Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/45/2025 du 28.01.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1330/2024 ATAS/45/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 janvier 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1969, célibataire, ressortissant français originaire du sud de la France et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) avec autorisation d’activité lucrative en Suisse, délivrée en septembre 2017 et renouvelée en mars 2023 avec validité jusqu’en janvier 2028, s’est inscrit le 5 septembre 2023 à l’assurance-chômage, en vue d’un emploi à plein temps (100%).
À teneur du curriculum vitae (ci-après : CV) et des autres documents présentés avec sa demande à l’assurance-chômage, l’assuré avait obtenu entre 1991 et 2014, essentiellement en France, plusieurs diplômes universitaires dans les domaines de la physique, du « business » et des mathématiques. En juillet 2015, il avait été titularisé par les autorités françaises en qualité de professeur certifié de classe normale en mathématiques et affecté à un lycée professionnel. En août 2020, cette titularisation avait été reconnue comme diplôme par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Entretemps, en mai 2020, l’assuré avait été admis au programme d’études « diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (discipline d’enseignement supplémentaire en informatique) » auprès de l’Université de Fribourg (formation en informatique destinée aux enseignant.e.s au gymnase ; ci-après : GymInf). Après avoir enseigné les mathématiques, la physique et l’informatique au sein d’une école privée genevoise, il avait été, depuis septembre 2018, maître d’enseignement de mathématiques (titulaire de classe) auprès du centre de formation pré‑professionnelle (ci-après : CFPP) de l’instruction publique genevoise (selon une attestation émise en mars 2020 par le directeur de ce centre).
b. Depuis août 2023, l’intéressé a rempli des formulaires de preuves de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE).
Par « contrat d’objectifs de recherches d’emploi » du 19 septembre 2023, il lui a été demandé par l’office régional de placement (ci-après : ORP) de fournir à ce dernier, à la fin de chaque mois, la preuve écrite d’au minimum 10 RPE par mois, l’activité recherchée étant celle de « mathématicien – enseignant secondaire II », et, par la suite, il lui a été assigné des emplois auxquels il devait se porter candidat.
c. En parallèle, à la demande de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE, l’office ou l’intimé), l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a effectué en novembre 2023 des vérifications quant à la question d’une réelle domiciliation de l’assuré en Suisse et a rendu le 6 décembre 2023 son « rapport d’entraide administrative interdépartementale ».
Selon ce rapport, l’OCPM n’était pas en mesure d’affirmer que l’intéressé résidait à l’adresse de la rue B______ à Genève (ci-après : l’adresse privée genevoise) qu’il avait indiquée à l’OCPM, à l’OCE, à la Poste suisse et à l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV). Celui-ci avait été questionné le 14 novembre 2023 par l’OCPM et ses réponses indiqueraient, d’après ce dernier, que, concernant les trois véhicules immatriculés au nom de l’assuré entre le 17 mars et le 10 octobre 2023, les plaques d’un véhicule avaient été déposées le 1er septembre 2022 tandis que les deux autres véhicules étaient interdits de circulation sur la voie publique. Un courriel du 15 novembre 2023 des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) indiquait que le nom de l’assuré ne lui avait pas été notifié à l’adresse privée genevoise, pour laquelle il n’y avait donc pas eu encore de relevé, mais que la consommation électrique totale à une ancienne adresse à Genève, avenue C______, s’était chiffrée à 632 kWh du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2020, 1002 kWh du 25 novembre 2020 au 26 novembre 2021, 679 kWh du 27 novembre 2021 au 24 novembre 2022 et 132 kWh du 25 novembre 2022 au 14 mai 2023. La visite domiciliaire et l’enquête de voisinage effectuées par l’OCPM à l’adresse privée genevoise le 15 novembre 2023 à 8h50 n’avaient pas permis de rencontrer l’intéressé ni de confirmer sa présence, et, sur la porte de son logement était collée une convocation émise le 10 octobre 2023 par l’office des poursuites pour le 17 octobre 2023. Concernant D______ (ci-après : D______) – qui était inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 29 juin 2022 et dont, à teneur de ce dernier, l’assuré était administrateur (unique) avec signature individuelle à partir de fin mai 2023, le but consistant en des prestations de services notamment en informatique et télécommunication de même que dans la gestion de sociétés –, l’existence de cette société n’avait pas été confirmée, étant donné que, lors d’une visite du 15 novembre 2023 à son siège indiqué par le RC, rue G______ à Genève, aucune plaque ne la mentionnait et aucun nom figurait sur une boîte aux lettres, et ladite société était inconnue de la régie en charge de cet immeuble. L’assuré n’avait pas donné une suite à la convocation envoyée à l’adresse privée genevoise le 20 novembre 2023 et lui demandant de se présenter dans les locaux de l’OCPM le 22 novembre 2023 à 9h00. Une enquête effectuée le 26 janvier 2022 par l’OCPM avait déjà conclu à une domiciliation fictive de l’intéressé, et une caducité de permis avait alors été prononcée à son encontre.
