Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/876/2025 du 17.11.2025 ( PC ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2182/2025 ATAS/876/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ représentée par l’Office de protection de l’adulte
| recourante
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contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU
Que, par décision du 16 mai 2025, confirmée sur opposition le 6 juin 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à A______ (ci-après : la bénéficiaire) le droit aux prestations complémentaires ;
Que le 20 juin 2025, la bénéficiaire, par l’intermédiaire de son curateur, a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi du dossier au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 juillet 2025, a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 8 août 2025, le curateur de la bénéficiaire a informé la Cour de céans qu’il avait été relevé de ses fonctions et que, conformément à l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 21 juillet 2025, deux nouveaux curateurs de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd) avaient été désignés ;
Que la Cour de céans a interpellé l’OPAd en date du 11 août 2025, transmis – à la demande de ce dernier – le dossier complet du SPC concernant la bénéficiaire et prolongé le délai de réponse à plusieurs reprises ;
Que par courrier du 14 novembre 2025, la bénéficiaire, par l’intermédiaire de l’OPAd, a indiqué retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le