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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2764/2025

ATAS/653/2025 du 02.09.2025 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2764/2025 ATAS/653/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 septembre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


 

 

Vu le « courrier » d'A______ daté du 12 août 2025 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans lequel il indique un numéro de procédure pénale en lien avec des escroqueries fiscales, une gestion déloyale, une banqueroute frauduleuse simple, des gestions fautives et un détournement de cotisations sociales AVS/AI/APG ;

Vu le pli de la chambre de céans du 19 août 2025 invitant l’intéressé à produire la décision contre laquelle A______ entendait faire recours ainsi qu’à exposer brièvement les raisons pour lesquelles l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales, sous peine d’irrecevabilité de son « recours »;

Attendu que, par écriture du 21 août 2025, A______ a informé la chambre de céans que son « courrier » du 12 août 2025 ne devait pas être considéré comme un recours et a demandé de « classer cette affaire » ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le