Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/413/2025 du 02.06.2025 ( LPP ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2620/2024 ATAS/413/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 16 |
En la cause
FONDATION COLLECTIVE VITA
| demanderesse |
contre
A______
| défenderesse |
A. a. A______ (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce le 29 mars 2022, ayant son siège au B______, à Genève, a pour but tout conseil et assistance de projets d'ingénierie, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement de l'eau et des déchets ; toute prestation de service dans les domaines de la fabrication additive, de la science des matériaux et de l'analyse de données dans le secteur des technologies de l'information et de la santé ; toute prestation en matière de ressources humaines ; tout conseil aux entreprises en phase de transition (crise, redéploiement, restructuration, fusion, vente, sous-traitance, etc.) ; la gestion de bases de données ; la mise en place, la gestion et le développement de projets multidisciplinaires et de produits innovants ; le commerce de tout produit. Son associée gérante, avec signature individuelle, était C______ jusqu'au 4 décembre 2024, date de sa radiation. À cette date, D______ a été inscrit en qualité de nouvel associé gérant avec signature individuelle.
b. Le 2 mai 2022, la société a conclu un contrat d’adhésion no 1______ avec la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : la fondation), institution de prévoyance collective inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
c. Le 15 mars 2023, la fondation a adressé un rappel à la société, lui demandant de verser le montant de CHF 9'498.95 jusqu'au 1er mars 2023.
d. Le 17 mars 2023, la société a reconnu devoir un montant de CHF 11'643.65 plus intérêts de 2.5% compte courant à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour du paiement et a accepté un plan de paiement en sept mensualités de CHF 1'663.35 payable à chaque fin de mois de mars à septembre 2023.
Selon le plan de paiement/reconnaissance de dette, en cas de retard dans les paiements partiels, le montant total des arriérés de contributions au 31 décembre 2022 de CHF 9'498.95, plus les contributions pro rata accumulées 2023 d'un montant estimé de CHF 1'894.70 majorées des frais éventuels de sommation et des frais d'établissement du plan de paiement, déduction faite des acomptes éventuels déjà versés, seraient échus immédiatement et la fondation se pourvoirait en justice sans en aviser la débitrice. Conformément au règlement sur les coûts, des frais supplémentaires de CHF 300.- seraient dus en cas de poursuite, lesquels seraient également reconnus sans réserve ni conditions par la débitrice.
e. Le 18 avril 2023, la fondation a adressé à la société une « sommation du plan de paiement ». Elle n'avait pas encore reçu le paiement échelonné de CHF 1'663.35 arrivé à échéance le 31 mars 2023. Si elle ne recevait pas le paiement d'ici le 3 mai 2023, elle se réserverait le droit de résilier son contrat d'adhésion.
f. Le 14 juin 2023, la fondation a résilié le contrat d'adhésion de la société au 30 juin 2023 pour non-paiement des contributions.
g. Le 2 août 2023, la fondation a adressé un décompte final à la société. Le total dû par cette dernière était de CHF 13'148.50, soit CHF 9'498.95 de primes au 31 décembre 2022, CHF 3'562.60 de primes du 1er janvier au 30 juin 2023, CHF 250.- de frais du plan de paiement, CHF 500.- de frais de résiliation et CHF 175.85 d'intérêts au 2 août 2023, sous déduction du paiement de CHF 300.- et du subside 2022 de CHF 538.90. En l'absence de paiement jusqu'au 1er septembre 2023, la fondation serait dans l'obligation d'engager sans retard des poursuites.
h. En l'absence de paiement dans le délai imparti, la fondation a initié une procédure de poursuites à l'encontre de la société (poursuite no 2______). Un commandement de payer la somme de CHF 12'972.65 plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2023, CHF 199.25 correspondant aux intérêts du 1er janvier au 31 août 2023, CHF 300.- de frais de poursuites et CHF 90.- de frais de commandement de payer a été notifié le 28 avril 2024 à la société, laquelle a formé opposition totale à son encontre le jour même.
B. a. Par acte du 13 août 2024, la fondation a déposé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la société, concluant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de CHF 12'972.65 plus intérêts à 5% à compter du 1er septembre 2023, de CHF 199.25 d'intérêts au 31 août 2023 et des frais d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts, ainsi qu'à la levée intégrale de l'opposition dans la poursuite no 2______, sous suite de frais et dépens.
À l'appui de sa demande, elle a notamment versé à la procédure les décomptes adressés à la société les 30 avril 2022, 31 janvier 2023, 14 février 2023 et 29 juillet 2023, le dernier faisant état d'un solde dû de CHF 12'472.65.
b. Le 15 août 2024, la chambre de céans a transmis la demande en paiement à la société et l'a invitée à transmettre sa réponse et son dossier d'ici au 12 septembre 2024.
c. Le 21 septembre 2024, la chambre de céans a constaté que son courrier du 15 août 2024 demeurait sans réponse et a imparti à la société un délai au 5 novembre 2024 pour y donner suite.
Ce courrier a été envoyé une première fois par pli simple le jour même au siège de la société et a été reçu en retour par la chambre de céans le 24 septembre 2024, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Réexpédié par pli simple le jour même, la chambre de céans l'a à nouveau reçu en retour le 29 octobre 2024, avec la même mention.
d. Le 7 novembre 2024, la chambre de céans s'est adressée à l'associée gérante de la société à son adresse personnelle et lui a imparti un délai au 2 décembre 2024 pour lui indiquer si la société avait changé de siège, vu les deux tentatives infructueuses de lui acheminer le courrier, lui communiquer son éventuelle nouvelle adresse et pour se déterminer, au nom de la société, sur la demande en paiement de la fondation.
