Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/316/2025 du 06.05.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/869/2025 ATAS/316/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 mai 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à A______
(ci-après : la bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 22'537.- à titre de prestations indûment perçues ;
Que le 6 mars 2025, le SPC a enregistré un courrier non daté et non signé, par lequel la bénéficiaire a contesté cette décision, faisant en substance valoir que sa situation financière était très précaire ;
Que le 12 mars 2025, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, la contestation de l’intéressée et la décision litigieuse ; qu’il a précisé ne pas avoir conservé l’enveloppe de la missive précitée ;
Que par courrier du 14 mars 2025, envoyé par pli simple et par envoi recommandé, la chambre de céans a imparti un délai au 7 avril 2025 à l’intéressée pour lui retourner l'original de son acte de recours dûment signé, sans quoi il serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Que par lettre du même jour adressée au SPC, la chambre de céans lui a octroyé un délai au 31 mars 2025 pour lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition du 13 janvier 2025 avait été reçue par la bénéficiaire ;
Que le 27 mars 2025, le SPC a transmis à la chambre de céans le suivi du recommandé de sa décision sur opposition, mentionnant que l’intéressée avait été avisée le 14 janvier 2025 que cet envoi était prêt à être distribué ; qu’il a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable ;
Que copie de cette écriture a été communiquée à la bénéficiaire ;
Que cette dernière ne s’est pas manifestée ; qu’elle n’a notamment pas retourné son acte de recours dûment signé.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;
Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Qu'en l'occurrence, la missive reçue par le SPC et transmise à la chambre de céans ne comportait aucune signature ;
Que la bénéficiaire a été dûment avertie par la chambre de céans que son acte de recours n’était pas muni de sa signature manuscrite et qu’elle devait lui retourner son écriture signée par elle-même, sous peine d’irrecevabilité ;
Que l’intéressée n’a toutefois pas corrigé ce vice, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ;
Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le