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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/321/2025

ATAS/310/2025 du 05.05.2025 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/321/2025 ATAS/310/2025

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 5 mai 2025

 

En la cause

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

et

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
toutes deux représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA

 

demanderesses

 

contre

A______ SA

 

défenderesse

 


Vu la demande déposée le 30 janvier 2025 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA et SUPRA-1846 SA, désormais radiée par suite de fusion avec MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA laquelle a repris ses passifs et actifs, à l’encontre de A______ SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances à une audience de conciliation le 4 mars 2025 ;

Vu l'audience de conciliation à laquelle la défenderesse ne s'est pas présentée ;

Vu le courrier des demanderesses du 15 avril 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause, frais à charge de la défenderesse ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de
l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;

Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renonce à percevoir des frais de procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le