d. Sur la base du rapport de l’OCPM du 6 décembre 2023 précité, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse cantonale) a demandé le 13 décembre 2023 à l’OCE de statuer sur la condition d’aptitude de l’assuré, sous l’angle de la domiciliation.
e. Par écrit de son avocate nouvellement constituée adressé le 14 décembre 2023 à l’OCE, l’assuré s’est opposé à la suspension du versement de ses indemnités de chômage et a confirmé résider régulièrement à Genève.
f. Par courriel de son conseil du 8 janvier 2024, l’intéressé a relevé ne faire l’objet à ce jour d’aucune décision de l’OCPM remettant en cause son titre de séjour (comme écrit dans un courriel de l’OCPM du 14 décembre 2023), a transmis à l’office une facture intermédiaire du 21 décembre 2023 des SIG lui facturant l’électricité à CHF 44.93 pour la période du 17 mai au 29 novembre 2023 (197 jours), plus CHF 50.- de « frais reprise/emménagement », des relevés de comptes mensuels d’une banque sise dans le canton de Genève (ci-après : le compte bancaire) pour les mois de juin à décembre 2023 et des relevés d’appels de son téléphone portable suisse pour la période de mi-mai à mi-décembre 2023, ainsi que quatre attestations signées entre décembre 2023 et janvier 2024 par des personnes au sujet de leurs relations amicales avec l’intéressé, une adresse d’un signataire étant dans le canton de Fribourg, une autre dans le canton de Genève et celles des deux autres signataires n’étant pas mentionnées.
En outre, par ce même courriel, l’assuré a répondu – personnellement – à des questions que l’OCE lui avait posées le 18 décembre 2023. Selon ces réponses, notamment, l’intéressé, célibataire, était séparé de la mère de ses deux enfants – mineurs – dont il avait l’autorité parentale (conjointe) et la garde et qui vivaient pour l’instant en France « avec une nounou, un gardien qui [venait] tous les jours et [sa] maman » dans un logement dont il était locataire. Concernant la possession d’éventuels véhicules, l’intéressé possédait une motocyclette, immatriculée « bien entendu » dans le canton de Genève. S’agissant de sa participation à la vie associative en Suisse, il était abonné « en famille » depuis octobre 2022 à l’Association E______, ce qui lui permettait d’assister régulièrement à des concerts de musique classique de grande qualité dans une salle de spectacles genevoise. Le centre de ses relations personnelles et professionnelles se trouvait en Suisse, même si familialement et « historiquement » il conservait des attaches avec la France ; la situation familiale complexe et conflictuelle avec la mère de ses enfants ralentissait « [son] immersion complète dans la vie citoyenne suisse ».
g. Par décision du 24 janvier 2024 de son service juridique, l’OCE a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 5 septembre 2023, « dans le sens des considérants qui [suivaient] » et qui conduisaient à retenir l’absence de la condition du domicile en Suisse.
