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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/515/2025

ATAS/231/2025 du 02.04.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/515/2025 ATAS/231/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Qu'A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1980, a travaillé en qualité d’agent de sûreté pour B______ ; qu’il était assuré, à ce titre, contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l’assurance) ;

Que par décision sur opposition du 15 janvier 2025, l’assurance a confirmé sa décision du 17 juin 2024 mettant fin aux prestations d’assurance au 3 mars 2024 pour les suites d’un accident survenu le 27 juin 2023 ;

Que par courrier du 17 février 2025, l’assurance a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, un courrier daté du
14 février 2024 que l’assuré lui avait envoyé par le jour même afin de contester la décision sur opposition précitée ;

Que le 17 février 2025, la chambre de céans a imparti à l’assuré, sous peine d’irrecevabilité, un délai au 10 mars 2025 pour lui retourner son recours dûment signé par lui-même, après avoir attiré son attention sur le fait que son écriture n’était pas munie de sa signature en original, ce qui n’était pas conforme aux prescriptions légales en vigueur ;

Que ce courrier recommandé n’ayant pas été réclamé, la chambre de céans l’a envoyé par pli simple à l’assuré le 3 mars 2025 ;

Que le 7 mars 2025, l’assuré a renvoyé à la chambre de céans les mêmes documents, à savoir son courriel du 14 février 2025 et le courrier qui y était annexé ; qu’il n’a apposé sa signature originale sur aucun de ces documents.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;

Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Que pour des raisons de sécurité, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature figure sous forme dactylographiée ou photocopiée n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références ; 112 Ia 173 consid. 1) ;

Qu'en l'occurrence, les documents reçus par l’assurance par voie électronique et transmis à la chambre de céans ne comportaient pas de signature originale ;

Que l’assuré a été dûment averti par la chambre de céans que son acte de recours n’était pas muni de sa signature originale et qu’il devait lui retourner son écriture signée par
lui-même, sous peine d’irrecevabilité ;

Qu’il n’a toutefois pas corrigé ce vice, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal et la jurisprudence ;

Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le