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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4267/2024

ATAS/303/2025 du 29.04.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE

*** ARRET DE PRINCIPE ***

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4267/2024 ATAS/303/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par courrier du 22 décembre 2024, intitulé « Assurance Invalidité Fédérale (AI) » et faisant référence à une « Décision Prestation AI », A______ (ci-après : l’intéressée) a indiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qu’elle souhaitait que les allocations familiales de son enfant soient versées directement à
celui-ci, puisqu'il résidait en Suisse et était désormais majeur ;

Que le 2 janvier 2025, la chambre de céans a accordé un délai à l’intéressée afin qu'elle transmette la décision contre laquelle elle entendait recourir ;

Que le 28 janvier 2025, sans réaction de l’intéressée, la chambre de céans lui a imparti un nouveau délai au 18 février 2025 pour donner suite à sa lettre du 2 janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;

Que l’intéressée ne s’est pas manifestée ;

Que le 7 mars 2024, la chambre de céans a invité l’intimé à se déterminer sur l’écriture de l’intéressée ;

Que l’intimé ne s’est pas prononcé ;

Que le 7 avril 2025, la chambre de céans s’est renseignée auprès de l’intimé et a été informée qu’aucun dossier n’était ouvert auprès de cet office au nom de l’intéressée.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Qu’à teneur de l’art 56 LPGA les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1) ; le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2) ;

Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision sujette à recours, ni refusé de statuer sur les droits de l’intéressée ;

Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le