Notamment, selon l’office, l’intéressé avait une utilisation de son abonnement téléphonique mobile suisse très largement supérieure à l’étranger plutôt qu’en Suisse pour la période du 10 juin au 9 décembre 2023, démontrant ainsi sa présence hors de ce pays. Cette conclusion était confirmée par ses relevés de compte bancaire pour les mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023, desquels il ressortait une très large majorité de transactions/achats effectués en EUR en France, dont des retraits dans cette monnaie à M______ – c’est-à-dire proche de son domicile – ainsi que le paiement de EUR 3'858.- le 21 juin 2023 à une entreprise française spécialisée dans la distribution de fioul domestique pour le chauffage, paiement au sujet duquel il paraissait étonnant qu’un simple locataire d’un appartement en France devait en assumer le règlement.
h. Par opposition signée le 20 février 2024 par son avocate, l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage, avec effet dès le 5 septembre 2023.
Étaient annexés : une décision du 18 janvier 2023 de l’OCPM constatant la caducité de son autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2022, soit six mois après la date indiquée dans le rapport du 26 janvier 2022, faute de séjour effectif en Suisse, son départ étant enregistré à cette même date ; une attestation de résidence émise le 29 novembre 2023 par l’OCPM attestant que l’intéressé résidait légalement sur le territoire genevois depuis le 17 janvier 2023 et était titulaire d’un titre de séjour (permis B) ; le bail à loyer conclu le 25 avril 2023 avec une régie genevoise pour la période du 16 mai 2023 au 15 mai 2024 et portant sur l’appartement de 2 pièces, au 2ème étage, à l’adresse privée genevoise, pour un loyer mensuel, charges comprises, de CHF 1'700.- ; des attestations de l’Université de Fribourg concernant la GymInf et montrant que l’assuré y était immatriculé entre le 8 août 2021 et le 31 juillet 2024 et qu’il devait préparer à partir de février 2024 un projet individuel écrit ; la facture intermédiaire des SIG mentionnée plus haut ; un extrait sans radiations du RC concernant D______, que l’intéressé avait créée le 29 juin 2022 ; une attestation du 20 février 2024 de F______ (ci-après : F______) attestant que D______ utilisait ses bureaux à la rue G______ à Genève ; un contrat – en anglais – conclu le 27 avril 2023 entre ces deux sociétés par lequel la première permettait à la seconde d’utiliser ses locaux à Genève moyennant un loyer ; un courriel du 5 mai 2023 de F______ répondant à une demande faite la veille par l’intéressé qu’il n’était pas possible de mettre une plaque – pour D______ – à l’entrée au rez‑de‑chaussée.
i. Par courriels envoyés personnellement les 8 et 13 mars 2024, l’assuré a fourni à l’office quelques informations au sujet du développement souhaité de D______ et lui a transmis des documents chiffrés la concernant apparemment ainsi que concernant son partenaire dans ce cadre, Monsieur H______, ressortissant français né en 2002, domicilié en France (près de Lyon) et actif dans la « location de véhicule léger sans chauffeur. Covering », sous le nom commercial I______ (à teneur d’un « extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés [extrait Kbis] » à jour au 20 juin 2023 et établi par le greffe d’un tribunal de commerce français). Il ressort desdits documents chiffrés que D______, par la mise à disposition de véhicules à louer, et I______, par des activités notamment de commercialisation et de gestion, s’allieraient en vue d’une « ouverture marché suisse » pour la location d’automobiles (portées de 4 à 10 sur cinq ans).
j. Par décision sur opposition rendue le 14 mars 2024, l’OCE a rejeté l’opposition du 21 février 2024 et a confirmé sa décision – initiale – du 24 janvier 2024.
