeur, il était responsable de l'annonce des salaires corrects des salariés. Sur la base du salaire annoncé par l'employeuse de CHF 143'964.-, elle avait établi un certificat de prévoyance du 1er janvier 2016. Il n'était pas compréhensible que l'assuré n'ait pas signalé la différence de salaire après avoir reçu ce certificat. Elle partait du principe qu'il ne s'agissait pas d'une négligence de la part de l'employeuse ou de l'assuré, mais qu'un salaire plus bas avait été signalé délibérément, ce que confirmait un courrier du 15 septembre 2025 (recte : 2019) à l'OAI dans lequel il expliquait s'être soustrait à un examen médical requis par sa caisse de pension fin 2013 en travaillant à 80% mais en se faisant payer à 70% pendant le double du temps. Le comportement de l'assuré était abusif et il n'était pas justifié de calculer ses prestations d'invalidité sur la base d'un salaire annuel de CHF 215'914.-.

Il avait repris le travail parce que sa santé s'était considérablement améliorée, ce qui ne donnait pas droit à une période de protection transitoire selon l'art. 32 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Il ne ressortait de plus pas de la décision de l'OAI du 28 janvier 2020 ni de la motivation du 7 novembre 2019 que l'OAI l'aurait informé expressément sur une période de protection. Il ne remplissait pas les conditions de l'art. 26a LPP, de sorte que l'art. 30 al. 2 du règlement de prévoyance était applicable.

g. Le 16 septembre 2025, l’OAI a donné suite à l’ordonnance de la chambre de céans du 4 septembre 2025 et lui a transmis son dossier.

h. Le 25 septembre 2025, sur demande de la chambre de céans, la fondation s’est déterminée sur l’argumentation subsidiaire de l’assuré et a persisté dans ses conclusions.

L’affirmation selon laquelle une deuxième police avait été créée au minimum LPP suite à l’aggravation de l’état de santé ne devait pas être comprise littéralement, mais interprétée dans un sens technique. À partir du 1er mars 2021, l’assuré avait droit à des rentes d’invalidité réglementaires à hauteur de 40% et à des prestations minimales LPP à hauteur de 60%. Étant donné que les prestations réglementaires étaient définies dans le plan de prévoyance selon le système de la primauté de prestations (soit 50% du salaire risque assuré) et que les prestations minimales légales devaient être calculées conformément à la législation, elle avait dû scinder le police d’assurance de l’assuré pour obtenir, d’une part, une police comportant des prestations réglementaires à un degré d’invalidité de 40% et, d’autre part, une police couvrant des prestations minimales selon la LPP pour un degré d’invalidité de 60%.

L’assuré avait droit à une rente d’invalidité réglementaire annuelle de CHF 27'314.- pour un degré d’invalidité de 40% dès le 5 janvier 2019, montant basé sur les données figurant sur le certificat de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2017.

S’agissant de la rente d’invalidité annuelle selon la LPP de CHF 46.70, l’assuré avait pris sa retraite le 30 juin 2021 et les prestations de vieillesse lui avaient été versées sous forme de capital. Le calcul de la rente d’invalidité de 60% pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 avait dès lors été effectué uniquement sur la base de l’avoir de vieillesse comprenant la somme des bonifications de vieillesse afférente à la période du 1er mars 2021 ou 30 juin 2021, soit jusqu’à l’âge de référence, sans les intérêts. Pour ce faire, la fondation avait tenu compte d’un salaire assuré de CHF 35’955.-, soit 60% du salaire coordonné. Au moment du début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, soit en 2017, le salaire coordonné était de CHF 59'925.-. La bonification de vieillesse annuelle pour une personne assurée de 64 ans s’élevait à CHF 6'471.90 (18% de CHF 39'955.-), soit CHF 2'157.30 pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. L’avoir de vieillesse final de CHF 2'157.30 avait été converti en rente en appliquant un taux de conversion de 6.8%. Il en résultait une rente d’invalidité annuelle de CHF 146.70. Pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, il en découlait un montant de CHF 48.95.

i. Le 23 octobre 2025, l’assuré a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP ; ancien art. 142 du Code civil - CC - RS 210).

