Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/620/2025 du 20.08.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4211/2024 ATAS/620/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 août 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ | recourant
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
|
intimé |
Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : l’OAI ou l’intimé) le 15 novembre 2024, refusant toute prestation à A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours adressé par ce dernier contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 19 décembre 2024, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il était inapte au travail depuis son accident et à la révision de la décision ;
Vu la réponse de l’OAI du 16 janvier 2025, concluant au rejet du recours, au motif que le recourant présentait une capacité de travail de 100% depuis le mois de février 2023 et qu’il n’apportait aucun élément permettant de modifier l’appréciation des faits de l’intimé ;
Vu la réplique du recourant du 31 janvier 2025 qui persistait dans ses conclusions ;
Vu l’audience de comparution personnelle du 28 mai 2025 ;
Vu le courrier adressé par l’OAI à la chambre de céans le 17 juin 2025 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, notamment pour clarifier le début de l’incapacité de travail du recourant et son évolution ;
Vu le courrier du recourant du 8 juillet 2025, constatant que l’intimé acquiesçait au recours, ce qui entraînait la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de la procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision ;
Que l’intimé n’ayant pas rendu une nouvelle décision, le recours doit être admis partiellement et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens au montant de CHF 500.-, étant relevé que le recourant a rédigé lui-même son recours et qu’il s’est présenté, sans conseil, à l’audience du 28 mai 2025 ;
Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 15 novembre 2024.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI
|
| La présidente
Catherine TAPPONNIER
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le