Selon l’office, en effet, il ressortait clairement de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations de l’intéressé que ce dernier était propriétaire d’un bien – immobilier – sis à J______ (K______), chemin L______, en France, dans le Bugey, proche de M______, dans le département de l’Ain, que ses enfants y résidaient et y étaient scolarisés, et qu’il n’avait pas sa résidence habituelle à l’adresse privée genevoise, son domicile se trouvant bien à J______, soit le lieu où sa famille résidait. Le fait de disposer d’un pied-à-terre seul en Suisse, alors qu’il passait la majorité de son temps en France auprès de sa famille, ainsi que d’une autorisation de séjour – en Suisse –, « laquelle [était] liée à une ancienne adresse à Cologny où il [n’était] plus et d’une inscription au [RC], pour laquelle aucune vérification [n’était] faite quant au domicile », n’étaient pas des éléments suffisants permettant d’établir la résidence habituelle et effective de l’assuré à Genève.
k. Par courriel du 18 mars 2024, l’intéressé a écrit à F______ : « Comme indiqué téléphoniquement, je fais mon possible cette semaine pour le règlement de ces encours de loyer pour ma société [D______] ».
B. a. Par acte daté du 20 avril 2024 et déposé le 22 avril suivant, l’assuré, représenté par son conseil, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à la caisse de reprendre immédiatement les versements des indemnités de chômage en sa faveur avec effet rétroactif au 5 septembre 2023, à titre préalable, à son audition et, sur le fond, à l’annulation de ladite décision sur opposition et cela fait, principalement à la constatation qu’il remplissait manifestement les conditions pour bénéficier de l’indemnité de chômage avec effet rétroactif au 5 septembre 2023 et à ce qu’il soit ordonné à la caisse de reprendre immédiatement les versements des indemnités de chômage en sa faveur avec effet rétroactif à cette même date, subsidiairement au renvoi du dossier à l’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant produisait notamment une « attestation de domicile » du 22 mars 2024 du maire de la commune française de J______, qui attestait qu’il n’y était plus domicilié depuis le 22 avril 2022, date à laquelle il avait vendu le bien immobilier qui y était sis, et qu’il était actuellement domicilié à l’adresse privée genevoise. À cela s’ajoutaient un « Plan d’investissement – Véhicules exclusifs » de I______ (M. H______) et D______ (l’intéressé), en-tête d’un document chiffré déjà produit avec l’opposition, de même qu’une mise en demeure adressée le 4 avril 2024 à l’assuré par la régie genevoise pour les loyers de février, mars et avril 2024 impayés.
Concernant la domiciliation de ses enfants, le recourant alléguait avoir d’ores et déjà engagé des démarches concrètes en vue de leur scolarisation en Suisse dès la rentrée prochaine et avoir déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en leur faveur.
b. Les 13 et 21 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, respectivement du recours au fond.
c. Par écriture du 10 juin 2024, le recourant a produit un extrait cadastral français montrant que Monsieur N______ domicilié dans une commune du département français de la Moselle, était propriétaire de la maison de J______, de même que des réponses personnelles aux arguments émis par l’intimé dans sa réponse au fond.
Il alléguait être à la recherche d’un logement plus spacieux dans la perspective de domicilier prochainement ses enfants en Suisse, comme le montrait un échange de courriels à fin mai 2024 avec une régie immobilière au sujet d’une visite d’un appartement de 113 m2 en Vieille-Ville de Genève prévue le 10 juin 2024. En outre, une confirmation/quittance de la Poste suisse du 5 avril 2024 concernant un envoi recommandé à l’OCPM était censée démontrer qu’il avait d’ores et déjà déposé une demande en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour en faveur de ses enfants. L’ancienne adresse à Cologny que l’office avait mentionnée dans sa décision sur opposition avait été une adresse temporaire utilisée seulement en début 2023.
d. Par arrêt incident du 11 juillet 2024, la chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles, étant donné que, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il ne pouvait en l’état pas être considéré que l’intéressé obtiendrait sans aucun doute gain de cause dans la présente procédure.
e. Le 10 septembre 2024 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, sans la présence de l’avocate du recourant, lequel a déposé des pièces relatives à des recherches d’emploi en Suisse durant l’été 2024, restées sans succès.