La présente cause opposant un ayant droit à une institution de prévoyance professionnelle, en lien avec le droit de celui-ci à des prestations d'invalidité, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est établie.

1.2 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé.

En l'espèce, si la défenderesse a son siège dans le canton de Zurich, l'employeuse a son siège à Genève, où elle exploite une clinique.

La compétence de la chambre de céans à raison du lieu est ainsi également établie.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

1.4 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA.

Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

1.5 Il sera par ailleurs relevé que le demandeur a formulé des conclusions amplifiées dans sa réplique. Il concluait en effet initialement au versement d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'une rente annuelle réglementaire de CHF 68'285.- découlant d'un salaire assuré de CHF 143'964.-, conformément à son certificat personnel du 5 avril 2017, alors qu'il a conclu dans sa réplique au calcul de la rente d'invalidité réglementaire sur la base d'un salaire assuré de CHF 215'914.-. Ces conclusions amplifiées sont également recevables (ATAS/1106/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2).

2.             Il convient préalablement d'examiner l'objet du litige.

2.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie ; l'objet du litige devant la juridiction cantonale est ainsi déterminé par l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (arrêts du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1 et B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). Dans le cadre de l'objet du litige, en dérogation à la maxime de disposition, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins, à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 135 V 23 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

2.2 En l'occurrence, le demandeur concluait initialement au paiement d'une rente d'invalidité d'un taux de 40% calculée sur la base d'un salaire de CHF 143'964.- du 1er janvier 2019 au 28 février 2021 et d'un taux de 100% calculée toujours sur la base d'un salaire de CHF 143'964.- du 1er mars au 30 juin 2021, soit CHF 76'251.25, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2024.

Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu le droit du demandeur à un quart de rente d'invalidité réglementaire pour une incapacité de gain à 40% du 5 janvier au 31 janvier 2019 et du 1er août au 28 février 2021, auquel s'ajoutait une rente d’invalidité entière du 1er mars au 30 juin 2021, composée à 40% des prestations réglementaires et à 60% des prestations minimales LPP, et a conclu à ce qu’elle soit condamnée au paiement de CHF 54'373.50, avec intérêts à 1.25% dès le 10 septembre 2024.

Dans sa réplique, le demandeur a conclu à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse de ce qu'elle reconnaissait lui devoir CHF 54'373.50, avec intérêts à 1.25% dès le 10 septembre 2024, à ce qu’elle y soit condamnée en tant que de besoin, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité réglementaire du 5 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 28 février 2021 calculé sur la base d'un salaire assuré de CHF 215'914.-, moins la déduction de coordination au prorata de son activité, et à l'octroi d'une rente entière réglementaire du 1er mars au 30 juin 2021.

Il résulte de ces éléments que les parties sont d'accord sur l'octroi d’un quart de rente d’invalidité réglementaire du 5 janvier au 31 janvier 2019, puis du 1er août 2019 au 28 février 2021, le demandeur remettant uniquement en cause le salaire sur la base duquel les prestations doivent être calculées. Par ailleurs, le demandeur conclut également à l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1er mars au 30 juin 2021, alors que l’assurance lui reconnaît uniquement un droit à des prestations réglementaires à 40% et des prestations minimales LPP à 60%.

Le litige porte dès lors sur ces deux points.

3.             Le demandeur conteste le salaire retenu par la défenderesse pour le calcul des prestations.

3.1 En matière de prévoyance surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres, dans les limites de la loi, d'adopter le régime de prestations et le financement qui leur conviennent (art. 49 LPP). Dans ce cas, le salaire assuré est déterminé par les statuts ou le règlement de la caisse de pension (arrêt du Tribunal fédéral B 42/03 du 16 octobre 2003 consid. 3.1). Les institutions de prévoyance qui prévoient des prestations supérieures aux exigences minimales que fixent les art. 7 à 47a LPP, à savoir qui pratiquent la prévoyance surobligatoire ou plus étendue, sont dites enveloppantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.1).

Le régime de la prévoyance professionnelle surobligatoire permet d'assurer la part de salaire dépassant la limite supérieure du salaire coordonné selon l'art. 8 al. 1 LPP (Thomas GÄCHTER/Kaspar SANER in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 10 ad art. 49 LPP).

