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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3632/2024

ATAS/429/2025 du 04.06.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3632/2024 ATAS/429/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1977, de nationalité française, veuve et mère de deux enfants, B______ et C______.

b. Elle a travaillé en qualité de compliance officer ou responsable de projet, préparatrice du travail pour D______ depuis le 20 juillet 2021 et a été licenciée le 6 juillet 2023, avec effet au 30 septembre 2023, en raison d’une absence prolongée pour cause de maladie.

c. Le 12 janvier 2024, elle s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), rattaché à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) en vue d’un travail à temps plein. Un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2026.

d. Selon sa demande d’inscription et les divers documents transmis à l’OCE, l’assurée était domiciliée à la rue E______, à Genève.

B. a. Le 23 avril 2024, l’OCE a demandé une enquête sur le domicile de l’assurée au bureau des enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : l’OCPM).

b. Dans son rapport d'entraide administrative interdépartementale du 17 mai 2024, l’enquêteur a conclu que l'assurée ainsi que ses deux enfants ne résidaient pas à la rue E______, qui était l’adresse de F______ et de son épouse G______.

c. Le 12 juin 2024, le dossier de l’assurée a été soumis au service juridique de l’OCE et dans l’attente de leur décision, le versement de ses indemnités a été suspendu.

d. Par décision du 20 juin 2024, l'OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée au premier jour contrôlé, soit dès le 19 janvier 2024, en retenant, sur la base de l'enquête de l'OCPM, qu’elle ne remplissait pas la condition de domicile en Suisse dès cette date.

Le 10 juillet 2024, l'assurée a contesté cette décision. Elle avait trouvé un nouvel appartement à la rue H______, à Genève. Il existait de nombreux indices attestant de son lieu de séjour à Genève. Un courrier de la régie ROSSET du 3 juillet 2024 attestant qu’un logement sis rue H______ avait été attribué à l’assurée ainsi qu’à F______ dès le 15 juillet 2024.

e. Le 21 août 2024, l’assurée a formé opposition à la décision du 20 juin 2024, concluant à son indemnisation dès le 19 janvier 2024.

f. Le 27 août 2024, l’OCE a demandé à l’assurée de lui transmettre des documents et renseignements tels que le contrat de bail signé, le paiement des loyers de juillet à août 2024, ses relevés téléphoniques et bancaires depuis le
19 janvier 2024 ainsi que tout justificatif attestant qu’elle était inscrite auprès du Consulat général de France à Genève en tant que française à l’étranger. Il lui était également demandé de préciser son lien avec F______ et pour quel motif il était sur son contrat de bail.

g. Le 24 septembre 2024, l’assurée a refusé de transmettre ses relevés d’appels téléphoniques, car ceux-ci ne permettaient pas d’établir son domicile. Elle n’était pas inscrite auprès du Consulat général de France, ce qui n’était pas obligatoire. Elle entretenait des relations amicales profondes avec F______, qui la soutenait moralement et financièrement. Il s’était inscrit sur le contrat de bail de l’appartement de la rue H______ comme garant. Les relevés bancaires transmis permettaient d’établir son lieu de vie et son domicile en Suisse, car ils attestaient des transactions qui y étaient effectuées et du paiement de primes d’une assurance-maladie suisse. Elle a précisé être impactée par la procédure et que son psychiatre lui avait diagnostiqué un état dépressif.

Des attestations de résidence concernant l’assurée et ses deux enfants étaient également jointes, lesquelles mentionnaient que ceux-ci résidaient légalement à Genève depuis le 22 décembre 2021 et l’adresse de la rue H______.

h. Par décision sur opposition du 30 septembre 2024, l'OCE a partiellement admis l'opposition et annulé sa décision du 20 juin 2024, retenant que le droit de l’assurée à l'indemnité de chômage devait être nié pour la période du 19 janvier au 14 juillet 2024, mais qu’il lui était reconnu dès le 15 juillet 2024, dès lors qu’elle avait démontré la réalité de son domicile à Genève dès cette date. Selon le rapport d’enquête du 17 mai 2024, il était peu vraisemblable que l’assurée habitait chez son logeur.

i. Par acte déposé le 31 octobre 2024, l’assurée a formé recours auprès de la chambre de céans contre cette décision, concluant à son annulation, et faisant valoir qu’elle avait bien été domiciliée au E______, du 19 janvier au 14 juillet 2024, et que c’était à tort que l’OCE lui avait nié le droit aux indemnités pour cette période.

j. Par réponse du 28 novembre 2024, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 30 septembre 2024, considérant qu’aucun élément nouveau ne permettait de revoir la décision querellée.

k. La recourante a été entendu par la chambre de céans lors d’une audience du 26 mars 2025. F______, convoqué comme témoin, ne s’est pas présenté, mais fait transmette par la recourante un courriel et des rapports médicaux justifiant son absence pour des raisons de santé.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours a été interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage du 19 janvier au 14 juillet 2024, plus particulièrement sur la question de savoir si elle était domiciliée en Suisse pendant cette période.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).

