Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/528/2025 du 26.06.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3106/2024 ATAS/528/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 juin 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SYNA CAISSE DE CHOMAGE
| intimée |
A. a. En 2023, A______ a travaillé pour l’entreprise B______ (ci-après : B______) et a également effectué des remplacements pour le Département C______ (ci-après : C______).
b. Le 29 mars 2024, l’assuré a sollicité de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) l’octroi d’indemnités de chômage.
c. Par décision du 19 juillet 2024, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait se prévaloir, ni d’une période de cotisation suffisante, ni d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation durant le délai-cadre, du 29 mars 2022 au 28 mars 2024.
En effet, durant le délai-cadre pertinent, l’assuré n’avait exercé une activité soumise à cotisation que durant 7.587 mois, en tenant compte des périodes travaillées suivantes et de celles se chevauchant :
- le 28 avril 2023, pour B______ 0.047
- le 30 août 2023, pour B______ 0.047
- le 29 septembre 2023, pour B______ 0.047
- du 2 octobre au 2023 au 15 février 2024, pour B______ 4.513
- du 17 mai au 30 juin 2023, pour le C______ 1.513
- du 1er novembre 2023 au 28 mars 2024, pour le C______ 4.933
d. Le 25 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à ce que le droit aux prestations lui soit ouvert non pas à compter du 29 mars, mais du 1er avril 2024, d’une part, en alléguant avoir cotisé suffisamment, d’autre part.
Il disait avoir travaillé en avril, août et septembre 2023, sur appel, pour la société B______ et avoir pour cela été rémunéré en espèces (fiches de salaire pour les mois d’avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024 à l’appui ; l’assuré a également produit des quittances manuscrites de salaire pour les mois d’avril, août et septembre 2023).
Il ajoutait avoir ensuite travaillé 5 mois entiers, du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, sur la base d’un contrat de durée indéterminée, pour B______.
De la même manière, selon lui, la période durant laquelle il avait travaillé de manière irrégulière pour le C______ correspondait à 7 mois entiers de cotisation, qui, s’ajoutant aux 5 et 3 mois précédents, devrait conduire à une période de cotisation suffisante.
e. Par décision du 3 septembre 2024, la caisse a rejeté l’opposition.
Examinant les documents versés au dossier, la caisse a constaté que, durant le délai-cadre de cotisation, du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, l’assuré n’avait cotisé que durant 8,494 mois :
- du 28 avril au 30 avril 2023 pour B______ 0.047
- du 17 mai au 9 juin 2023 à titre de remplaçant 0.840
- le 6 juin 2023 à titre de remplaçant
- du 1er août au 29 septembre 2023 pour B______ 2
- du 2 octobre 2023 au 29 février 2024 pour B______ 5
- du 10 novembre au 21 novembre 2023 comme remplaçant
- le 14 novembre 2023 comme remplaçant
- le 23 novembre 2023 comme remplaçant
- du 24 novembre 2023 au 12 janvier 2024 comme remplaçant
- du 28 novembre au 29 novembre 2023 comme remplaçant
- du 4 décembre au 5 décembre 2023 comme remplaçant
- le 8 décembre 2023 comme remplaçant
- du 18 décembre 2023 au 1er février 2024 comme remplaçant
- du 19 décembre au 20 décembre 2023 comme remplaçant
- du 13 février 2024 au 19 mars 2024 comme remplaçant 0.607
- le 28 février 2024 comme remplaçant.
Les cotisations réalisées auprès de B______ avaient été prises en compte dès le premier jour d’emploi selon le contrat de travail sur appel jusqu’au dernier jour de travail, c'est-à-dire dès le 28 avril 2023 jusqu’au 30 avril 2023 et du 1er août 2023 au 23 septembre 2023. Les remplacements du 17 mai au 9 juin 2023 et du 13 février au 13 mars 2023 avaient été pris en compte de la même manière.
B. a. Par écriture du 6 septembre 2024, expédiée le 20 septembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Invité à régulariser son recours qui n’était pas signé, le recourant s’est exécuté dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
En substance, il allègue que la caisse aurait commis des erreurs dans le calcul de la période de cotisation. Selon lui, il a bel et bien cotisé durant douze mois.
Il soutient avoir travaillé pour B______ d’avril 2023 à février 2024, d’abord au bénéfice d’un contrat de travail sur appel, d’avril 2023 à septembre 2023, période durant laquelle il a effectivement travaillé en avril, août et septembre 2023, puis dès octobre 2023, sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée jusqu’au 29 février 2024, ce qui représente une période de cotisation de neuf mois.
S’y ajoute son activité irrégulière de remplaçant pour le C______, de mai à juin 2023 ainsi que de novembre 2023 à mars 2024, ce qui correspond à sept mois de cotisation.
En additionnant ces périodes et en déduisant les mois de cotisations accomplis auprès des deux employeurs, le recourant obtient une période de cotisation de douze mois entiers d’avril 2023 à mars 2024.
b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 8 novembre 2024, a conclu au rejet du recours.