3.2 L'art. 8 al. 1 LPP, relatif au salaire coordonné, se réfère au salaire annuel selon l'art. 7 al. 1 LPP, de sorte que le salaire coordonné n'est calculé qu'en considération des revenus obtenus auprès du même employeur (Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 8 LPP).

Conformément à l'art. 7 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à la limite prévue par cette disposition sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (al. 1). Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance‑vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations (al. 2).

L'art. 5 al. 2 LAVS énonce que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

L'art. 7 al. 2 LPP, selon lequel les notions de salaire sont en principe identiques dans l'AVS et dans la prévoyance professionnelle exprime l'idée de coordination du système de prévoyance du premier et du deuxième pilier, les deux assurances se fondant sur la même notion de salaire (Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 7 LPP).

Sur la base de la délégation de compétence contenue à l'art. 7 al. 2 LPP, le Conseil fédéral a édicté l'art. 3 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), dont l'al. 1 prévoit que l'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS : elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle (let. a) ; elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu ; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération (let. b) ; elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle (let. c).

Ces différentes variantes visent à faciliter la prévoyance professionnelle et peuvent être utilisées seules ou de façon combinée (arrêt du Tribunal fédéral B 58/00 du 30 avril 2002 consid. 2b ; Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, op. cit., n. 9 ad art. 8 LPP).

En particulier, l'art. 3 al. 1 let. b OPP 2 permet de fixer d'avance le salaire coordonné à partir du dernier salaire annuel connu. Une réglementation prévoyant de se baser non pas sur le salaire de l'année précédente, mais sur le salaire en vigueur au 1er janvier de l'année, est également possible. Dans les deux cas, seules les modifications convenues en début d'année peuvent être prises en considération, c'est-à-dire les augmentations ou réductions de salaire déjà connues en début d'année et non pas les adaptations effectuées de façon imprévue. Si le salaire annuel change en cours d'année, la modification peut ne pas être prise en considération. Il s'agit d'une fixation praenumerando, qui a pour conséquence que le salaire coordonné diffère du salaire AVS, lorsque des modifications de salaire non convenues et imprévues apparaissent en cours d'année. Les institutions de prévoyance sont cependant libres de prévoir dans leurs règlements que le salaire coordonné sera adapté en conséquence lors d'une augmentation ou d'une diminution du salaire annuel en cours d'année. Ces principes trouvent toutefois leur limite en cas de modification qualitative des rapports de travail, par exemple, lorsqu'un rapport de travail se basant sur une activité à temps partiel avec un salaire horaire est converti en un emploi à temps complet avec un salaire mensuel et que cette modification a un caractère durable. Dans ce cas, le salaire coordonné doit être recalculé après la modification et converti sur l'année (Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 8 LPP et les références ; ATF 140 V 145 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2008 et 9C_134/2008 du 23 juillet 2008 consid. 4.3).

3.3 En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 et les références).

3.4 En matière de prestations surobligatoires, l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis), dit de prévoyance, et se soumet, expressément ou par actes concluants, au règlement de prévoyance de l'institution (ATF 127 V 301 consid. 3a ; ATAS/1041/2013 du 19 décembre 2023 consid. 10.1).

Comme tout contrat, le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; 127 V 301 consid. 3a). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambigüe (in dubio contra stipulatorem) (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

3.5 En l'occurrence, selon l'art. 14 ch. 1 des dispositions de base du règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2017 (ci-après : le règlement de prévoyance), le salaire assuré correspond au salaire annuel dont le montant de coordination a été déduit. Les montants de coordination et le salaire minimum assuré sont définis dans le plan de prévoyance. L'art. 13 ch. 1 prévoit que le salaire annuel est fixé dans le plan de prévoyance et peut être limité par des dispositions légales.

Le plan de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2014, sous la rubrique « Définition du salaire », indique « Salaire annuel déclaré : selon les normes AVS avec les écarts suivants », excluant ensuite les « gratifications : primes de fidélité, gratification pour ancienneté », la part privée de voiture de service et l'abonnement de transport, la subvention pour frais de cantine, les chèques repas et le paiement de repas, etc., ainsi que le cotisations de l'employeur aux assurances (pilier 3a, accident, etc.). Il précise ensuite que le salaire assuré correspond au salaire annuel, déduction faite du montant de coordination.