Expédié par courrier recommandé, ce courrier n'a pas été réclamé et a été réacheminé en retour à la chambre de céans.
e. Le 22 novembre 2024, la chambre de céans a transmis à nouveau son courrier du 7 novembre 2024 à l'associée gérante de la société en prolongeant le délai au 10 décembre 2024.
Ce courrier a été envoyé par pli simple et par pli recommandé. Seul le pli recommandé, non réclamé, est parvenu en retour à la chambre de céans.
f. La société ne s'étant pas manifestée dans le délai prolongé, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 ; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).
La présente cause opposant une institution de prévoyance professionnelle à une employeuse, en lien avec les cotisations dues par celle-ci, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est établie.
1.2 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé.
En l’espèce, le siège de l'employeuse, défenderesse, se situe dans le canton de Genève.
La compétence de la chambre de céans à raison de lieu est ainsi également établie.
1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).
1.4 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA.
Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement, par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse le versement de CHF 12'972.65 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2023, de CHF 199.25 à titre d’intérêts au 31 août 2023 et des frais de mesures d’encaissement contractuels, ainsi que sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite no 2______.
3. 3.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).
3.2 Conformément à l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1 1re phr.). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).
3.3 Le chiffre 10 du contrat d’adhésion concerne le paiement des contributions ordinaires. Il prévoit notamment que l’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. Les contributions d'épargne sont toujours exigibles en fin d'année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse, la contribution d'épargne est échue à la date d'effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celles-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.
Par ailleurs, le chiffre 11 du contrat régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires.
Le chiffre 12 porte sur les modalités en cas de retard de paiement. Il mentionne, entre autres, que les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts, lequel a force obligatoire et fait partie intégrante du contrat d’adhésion (chiffre 5).
Selon le chiffre 17, les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions.
Le règlement sur les coûts, entré en vigueur le 1er janvier 2010, prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation (chiffre 2.1), aux mesures d'encaissement (chiffre 2.2) ainsi qu'à la dissolution du contrat (chiffre 3).
3.4 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.
Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, n. 12 et 15).
4. 4.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).
La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
4.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1re phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e ph).
5. En l'espèce, la défenderesse a signé une convention d’affiliation avec la demanderesse le 2 mai 2022, laquelle est entrée en vigueur rétroactivement au 1er avril 2022 et a été résiliée pour le 30 juin 2023.
La défenderesse était donc tenue de verser les primes convenues à la demanderesse durant cette période.
Or, il ressort du décompte final du 2 août 2023 établi par la demanderesse que la défenderesse est débitrice du montant de CHF 12'972.65 réclamé dans la demande. En effet, ce montant correspond au solde retenu dans ledit décompte final après déduction des intérêts au 2 août 2023 de CHF 175.85 qui y sont comptabilisés (CHF 13'148.50 – CHF 175.85 = CHF 12'972.65). Cette somme correspond aux primes impayées pour les années 2022 (CHF 9'498.95) et 2023 (CHF 3'562.60), auxquels s'ajoutent les frais du plan de paiement (CHF 250.-) et de résiliation (CHF 500.-), sous déduction d'un paiement de CHF 300.- et du subside 2022 de CHF 538.90. La demanderesse demande en outre le paiement d'intérêts à 5% l'an à compter du 1er septembre 2023 sur cette somme, des intérêts au 31 août 2023 de CHF 199.25 ainsi que des frais d'encaissement/de poursuites de CHF 300.-.
La défenderesse, qui s’est engagée à payer les cotisations sociales et n’a pas fait valoir de motif justifiant qu’elle se soustraie à leur paiement, n'a pas répondu à la demande dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il convient d'admettre qu'elle ne conteste pas les montants réclamés.
Par ailleurs, les frais de plan de paiement de CHF 250.- sont prévus par les ch. 12 du contrat d'adhésion et 2.1 du règlement sur les frais, les frais de résiliation, fixé à CHF 500.-, par les ch. 17 du contrat d'adhésion et 3 du règlement sur les frais et les frais d'encaissement/de poursuites de CHF 300.- par les ch. 12 du contrat d'adhésion et 2.2 du règlement sur les frais.
Quant aux intérêts de 5% sur la créance en capital réclamés par la demanderesse, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.
En ce qui concerne les frais de poursuites de CHF 90.-, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).
S'agissant de la mainlevée sollicitée, le commandement de payer dans la poursuite no 2______, a été notifié à la défenderesse le 28 mai 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). La poursuite n'était dès lors pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 13 août 2024, étant par ailleurs relevé que la demande est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.
Il y a par conséquent lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite no 2______.
6. Dans ces circonstances, la demande en paiement sera admise, la défenderesse sera condamnée au paiement de CHF 12'972.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2023, des intérêts courus au 31 août 2023 de CHF 199.25 et des frais d'encaissement de CHF 300.-, et la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no 2______ sera prononcée.
7. La demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.
7.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.
L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).
7.2 En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).
7.3 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens.
En outre, aucune témérité de la part de la défenderesse ne peut être retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Condamne A______ a payer à FONDATION COLLECTIVE VITA :
- la somme de CHF 12'972.65, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2023,
- les intérêts au 31 août 2023 de CHF 199.25 et
- les frais d'encaissement de CHF 300.-.
4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement payer de la poursuite no 2______, à due concurrence.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le