S’agissant de l’employeur B______ et de la période d’avril à septembre 2023, l’intimée retient que le recourant n’a travaillé qu’en avril, août et septembre 2023.
Si l’on retranche du calcul les périodes pour lesquelles l’assuré a travaillé pour ses deux employeurs, il ne peut faire valoir auprès du C______ que trois mois de cotisation supplémentaires (mai et juin 2023, ainsi que mars 2024) et non sept.
Dès lors, même si l’on retient les périodes alléguées par l’assuré, la période de cotisation n’atteint en réalité que onze mois (trois + cinq mois pour B______ + trois mois pour le C______).
c. Dans sa réplique du 19 novembre 2024, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
Il fait valoir que son contrat sur appel pour B______ a bien débuté le 1er avril 2023 et qu’à partir de cette date, il a été à la disposition de l’entreprise.
Il allègue que l’omission du mois de juillet 2023 est le fruit d’une erreur de la fiduciaire D______, qui a émis les quittances de salaires.
Pour le surplus, dans l’éventualité où ne seraient admis que onze mois de cotisation, il demande à ce que le droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu à compter du 1er mai 2024, puisqu’il a travaillé pour le C______ en avril 2024, ce qui permettrait d’ajouter le mois manquant.
d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité de chômage à compter du 1er avril 2024, singulièrement sur le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation minimale.
2.2 Dans sa dernière écriture, le recourant sollicite que la Cour examine, le cas échéant, la question de savoir s’il remplit les conditions d’octroi de l’indemnité à compter du 1er mai 2024. Celle-ci n’a cependant pas été abordée dans la décision litigieuse.
Or, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 lb 36 consid. 1b et les références citées).
La Cour de céans n’examinera donc pas la question du droit du recourant à l’indemnité dans l’hypothèse où le délai-cadre débuterait le 1er mai 2024.
3. En vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.
3.1 Selon l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire.
Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).
L’art. 13 al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
3.2 Selon l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). La durée d’activité soumise à cotisation s’examine ainsi au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb; ATF 121 V 165 consid. 2c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 38 ad art. 13 LACI) et non des jours effectifs de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5).
C’est ce que confirme la Directive LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en son chiffre B149, lorsqu’elle prévoit que compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n'importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée.
Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en sept jours civils soit 7 : 1,4 (ch. B 150 Directive LACI IC; 7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c p. 251, 256 consid. 5a p. 264]). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).
3.3 Selon le chiffre B150a Directive LACI IC, lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (cf. ATF 8C_20/2008 du 26.8.2008, et 8C_836/2008 du 29.1.2009). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté (resp. s’est terminé) en cours de mois conformément à l’art. 11, al. 2, OACI (calcul au prorata).
En d’autres termes, si l’assuré fournit, régulièrement ou irrégulièrement, une prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail s’étendant sur plusieurs mois, chaque mois civil pendant lequel il aura travaillé – même un seul jour – sera considéré comme mois de cotisation; au contraire, les mois civils inhérents à cette période de rapport de travail, mais au cours desquels l’assuré n’aura fourni aucune journée de travail, ne seront pas pris en considération (ATF 121 V 165 consid. 2c/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2).
Selon le chiffre B150b Directive LACI IC, cette situation doit être distinguée de celle où des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), devant être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci.
L’élément décisif pour la détermination du nombre de mois de cotisation est donc de savoir si la prestation de travail, répartie temporellement sur plusieurs missions, s’inscrit dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (à temps partiel) ou si l’on est en présence de missions uniques avec à chaque fois un nouveau contrat de travail. Le fait que les heures de travail fournies constituent chaque fois effectivement une journée entière de travail n’est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
3.4 Si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (ch. ch. B150c Directive LACI IC).
3.5 Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour atteindre cette période (ATF 122 V 256 ; ch. B152 Directive LACI IC).
4.
4.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
5. En l’espèce, il convient de vérifier de quelle période de cotisation le recourant peut se prévaloir, étant précisé qu’aucun motif de libération de l’obligation de cotiser n’est avancé.
A ce stade, il est établi et non contesté que le recourant a d’abord bénéficié auprès de B______ d’un contrat de travail sur appel, pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. Sa fonction était celle de livreur et le salaire horaire convenu de CHF 25.- brut. Selon le ch. 5 du document signé entre B______ et le recourant, le contrat était sur appel et le travailleur libre d’accepter ou non la mission proposée.