L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).

Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL / VOGT / GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).

Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, n. 124, p. 26).

4.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.             En l’espèce, la recourante allègue en substance avoir été domiciliée à Genève du 19 janvier au 14 juillet 2024 chez F______.

Elle considère avoir démontré qu’elle y avait son centre de vie, car ses enfants étaient scolarisés en Suisse ainsi que F______, son principal soutien financier et amical, résidait à Genève. Elle avait effectué toutes ses recherches d’emploi en Suisse et y payait son assurance-maladie.

L’intimé considère pour sa part, sur la base du rapport d’enquête l’OCPM du 17 mai 2024, que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse du 19 janvier au 14 juillet 2024.

Les indices d’un domicile à Genève, du 10 août 2021 au 15 juillet 2024, sont le fait que la recourante était officiellement domiciliée à la rue E______, les relevés de son compte bancaire qui attestent d’achats et des retraits à Genève, le fait qu’elle travaillait à Genève jusqu’à la prise d’effet de son licenciement le 30 septembre 2023, que sa fille effectue ses études à l’École polytechnique de Lausanne et que son fils était scolarisé au Petit-Lancy, le fait qu’elle détient un véhicule immatriculé à Genève, qu’elle y paie ses impôts et qu’elle soit affiliée à une assurance- maladie suisse.

Plusieurs éléments sont de nature à faire douter de la résidence effective de la recourante chez le couple I______. Le fait qu’elle a fait réexpédier tout son courrier depuis le 28 août 2021 en poste restante, aux Eaux-Vives. Ses explications selon lesquelles elle avait pris cette mesure, car elle s’était fait arracher son nom sur la boîte aux lettres, quand bien même il y avait un code d’entrée dans l’immeuble, ne paraît pas très convaincante. Par ailleurs, l’appartement de la rue E______ est un trois pièces de 69 m2 composé d’une seule chambre à coucher, d’un salon et une cuisine. Il est dès lors peu vraisemblable qu’elle y ait résidé, depuis près de trois ans, avec le couple I______ et deux enfants, ce d’autant moins que F______ n’a pas été en mesure d’indiquer aux enquêteurs où elle et ses enfants dormaient et qu’il a précisé que ceux-ci n’avait pas d’effets personnels chez lui, car ils venaient dormir avec leurs valises et repartaient le lendemain matin quand ils quittaient le logement, ce qui est particulièrement peu crédible pour un séjour de plusieurs années.

L’enquête de voisinage n’a pas permis d’établir que la recourante et ses enfants étaient connus dans l’immeuble, ce qui paraît étonnant s’agissant d’un séjour de plusieurs années.

De plus, le relevé des SIG attestait d’une consommation énergétique du logement très faible qui ne pouvait pas correspondre, selon l’enquêteur, à une occupation de ce logement par cinq personnes.

L’attestation de F______ selon laquelle la recourante résidait bien chez lui n’est pas déterminante, dès lors qu’ils sont très proches.

Il faut également relever le manque de collaboration de la recourante, qui selon le rapport de l’OCPM, ne s’est pas présentée, sans excuses, au rendez-vous qui lui avait été le fixé le 15 mai 2024 et n’a pas répondu aux appels sur son téléphone portable. Elle a en outre refusé de transmettre ses relevés d’appels téléphoniques à l’intimé, faisant valoir que ses relevés de comptes bancaires suffisaient à attester de sa résidence à Genève. La chambre de céans considère que tel n’est pas le cas, car elle pouvait faire des achats à Genève et résider en France voisine, par exemple, ce qui n’apparaît pas exclu, dès lors qu’elle a déclaré, à la chambre de céans avoir résidé à Annecy pendant quelques années jusqu’en 2015. Enfin, elle n’a pas été en mesure de donner les coordonnées d’autres personnes pouvant témoigner de sa résidence effective à Genève.

En conclusion, le chambre de céans retient qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante a résidé effectivement à la rue E______ pendant la période en cause, ou ailleurs à Genève. Dans ces circonstances, c’est à la recourante de supporter le fardeau de la preuve et il doit être retenu que la condition du domicile en Suisse n’était pas remplie du 19 janvier au 14 juillet 2024.

C’est en conséquence à juste titre que l’intimé lui a nié le droit aux indemnités de chômage pendant cette période.

6.             Infondé le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le