Il est précisé que la mère de l’assuré, convoquée en qualité de témoin à la suite d’une demande formulée par celui-ci le 24 juin 2024 n’a pas pu se présenter en raison d’un accident survenu à son domicile dans le sud de la France, une lettre manuscrite de ladite mère étant néanmoins produite en audience.
Le recourant, selon ses déclarations, vivait depuis août 2017 à Genève, où il avait toujours travaillé dans le milieu de l’enseignement pour le privé et le public, dans des institutions renommées comme l’école privée genevoise, l’EPFL et le département genevois de l’instruction publique ( ci-après : DIP).
L’intéressé a répondu à des questions concernant ses relations personnelles et activités non professionnelles dans le canton de Genève. Notamment, le fait d’habiter en Vieille Ville lui permettait de tisser aujourd’hui un réseau relationnel très dense, par exemple des associations musicales et culturelles, telles que le O______, dont le propriétaire, des tiers et lui-même travaillaient ensemble au développement d’un projet culturel à cet endroit. Ce projet lui prenait beaucoup de temps. Il n’avait pas d’autre activité culturelle à Genève pour l’instant. Malgré la mise en demeure du 4 avril 2024 de la régie genevoise, il était à jour dans le paiement de son loyer.
L’assuré a aussi fourni des explications concernant des montants débités ou crédités du compte bancaire.
La situation avec la mère de ses enfants était complexe et récemment très conflictuelle. Depuis 2016, le recourant avait « la résidence exclusive de ses deux enfants » âgés aujourd’hui de 13 et 12 ans. Il y avait eu depuis lors des jugements de juridictions françaises compétent en droit de la famille, et le juge des enfants avait confirmé cette situation, la mère des enfants étant en incapacité de les élever. Les enfants du recourant étaient soumis depuis décembre 2023 à un dispositif dit d’AEMO (aide éducative en milieu ouvert) qui intégrait également une conciliation entre les parents, ce dispositif devant durer deux ans et imposant la présence des enfants sur le territoire français.
À partir de son emploi au sein de l’école privée genevoise en août 2017 (emploi du temps très chargé), l’intéressé était sur Genève du lundi au vendredi et il rentrait en général le vendredi soir (plus rarement le samedi matin) puis il revenait à Genève le dimanche soir ou le lundi matin. « Cette situation [avait] duré jusqu’en 2021 ou 2022 : le couple [avait] vraiment explosé en février-mars 2022 ». La mère des enfants était partie de la maison, et il avait donc dû s’organiser tout seul depuis lors. Depuis février ou mars 2022, le recourant devait à la fois être résident genevois et responsable exclusif en terme de résidence de ses enfants, ce qui signifiait qu’il avait la responsabilité quotidienne de ses enfants pour toute leur vie quotidienne ; ceci n’impliquait pas le devoir pour lui d’être domicilié à la même adresse qu’eux, mais il devait assumer toutes les charges pour eux et être en permanence en contact avec eux ; il dormait toute la semaine jusqu’au vendredi soir sur Genève et le week-end jusqu’à dimanche soir ou lundi matin à J______. Dès cette période, la mère de l’intéressé avait beaucoup aidé ce dernier, en habitant avec ses enfants à J______ chaque fois que c’était nécessaire compte tenu de l’organisation de l’assuré avec les nounous et gardes d’enfants. Les achats en France mentionnés par les comptes bancaires étaient donc effectués soit par le recourant, soit par sa mère ; c’était celui-là qui payait les factures importantes, comme le chauffage au fioul.