Durant cette période, le recourant allègue avoir été appelé durant en avril, juillet, août et septembre 2023, ce que corroborent les décomptes de salaire qu’il a produits (CHF 25.- en avril 2023, CHF 25.- en juillet 2023, CHF 25.- en août 2023, CHF 25.- en septembre 2023). Cela étant, il est troublant de constater, à l’instar de l’intimée, que si les décomptes de salaires corroborent les dires du recourant, celui-ci n’a produit des quittances de salaires que pour les dates des 28 avril (CHF 25.-), 30 août (CHF 25.-) et 29 septembre 2023 (CHF 25.-). Aucune n’a été fournie concernant juillet 2023. On notera également que, tant dans son opposition que dans son recours, l’assuré affirme avoir effectivement travaillé en avril, août et septembre 2023, en omettant de citer le mois de juillet. Ce n’est que dans ses dernières écritures qu’il se réfère à ce mois-là. Le doute quant à la réalité de l’exercice d’une activité soumise à cotisation en juillet 2023 est donc permis, d’autant qu’amplifié par d’autres incohérences : les quittances de salaire produites démontrent que le paiement a été effectué en espèces, ce qui contredit les décomptes de salaires, qui, eux, font état d’un virement bancaire – ce qui est donc manifestement contraire à la vérité ; par ailleurs, du certificat de salaire rempli par l’employeur B______ pour l’année 2023 (cf. p. 209 du chargé intimée), il ressort que l’assuré aurait reçu cette année-là un revenu brut de CHF 16'210.- ; alors que si l’on additionne les montants ressortant des différents décomptes de salaire mensuels établis par l’employeur B______ pour 2023, on obtient un montant différent, de CHF 14'963.45 (CHF 25.- en avril, juillet, août et septembre 2023, CHF 6000.- en octobre 2023, CHF 5'863.45 en novembre 2023 et CHF 3'000.- en décembre 2023). Enfin, expressément interrogée par l’intimée, la fiduciaire D______ (fiduciaire de B______) a fourni en date du 24 mai 2024 (cf. p. 272ss du chargé de l’intimée) des quittances concernant les heures effectuées sur appel par l’assuré en avril, août et septembre 2023 uniquement.
On peut donc légitimement douter de la réalité de l’exercice d’une heure de travail en juillet 2023, raison pour laquelle l’exercice d’une activité durant ce mois-là ne sera pas considérée comme établie au degré de vraisemblance prépondérante requis.
Un nouveau rapport de travail a été conclu entre l’assuré et B______ à partir du lundi 2 octobre 2023 sous la forme d’un contrat de durée indéterminée. L’assuré a été engagé en qualité d’assistant de direction à un taux d’occupation de 80% librement réparti dans le mois selon la charge de travail et les besoins spécifiques de l’entreprise, pour un salaire mensuel de CHF 6'125.-. Le 30 décembre 2023, B______ a résilié les rapports de travail avec effet au 29 février 2024, en précisant que l’assuré travaillerait à la moitié de son taux durant le mois de février, soit 40%.
D’avril à septembre 2023, les missions effectuées par le recourant pour B______ l’ont été dans le cadre du contrat sur appel conclu le 3 avril 2023. Les missions ont été effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail. Dès lors, il convient effectivement, conformément au ch. B150a Directive LACI IC, de considérer tous les mois comportant une période de travail comme mois entier de cotisation, étant précisé que les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation. En l’occurrence, l’assuré obtient ainsi trois mois de cotisations (avril, août et septembre 2023).
La période travaillée d’octobre 2023 à février 2024 ne pose pas problème et correspond à cinq mois de cotisations.
Quant à l’activité exercée pour le C______, les dates des remplacements effectués par le recourant ne sont pas contestées. Cela étant, si l’on retranche du calcul les périodes pour lesquelles l’assuré a également travaillé pour B______, soit août 2023à février 2024, il ne subsiste auprès du C______ que trois mois de cotisations (mai et juin 2023 et mars 2024).
Quant aux remplacements effectués pour le C______, la question peut se poser de savoir s’ils doivent être comptabilisés selon le ch. B150a ou B150b de la Directive LACI IC. Cela étant, la question peut rester ouverte dans la mesure où en toute hypothèse, la période de cotisation reste incomplète, même si l’on applique le ch. B150a plus favorable à l’assuré, puisqu’alors, le décompte s’effectue comme suit :
- le 28 avril 2023 pour B______ 1
- du 17 mai au 9 juin 2023 à titre de remplaçant 2
- du 1er août au 29 septembre 2023 pour B______ 2
- du 2 octobre 2023 au 29 février 2024 pour B______ 5
- du 10 novembre au 21 novembre 2023 comme remplaçant 0
- le 14 novembre 2023 comme remplaçant 0
- le 23 novembre 2023 comme remplaçant 0
- du 24 novembre 2023 au 12 janvier 2024 comme remplaçant 0
- du 28 novembre au 29 novembre 2023 comme remplaçant 0
- du 4 décembre au 5 décembre 2023 comme remplaçant 0
- le 8 décembre 2023 comme remplaçant 0
- du 18 décembre 2023 au 1er février 2024 comme remplaçant 0
- du 19 décembre au 20 décembre 2023 comme remplaçant 0
- du 13 février 2024 au 19 mars 2024 comme remplaçant 1
- le 28 février 2024 comme remplaçant. 0
soit un total de 11 mois.
La durée de onze mois auquel conduit ce calcul restant insuffisante, c’est à juste titre que l’intimé a nié à l’assuré le droit aux prestations à compter du 1er avril 2024.
Le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le