Le demandeur soutient que dans la mesure où le salaire de CHF 215'914.- ressortant de l’extrait de son compte individuel AVS/AI (ci-après : CI) ne comprenait pas des éléments exclus par le plan de prévoyance, c'était sur la base de ce salaire que les prestations réglementaires devaient être calculées. Il indique simplement que l'« on ne s'explique pas que ce salaire de CHF 215'914.-, annoncé à la caisse de compensation, ne l'a pas été à la caisse de prévoyance ».

La défenderesse souligne que le demandeur était directeur de l'employeuse avec signature collective à deux et qu'il était entre autres responsable d'annoncer les salaires (corrects) des salariés. L'employeuse avait annoncé un salaire de CHF 143'964.-, que la défenderesse avait intégré dans le certificat de prévoyance. Vu la différence de salaire, il n'était pas compréhensible que le demandeur ne lui ait pas signalé cette différence de salaire. Elle partait du principe qu'il ne s'agissait pas d'une négligence de l'employeuse, mais qu'un salaire plus bas avait été signalé délibérément.

Or, il ressort du questionnaire AI pour l’employeur pour la réadaptation du 24 juillet 2017 que l’employeuse a versé en 2016 un salaire de CHF 10'428.- par mois au demandeur sur douze mois, un treizième salaire de CHF 10'778.- et une gratification de CHF 80'000.-, pour un taux d’activité de 60%. Le salaire total perçu correspond donc au montant dont le demandeur sollicite la prise en compte, soit CHF 215'914.- figurant dans l’extrait CI. Néanmoins, ce montant comprend une gratification de CHF 80'000.-, dont la prise en compte est expressément exclue par le plan de prévoyance. Le montant du salaire après déduction de la gratification s’élève à CHF 135'914.-, ce qui s’approche du montant de CHF 143'964.- annoncé par l’employeuse à la défenderesse et pris en compte par cette dernière. La différence entre le salaire selon l’extrait CI et le salaire annoncé à la défenderesse par l’employeuse s’explique donc par l’exclusion, à juste titre, de la gratification, dont le plan de prévoyance exclut la prise en compte.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse est fondée à prendre en compte un salaire de CHF 143'964.- pour le calcul des prestations réglementaires dues au demandeur et ce dernier ne peut être suivi lorsqu’il demande le calcul des prestations sur la base d’un salaire de CHF 215'914.-.

Le demandeur ne remettant pour le reste pas en cause les montants arrêtés, sur la base de ce salaire, par la défenderesse dans sa réponse du 15 novembre 2024 et dans l'aperçu des rentes à verser du 14 novembre 2024 au titre de quart de rente réglementaire du 5 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 30 juin 2021, cette dernière sera condamnée à lui verser un montant de CHF 54'324.55 (CHF 1'972.70 pour la période du 5 au 31 janvier 2019 + CHF 11'380.85 pour la période du 1er août au 31 décembre 2019 + CHF 27'314.- pour la période du 1er au 31 décembre 2020 + CHF 13'657.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021).

4.             Le demandeur conclut ensuite à l’octroi d’une rente d'invalidité réglementaire entière du 1er mars au 30 juin 2021.

4.1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a al. 1 LPP). Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, les dispositions régissant le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a LPP) s’appliquent à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 3b LPP).

4.2 Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 du 12 mars 2024), le Tribunal fédéral a interprété l'art. 26a al. 1 LPP.

Selon son raisonnement, le texte de cet article, dans les trois langues, indiquait que la perception d'une rente devait avoir eu lieu avant les événements mentionnés (participation à des mesures de réadaptation, reprise d'une activité lucrative, augmentation du taux d'activité). Le titre de l'art. 8a LAI (mentionné à l'art. 26a al. 1 LPP), « Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation » (dans les trois versions linguistiques) allait dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3).

Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LAI (6e révision, premier volet) du 24 février 2010 allait également dans le même sens (FF 2010 p. 1647 ss) : la 6e révision de l'AI avait introduit l'instrument de la « révision de rente axée sur la réadaptation » afin de favoriser la réadaptation des personnes présentant un potentiel de réadaptation et, parallèlement, de réduire le nombre de rentes. Un changement de paradigme avait été initié, passant du principe « rente un jour, rente toujours » à celui de « la rente, passerelle vers la réinsertion ». Dans le cadre de la procédure de révision des rentes, la réadaptation des personnes présentant le potentiel nécessaire devait désormais être une priorité ; celles-ci étaient préparées activement à une réadaptation et bénéficiaient d'un soutien approprié (conseil, suivi, mesures ; FF 2010 p. 1669 ch. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3). Le but était d’améliorer la capacité de travail et de gain des bénéficiaires d’une rente de telle sorte qu’une réadaptation devienne possible et que la rente puisse ainsi être réduite ou supprimée (FF 2010 p. 1671 ch. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3). L'accent était mis sur les bénéficiaires de rente dont l'état de santé ou la situation professionnelle n'avait pas subi de modification notable (FF 2010 p. 1671 et 1713 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3, se référant également à l'ATF 145 V 2 consid. 4.3.1 concernant l'obligation de participer à des mesures raisonnables même en l'absence de motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA). Afin de soutenir la voie de la réadaptation des bénéficiaires de rente (« Eingliedereung aus Rente ») et de supprimer les incitations négatives existantes, des mesures d'accompagnement avaient été prévues, notamment le maintien du versement de la rente AI jusqu'à la fin des mesures et la réactivation facilitée de la rente AI en cas de nouvelle détérioration de la capacité de gain durant les trois années qui suivent une réadaptation réussie (FF 2010 p. 1676 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3), ainsi que le maintien provisoire de l'assurance auprès de l'institution de prévoyance et le maintien du droit aux prestations de celle-ci après la réduction ou la suppression de la rente AI (FF 2010 p. 1741 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3).

Le but de l'assurance provisoire au sens de l'art. 26a LPP était donc de favoriser la réadaptation des personnes bénéficiant d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3 ; Isabelle VETTER-SCHREIBER, BVG und FZG, Kommentar, Berufliche Vorsorge, 4e éd., 2021, n. 1 ad art. 26a LPP) ou de protéger les bénéficiaires de rente qui participaient à des mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.3 ; FF 2010 p. 1741 s. ; Marc HÜRZELER/Carmen STEINER in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], op. cit., n 3 ad art. 26a LPP ; Basile CARDINAUX, Eingliederung und Wiedereingliederung aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung, SZS 2016 p. 685 ss, 707 s.).

Sur le base de cette interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 26a LPP s'appliquait à la suppression ou à la réduction de la rente d'invalidité à la suite d'une réadaptation dans le monde du travail et qu'il ne s'appliquait pas au cas, devant être distingué, dans lequel une personne assurée se voyait accorder rétroactivement une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps, pendant laquelle des mesures de réadaptation professionnelle avaient été mises en œuvre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.4 ; 9C_381/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3.3, selon lequel toute réduction ou suppression d'une rente d'invalidité dans le cadre de laquelle des mesures professionnelles ont été prises ne déclenche pas une prolongation de l'assurance au sens de l'art. 26a LPP).

Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a encore constaté qu'une personne bénéficiant d'une rente qui se soumettait à des mesures de réadaptation au risque de perdre ainsi tout ou partie de son droit à la rente (« Eingliedereung aus Rente ») se trouvait dans une situation très différente de celle d'une personne assurée pour laquelle des mesures de réadaptation étaient d'abord mises en œuvre afin d'éviter une invalidité donnant droit à une rente (« Eingliedereung vor Rente »). Le législateur était tout à fait conscient de cette différence : avec des mesures telles que notamment le maintien provisoire de l'assurance selon l'art. 26a al. 1 LPP, il entendait éliminer autant que possible les obstacles particuliers qui se posaient lors de la réinsertion des personnes bénéficiant d'une rente. Il n'y avait donc aucune raison objective d'étendre le champ d'application de cette institution, prévue par le législateur uniquement pour les personnes bénéficiant d'une rente (arrêts du Tribunal fédéral 9C_6/2023 précité consid. 4.5).