Bien que l’assuré ne soit plus propriétaire du bien immobilier à J______ depuis le 22 avril 2022, ses enfants y habitaient toujours. Le nouveau propriétaire était d’accord, puisque l’intéressé louait cette maison au nouveau propriétaire, M. N______, un investisseur, contre un loyer. Le recourant avait un usufruit sur une partie indépendante de la partie principale de la maison de J______, partie indépendante (bâtiment indépendant de la bâtisse principale) qu’il avait aménagée pour créer un appartement qui faisait environ 50 m2 et qu’il lui arrivait de louer très ponctuellement en location de courte durée via AIRBNB par exemple, environ EUR 75.- la nuit. L’assuré avait une société en France, P______, une SAS qui réalisait des opérations de marchand de biens immobiliers en France inscrite à l’Insee depuis le 2 janvier 2023. Cette société n’avait pas encore de chiffre d’affaires, puisque la réalisation de son programme immobilier, dans le sud de la France (vente sur un terrain de deux futurs appartements à des tiers), qui avait pris beaucoup de retard, restait suspendue à l’acquisition d’un terrain que l’intéressé était en train, enfin, de signer. Elle était domiciliée à J______ et pas en Suisse car elle opérait sur le territoire français exclusivement. Dans le cadre d’un portage foncier, afin de créer ladite société de marchand de biens immobiliers et d’en réaliser le programme, le recourant avait vendu sa maison à J______ à M. N______ afin qu’il en devienne propriétaire pendant toute cette période de portage dans le but que l’intéressé puisse la racheter pour la vendre ensuite à des tiers au prix du marché, son but n’étant pas de vivre à nouveau à J______ mais de vendre ce bien à son prix réel. D’ailleurs ce bien immobilier était en vente à EUR 1'300'000.- depuis le début de l’opération.
La chambre des assurances sociales ayant relevé que, selon la base des données de l’OCPM, les enfants de l’assuré séjournaient à Genève à la même adresse que lui depuis le 15 avril 2024, l’intéressé a répondu que, depuis un jugement français en 2022 ou 2023 et avec son accord, la mère hébergeait les enfants un week-end sur deux à M______ en France et la moitié des vacances, ce qui allégeait considérablement sa charge de parent. Depuis lors, la situation était plus facile à gérer. Il avait engagé depuis mars 2024 des démarches pour les scolariser à Genève. Depuis que la mère des enfants les hébergeait régulièrement chez elle, il passait beaucoup plus de temps à Genève et en Suisse qu’auparavant avec ses enfants ; il pensait à un stage pour eux à l’EPFL et à la visite d’amis à Romont ou à Ouchy entre autres. Il tenait à ce qu’ils soient intégrés en Suisse le plus possible. Plus tard lors de l’audience, en réponse à une question de la chambre de céans, le recourant a précisé que la mère de ses enfants s’opposait à ce qu’ils habitent à Genève ; il espérait donc que la justice française lui permettrait prochainement d’héberger ses enfants à Genève, car c’étaient les tribunaux français qui pouvaient seuls le décider.
Le recourant a en outre, notamment, déclaré : « Mes ressources sont celles de AIRBNB, des aides familiales, en particulier ma maman qui est sollicitée à l’âge de plus de 80 ans afin de payer mon logement genevois et de ne pas en être expulsé. J’insiste sur le fait que j’effectue régulièrement des recherches d’emploi en Suisse, où je souhaite continuer à y vivre et élever mes enfants ».
f. Immédiatement après cette audience, de manière non annoncée auparavant mais avec l’accord du recourant, la chambre des assurances sociales, en présence des parties, s’est rendue à l’adresse privée genevoise (audience de transport sur place).
Sur la boîte aux lettres figurait en gris, soit la même couleur environ que le reste de la boîte aux lettres : en lettres noires « A______ » et en-dessous « 2ème étage » ; en-dessous figurait une sorte d’étiquette (noire avec lettres blanches) indiquant « H______ » et en dessous « I______ ». L’assuré a fourni des explications au sujet de M. H______, qui ne vivait pas chez lui, ainsi qu’au sujet de leur projet commun (« la mise à disposition de Super Cars, c’est-à-dire des véhicules de haut de gamme, depuis courant 2024, afin de développer cette activité sur Genève »). En outre, malgré ses demandes répétées, l’intéressé n’avait jamais eu la clé de la serrure de la boîte aux lettres, mais allait la recevoir le 20 septembre 2024.
