Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/814/2025 du 27.10.2025 ( ARBIT ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1575/2025 ATAS/814/2025 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
| du 27 octobre 2025 | ||
En la cause
| ASSURA-BASIS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG KPT KRANKENKASSE AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG VIVAO SYMPANY AG VISANA AG SANA24 AG VIVACARE AG toutes représentées par Tarifsuisse AG, mandataire |
demanderesses |
contre
| A______ représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat | défenderesse |
Vu la demande déposée le 6 mai 2025 par ASSURA-BASIS SA, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, KPT KRANKENKASSE AG, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, VIVAO SYMPANY AG, VISANA AG, SANA24 AG et VIVACARE AG (ci-après : les demanderesses), représentées par TARIFSUISSE AG, à l’encontre de A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier du 24 juin 2025 du conseil de la défenderesse sollicitant l’annulation de l’audience de conciliation fixée le 26 juin 2025, au motif que des pourparlers étaient en cours ;
Vu le courrier des demanderesses du 21 octobre 2025 informant le Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, qu’une convention avait été signée, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priaient le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande ;
Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;
Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le