4.3 En l'occurrence, la défenderesse se prévaut de l'art. 30 ch. 2 du règlement de prévoyance.

Cet article prévoit qu'une personne assurée ne disposant pas de sa pleine capacité de travail à la dissolution des rapports de prévoyance ou à l'expiration du délai de maintien du droit aux prestations a droit aux prestations d'invalidité selon le règlement de prévoyance si l'incapacité de travail mène à une invalidité dans un délai de 360 jours, ou à une augmentation du degré d'invalidité dans un délai de 90 jours supplémentaires. En cas de dissolution des rapports de prévoyance dans la partie active de l'assurance ou en cas d'échéance de la période de prolongation de la couverture d'assurance, la personne assurée partiellement invalide a également droit à des prestations d'invalidité selon le règlement de prévoyance pour l'augmentation du degré d'invalidité lorsque cette augmentation intervient pour les mêmes raisons et dans les 90 jours suivant l'expiration du délai pour le maintien du droit aux prestations. Dans tous les autres cas, il est fourni au maximum les prestations minimales légales.

En l'occurrence, les rapports de prévoyance ont pris fin avec la fin des rapports de travail liant le demandeur à l'employeuse le 30 septembre 2017 et l'augmentation du degré d'invalidité est survenue le 1er mars 2021, soit plus de 90 jours après l’échéance du délai de 360 jours. Seules les prestations légales pour l'augmentation de cette invalidité devraient dès lors a priori être dues selon cette disposition réglementaire.

Le demandeur se prévaut toutefois de l'art. 26a al. 1 LPP. Sa rechute, intervenue le 1er mars 2021, serait survenue dans le délai de trois ans après la réduction de son droit à la rente entière dès le 1er septembre 2018, sa reprise d'une activité professionnelle ayant par conséquent échoué dans le délai prévu par cette disposition, dont il devrait bénéficier de la protection.

L'art. 18 ch. 6 du règlement de prévoyance reprend l'art. 26a al. 1 et 2 LPP, qui est dans tous les cas applicable en cas de prévoyance plus étendue conformément à l'art. 49 al. 2 ch. 3b LPP, indépendamment de sa reprise dans le règlement de prévoyance.

Toutefois, en l'espèce, au moment où le demandeur a commencé à travailler pour sa nouvelle employeuse, le 1er octobre 2018, il avait certes formulé sa demande de rente AI, mais n'était alors pas encore bénéficiaire d'une telle rente. En effet, si elle lui accorde une rente entière dès le 1er janvier 2018, et donc à titre rétroactif, la première décision d'octroi de rente de l'OAI, annulée deux semaines plus tard en raison des éléments économiques communiqués – soit la reprise d'une activité lucrative –, date du 25 avril 2019. Cette décision est dès lors postérieure à sa prise d'emploi en octobre 2018, moment auquel il ne percevait pas de rente. L'OAI a ensuite prononcé, le 28 janvier 2020 une nouvelle décision, laquelle octroie à la fois la rente entière dès le 1er janvier 2018, puis la réduit à un quart de rente du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 et dès le 1er août 2019.

Par conséquent, la prise d'emploi au 1er octobre 2018 est antérieure à toute perception de rente, de sorte que la réduction du droit à la rente dès le 1er septembre 2018 prononcée par décision du 28 janvier 2020 ne permet pas au demandeur de se prévaloir du maintien provisoire de l'assurance en cas de réduction de la rente AI, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Partant, le demandeur ne peut se prévaloir de l'art. 26a al. 1 LPP ni de l'art. 18 ch. 6 du règlement de prévoyance pour obtenir le versement d'une rente entière à compter du 1er mars 2021.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la fondation a limité les prestations réglementaires à l’incapacité de travail à 40% du 1er mars au 30 juin 2021, pour un montant de rente d’invalidité réglementaire de CHF 13'657.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.

5.             Le demandeur conteste ensuite la manière dont la défenderesse a fixé le montant dû pour l'invalidité supplémentaire de 60% du 1er mars au 30 juin 2021, arrêté à CHF 48.95.

5.1 L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a), la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge de référence, sans les intérêts (let. b ; art. 24 al. 3 LPP). Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance (art. 24 al. 4 LPP).