Dans l’appartement, au 2ème étage, à gauche dans la pièce de séjour, il y avait un lit-armoire (pouvant accueillir deux personnes), que le recourant a descendu ; s’y trouvaient des draps et deux oreillers avec des taies. Il y avait également dans cette pièce deux couchages annexes, dont l’un sous forme de canapé-lit rabattable, lits annexes dont l’assuré a dit avoir besoin pour ses enfants. Toujours dans cette pièce de séjour, il y avait aussi une table pour les repas et petits déjeuners. Il y avait deux chaises dans la pièce de séjour et deux autres dans la cuisine. Lorsque le lit-armoire était rabattu, il y avait une tablette, qui servait de bureau à l’assuré selon ses explications. Sur la cheminée se trouvaient trois couettes de lit que, selon ses indications, le recourant mettait dans le placard. Dans la double armoire, qui se trouvait dans la pièce de séjour, il y avait, en haut, des classeurs de documents et une housse de draps ; dans les tiroirs, il y avait quelques linges de corps de l’assuré et de ses enfants, environ trois pièces de chaque vêtement : deux slips du recourant et deux culottes pour sa fille, deux bermudas, un gilet, deux ou trois chemises, trois pantalons, un pyjama, trois paires de chaussettes, une trousse de soins qui était vide ; selon le recourant, cette trousse lui servait à ramener des affaires, en particulier de ses enfants ; l’autre partie de l’armoire était vide. Toujours dans la pièce de séjour, il y avait une sorte de rayonnage sous forme d’échelle et d’autres rayonnages, qui étaient presque vides. Sur une ou des étagères de la pièce de séjour se trouvaient le courrier du recourant qui le concernait, selon ses explications, ainsi que des rouleaux de papier ménage. La chambre de céans ayant relevé qu’il n’y avait pas de décoration dans cette pièce, qui n’était pas encombrée, le recourant a précisé qu’il était compliqué de mettre des décorations, vu qu’il s’agissait d’une location, et que ses enfants venaient de reprendre l’école après les vacances, de sorte que la vie reprenait seulement maintenant son cours habituel.
Dans la cuisine, il y avait deux bouteilles de vin, des plaques, des verres, de la vaisselle, du sel, un lave-linge dont l’assuré se servait très rarement selon ses explications, car il préférait faire la lessive à J______ où il y avait beaucoup plus de place, pour lui-même et, surtout, pour ses enfants. Il y avait également un frigo avec à l’intérieur une bouteille d’apéro Spritz bientôt terminée, un yogourt, du fromage, des pommes de terre, des échalotes, des sauces, du Rivela et du sirop d’érable ; il y avait également des choses dans le petit congélateur : pizzas, légumes thaï, poisson pané. Dans une armoire, il y avait de la vaisselle et des pâtes, des sacs poubelle, des brosses. Il y avait sur une petite étagère de l’huile, des sucres et aussi du vinaigre balsamique et des dosettes de café pour une machine Nespresso qui se trouvait sur la machine à laver. Toujours dans la cuisine se trouvaient également un balai, une poubelle et un linge pour s’essuyer les mains.
Dans le petit hall d’entrée se trouvait une penderie avec des chemises, des pantalons, de même qu’un meuble avec à l’intérieur des chaussures de ville, voire des chaussures chaudes, qu’il mettait très rarement, le recourant expliquant ensuite la répartition des chaussures et habits entre cet appartement et la maison de J______.
À droite après l’entrée dans l’appartement, se trouvait la salle de bains, avec une baignoire. Il s’y trouvait des produits divers : papier toilette, produits de nettoyage, un peignoir, un produit nettoyant pour la peau acnéique de la fille de l’assuré, des brosses à dents, du dentifrice, du shampoing, des cotons tiges pour les oreilles, du savon, du sparadrap et des serviettes et linge en bas du lavabo.
L’appartement était relativement propre.
