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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1535/2025

ATAS/501/2025 du 30.06.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1535/2025 ATAS/501/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né en _____ 1971, de nationalité française et de langue maternelle slovaque, célibataire et sans enfant, a obtenu divers certificats et diplômes en France, en Slovaquie et en Ukraine.

b. Le 1er juin 2022, l’intéressé s’est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) à Genève, en sollicitant le transfert de son dossier du canton de Vaud. Il a déclaré être domicilié c/o B______, à la route C______, D______.

c. Par décision du 23 novembre 2022, l’OCE a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité depuis le 1er juin 2022 dès lors qu’il n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse à compter de cette date. Partant, il ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse. Au vu des premières déclarations de B______, selon lesquelles l’intéressé n’était pas domicilié chez lui, il y avait lieu de retenir que l’adresse fournie par l’intéressé lors de son inscription le 1er juin 2022 était uniquement une adresse postale.

d. Par opposition du 15 décembre 2022, l’intéressé a contesté cette décision faisant valoir notamment que les allégations de l’enquêteur étaient fausses et mensongères.

e. Par décision sur opposition du 31 janvier 2023, l’OCE a maintenu que l’intéressé ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse depuis le 1er juin 2022, de sorte que son droit à l’indemnité devait être nié dès cette date.

f. Suite au recours de l’intéressé, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a rendu un arrêt, en date du 14 mars 2024 (ATAS/165/2024), dont le dispositif admettait partiellement le recours, annulait la décision sur opposition de l’OCE du 31 janvier 2023 et disait que l’intéressé était domicilié à Genève à compter du 1er juin 2022. Pour le surplus, la cause était renvoyée à l’OCE pour examen des autres conditions et nouvelle décision sur le droit à l’indemnité.

B. a. Par courrier du 25 avril 2025, l’intéressé a saisi la chambre de céans d’une « requête » visant à la condamnation de l’OCE pour préjudice matériel, à hauteur de CHF 25'000.- et pour préjudice moral, à hauteur de CHF 10'000.- sous suite de frais et dépens. Selon le requérant, l’OCE avait proféré des accusations mensongères de résidence à l’étranger, ce qui était inexact et avait suspendu de manière injustifiée ses indemnités de chômage. L’OCE avait appliqué, de surcroît, des méthodes abusives et discriminatoires et la chambre de céans, dans son arrêt du 14 mars 2024, avait confirmé que l’intéressé remplissait pleinement les conditions de résidence et de disponibilité requises, réfutant ainsi les accusations de l’OCE, raison pour lesquelles l’intéressé demandait que l’OCE soit condamné à lui verser des indemnités.

b. La requête de l’intéressé a été transmise à l’OCE pour déterminations.

c. Par réponse du 3 juin 2025, l’OCE a considéré que la chambre de céans n’était pas compétente pour connaître d’une demande en dommages et intérêts pour responsabilité de l’État de Genève en raison d’une prétendue faute administrative de l’OCE et devait donc la déclarer irrecevable. Par ailleurs, l’OCE relevait qu’aucune procuration n’avait été produite et que le courrier ne comportait ni en-tête d’un avocat, ni signature professionnelle, ce qui empêchait de reconnaître une représentation juridique valable. Subsidiairement, à supposer que la demande soit recevable, elle devait, en tout état, être rejetée car les allégations n’étaient étayées par aucun élément probant, s’agissant du prétendu dommage.

d. Par courrier du 10 juin 2025, la chambre de céans a relancé l’OCE afin de savoir quelle suite avait été donnée au renvoi de la cause, par arrêt du 14 mars 2024.

e. Par courrier du 19 juin 2025, l’OCE a répondu que les indemnités (de chômage) avaient été versées à l’intéressé, dès le 1er juin 2022, en conformité avec le point 4 du dispositif de l’arrêt du 14 mars 2024. Était joint, en annexe au courrier, un e‑mail de la juriste de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC), daté du 16 juin 2025 et informant l’OCE qu’aucune décision n’avait été rendue, suite à l’arrêt de la chambre de céans du 14 mars 2024, et que l’intéressé avait été indemnisé par la CCGC, à partir du 1er juin 2022 et ce jusqu’en octobre 2022, en raison de l’épuisement de ses indemnités de chômage.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Au vu des indications données par l’intéressé dans son courrier du 25 avril 2025, soit « affaire A/751/2023-5 », les conclusions de ce dernier se rapportent à la précédente affaire, ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2024.

Compte tenu du fait que ni l’OCE ni la CCGC n’ont rendu de décision et que les indemnités de chômage ont été versées jusqu’à fin octobre 2022, la requête de l’intéressé ne s’inscrit pas dans le cadre d’un éventuel recours contre une décision – qui, en apparence, n’a pas été rendue - ou contre un acte matériel.

La requête semble donc s’inscrire dans le cadre d’une demande en paiement, par voie d’action, en vue de la réparation d’un dommage prétendument causé par l’OCE.

2.              

2.1 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4).

2.2 L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA).

2.3 En matière d'assurance-chômage, l'art. 89a al. 1 LACI ‒ qui a trait à la responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8).

2.4 Contre cette décision, le recours à la chambre des assurances sociales est directement ouvert (art. 56ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 ; 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).

2.5 L’art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute. Il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1). L’art. 78 LPGA consacre également une responsabilité causale (ATF 133 V 14 consid. 7).

3.

En l’espèce, l’intéressé a adressé sa demande en réparation directement à la chambre de céans en lieu et place de l’adresser à l’autorité cantonale, soit la CCGC.

Partant, la chambre de céans n’est pas compétente pour traiter la demande de réparation, qui doit faire l’objet d’une décision de la CCGC.

Étant précisé qu’à la forme, même si elle n’est pas formulée sur un papier à en-tête d’avocat, la requête est signée par le requérant lui-même, avec son adresse dans l’en-tête, de telle sorte qu’une procuration n’est pas nécessaire.

4.              

4.1 Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

4.2 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans transmettra la requête à la CCGC, comme objet de sa compétence.

4.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare la demande irrecevable, pour raison de compétence.

2.        La transmet à la caisse cantonale genevoise de chômage, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le