5.2 Le règlement de prévoyance reprend ces éléments à son art. 19 ch. 3, prévoyant que la prestation minimale légale est calculée sur la base de l'avoir vieillesse déterminant, qui est composé de l'avoir de vieillesse LPP accumulé par la personne assurée jusqu'à la naissance du droit à la rente d'invalidité et la somme des bonifications de vieillesse sans intérêts pour la période manquante jusqu'à l'âge de la retraite LPP, qui se calcule à partir de l'échelle des bonifications de vieillesse LPP et du salaire LPP.

5.3 En l'espèce, le demandeur conteste la création, par la défenderesse, d’une nouvelle police à la suite de l’aggravation de son état de santé, et demande le versement de la rente LPP obligatoire acquise au moment de la survenance de l’invalidité, selon son certificat de prévoyance du 5 avril 2017.

Il ressort précisément des explications données par la défenderesse dans son écriture du 25 septembre 2025 que cette dernière a dû scinder la police du demandeur en deux afin de lui octroyer, pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, une rente réglementaire pour une invalidité à 40% et une rente LPP obligatoire pour une invalidité à 60%, ce qui est justifié comme vu précédemment.

Cependant, la défenderesse a indiqué avoir calculé la rente d’invalidité LPP obligatoire pour une invalidité à 60% uniquement sur la base de l’avoir de vieillesse comprenant la somme des bonifications de vieillesse afférentes à la période du 1er mars au 30 juin 2021, étant donné que le demandeur avait pris sa retraite le 30 juin 2021 et que les prestations de vieillesse lui avaient été versées sous forme de capital, aboutissant au total de CHF 48.95.

Il ressort effectivement du règlement de prévoyance que, au lieu de recevoir une rente de vieillesse, la personne assurée peut exiger le versement de tout ou partie de l’avoir de vieillesse sous forme de capital (art. 32 ch. 1 § 1). La déclaration faisant état de la volonté de percevoir un versement en capital doit être envoyée au plus tard un mois avant l’âge de la retraite, date à partir de laquelle cette déclaration est irrévocable (art. 32 ch. 1 § 2). Un versement en capital réduit de façon proportionnelle les avoirs de vieillesse obligatoire et surobligatoire (art. 32 ch. 1 §4).

Néanmoins, l’art. 24 al. 3 LPP prévoit la prise en compte, pour le calcul des prestations d’invalidité, de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité, ce qui impose la prise en compte dudit avoir de vieillesse. Or, au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité, le demandeur n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite et n’avait pas bénéficié du versement en capital de son avoir de vieillesse, de sorte qu’il disposait d’un avoir de vieillesse qui devait être pris en compte pour le calcul des prestations.

Il en découle que la défenderesse ne pouvait pas calculer la rente d’invalidité LPP obligatoire à 60% due du 1er mars au 30 juin 2021 sans prendre en compte l’avoir de vieillesse du demandeur à la naissance du droit à la rente d'invalidité.

Sur ce point, si, dans son courrier du 2 mai 2024, la défenderesse a indiqué au demandeur que le versement du capital était irrévocable conformément au règlement de prévoyance, ce qui justifiait sa non prise en compte, il ressort de l’art. 32 ch. 1 § 2 dudit règlement que c’est la déclaration faisant état de la volonté de percevoir un versement en capital qui est irrévocable, de sorte que l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision de percevoir un capital plutôt qu’une rente. Cet article du règlement de prévoyance ne permet pas à la défenderesse de s’écarter de l’art. 24 al. 3 LPP, repris à l'art. 19 ch. 3 du règlement de prévoyance, pour le versement de la rente d’invalidité LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021, étant relevé que le demandeur a lui-même demandé à la défenderesse de lui indiquer quel montant du capital de vieillesse devait être restitué du fait du versement de la rente d’invalidité.

Par conséquent, la défenderesse ne peut se limiter à reconnaître au demandeur le droit à CHF 48.95 comme rente LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021 ; elle doit au contraire à ce dernier une rente LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021 calculée conformément à l’art. 24 LPP et ainsi sur la base notamment de l’avoir de vieillesse du demandeur à la naissance du droit à la rente d'invalidité, comme prescrit par l'art. 24 al. 3 let. a LPP.

S’agissant du montant de cette rente LPP obligatoire à 60%, le demandeur n'a pas émis de conclusions chiffrées. La partie défenderesse a par ailleurs uniquement effectué un calcul sans prise en compte d’aucun avoir de vieillesse.

Dans ces conditions, un renvoi à la défenderesse pour le calcul du montant de la rente d'invalidité LPP obligatoire à 60% devant être versée, conformément à l'art. 24 LPP et ainsi notamment en tenant compte de l’avoir de vieillesse du demandeur à la naissance du droit à la rente d'invalidité, respecte les principes de simplicité et d'économie de procédure ancrés à l'art. 73 al. 2 LPP (ATF 129 V 450 consid. 3.4).

Par ailleurs, le demandeur, dans son acte de recours, a indiqué qu'un montant de CHF 146.70 lui avait déjà été versé, montant que la défenderesse a indiqué avoir versé au titre du minimum LPP dans son courrier du 2 mai 2024. L'ordre de paiement annexé à ce courrier fait cependant état d'un montant de CHF 48.95, qui correspond au montant retenu par la défenderesse dans sa réponse, dans laquelle elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à le payer. Il n'est dès lors pas clair si un versement a déjà été effectué au titre de la rente LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021 et dans l'affirmative, quel montant a déjà été versé. Il reviendra par conséquent à la défenderesse de déterminer si un montant a déjà été versé et dans l'affirmative, sa quotité.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une rente LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021, calculée conformément à l’art. 24 LPP et ainsi sur la base notamment de l’avoir de vieillesse du demandeur à la naissance du droit à la rente d'invalidité, sous déduction de tout éventuel montant déjà versé à ce titre, et le dossier sera transmis à la défenderesse pour calcul de ladite rente.

Il sera sur ce point relevé qu’il appartiendra à la défenderesse de déterminer l’impact du versement de cette rente sur le capital de vieillesse du demandeur et, le cas échéant, d'ordonner la restitution du capital versé en trop.

6.             Reste à examiner les intérêts.

6.1 En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les références).

6.2 En l’occurrence, l’art. 31 ch. 1 dernière phrase des dispositions de base du règlement de prévoyance prévoit qu’un éventuel intérêt moratoire est versé à concurrence du taux d’intérêt minimal LPP. En vertu de l'art. 12 let. k OPP 2, celui-ci se monte 1.25% depuis le 1er janvier 2024.

La défenderesse a dans ce contexte conclu à sa condamnation au paiement d’intérêts à 1.25% dès le 10 septembre 2024, ce dont le demandeur a demandé qu’il lui soit donné acte. Il avait cependant initialement conclu à des intérêts dès le 2 septembre 2024.

Or, la défenderesse a retenu le 10 septembre 2024 qu'elle a indiqué comme étant la date de dépôt de la demande. Cependant, la demande a été remise à la Poste le 9 septembre 2024, ce qui doit être retenu comme date de son dépôt.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse sera également condamnée au paiement d’intérêts à 1.25% l’an dès le 9 septembre 2024 sur les rentes dues.

7.             Dans ces circonstances, la demande sera partiellement admise. La défenderesse sera condamnée au paiement de CHF 54'324.55, plus intérêts à 1.25% l’an dès le 9 septembre 2024. Elle sera également condamnée à verser au demandeur une rente LPP obligatoire à 60% du 1er mars au 30 juin 2021, calculée conformément à l’art. 24 LPP et ainsi sur la base notamment de l’avoir de vieillesse du demandeur à la naissance du droit à la rente d'invalidité, sous déduction de tout éventuel montant déjà versé à ce titre, avec intérêts à 1.25% dès le 9 septembre 2024. Le dossier sera transmis à la défenderesse pour calcul de ladite rente.

8.             8.1 Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP). Il appartient, par conséquent, au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023).

En l’occurrence, une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-, à la charge de la défenderesse, sera allouée au demandeur, qui a obtenu partiellement gain de cause et est assisté d'un avocat.

8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur CHF 54'324.55, plus intérêts à 1.25% l’an dès le 9 septembre 2024.

4.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une rente LPP obligatoire à 60% pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, sous déduction de tout éventuel montant déjà versé à ce titre, avec intérêts à 1.25% dès le 9 septembre 2024.

5.        Transmet le dossier à la défenderesse pour calcul de ladite rente au sens des considérants.

6.        Alloue au demandeur une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de la défenderesse.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le