Le recourant a précisé : « Les week-ends où mes enfants ne sont pas hébergés chez leur mère, soit je reste à J______, soit je vais les cherche pour les amener à Genève où ils dorment le week-end pour profiter de la Vieille-Ville et des activités genevoises ». Il a ensuite dit : « Mon fils avait jusqu’à fin juin 2024 des activités de rugby en France, de sorte que nous (mes enfants et moi-même) n’étions pas toujours à Genève. J’ai beaucoup plus d’affaires à J______ car c’est une grande maison et qu’il y a beaucoup plus de place qu’ici. Ici il est plus facile d’entretenir ce petit appartement avec peu d’objets. Une des raisons pour lesquelles je souhaite vendre la propriété à J______ est qu’elle est trop grande, avec 500 m2 de maison et 5'000 m2 de terrain ». Il a en outre fourni des explications au sujet du stationnement de sa voiture à proximité de l’appartement. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré chercher à acheter – plutôt qu’à louer – un appartement à Genève, par exemple un de deux chambres de 90 m2 (aux Bastions), achat qui lui serait permis par la réalisation de ses projets immobiliers en France, en particulier celui du sud de la France qui pourrait lui rapporter EUR 1'300'000.- de marge nette d’ici dix mois ; pour louer, ce serait trop compliqué car il n’avait pas les revenus qui le permettraient, ni le profil requis par les régies.
g. Toujours le 10 septembre 2024, dans l’après-midi du même jour que les audiences de comparution personnelle des parties et de transport sur place, le recourant a produit de nouvelles pièces en copies : un échange de courriels avec un courtier immobilier au sujet d’une visite le 10 septembre 2024 à 13h00 ou 14h00 de l’appartement au centre-ville de Genève évoqué lors du transport sur place ; des décisions judiciaires françaises concernant les relations de l’intéressé et de la mère de ses enfants au sujet de ces derniers ; la version électronique du 17 février 2022 du « bail d’habitation principale – locaux meublés » concernant la maison de J______ (« manoir » ancien avec 525 m2 habitables) conclu entre l’assuré (domicilié à l’avenue C______ à Genève) et M. N______, pour un loyer mensuel, charges comprises, de EUR 4’632.-, étant précisé que seule figure en fin de cet acte la signature de l’intéressé (certifiée par une société active dans le domaine des signatures électroniques) ; des documents en lien avec le projet immobilier de P______ dans le sud de la France ; l’autorisation de séjour (permis B UE/AELE) avec autorisation d’activité lucrative en Suisse de M. H______, né en 2002, délivrée apparemment dans le canton de Fribourg ; des photographies des enfants du recourant prises à Genève, ainsi que d’appartements visités par celui-ci en vue d’un éventuel achat.
h. Le 13 septembre 2024, le recourant a déposé des pièces censées concerner, selon lui, le « projet O______ Genève » et un échange de courriels en juillet 2024 avec l’Université de Fribourg concernant la formation GymInf, de même que des photographies prises à Genève, dont une montrait ses enfants dans l’appartement de l’adresse privée genevoise et d’autres « [ses] bureaux, chez F______, rue G_____».
i. Le 13 septembre 2024 également, l’intimé a produit un « rapport d’entraide administrative interdépartementale » établi, à la demande de l’OCV, le 26 janvier 2022 par l’OCPM, concluant à l’absence de résidence du recourant à l’adresse qu’il avait indiquée à Genève (avenue C______). Par courriel du 25 janvier 2022 – annexé à ce rapport –, la mairie de J______ avait confirmé à l’OCPM que l’intéressé était bien domicilié à l’adresse de J______. Par la suite, par projet de décision (droit d’être entendu) du 23 septembre 2022, l’OCPM avait informé le recourant de son intention de prononcer la caducité de son autorisation de séjour au 25 juin 2022 et d’enregistrer son départ à cette même date. Sur la base de l’enquête domiciliaire de l’OCPM précitée, la caisse de chômage UNIA avait, par décision du 16 janvier 2023, rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré à partir du 1er décembre 2022, et, par décision du 31 janvier 2023, elle lui avait réclamé la restitution des indemnités de chômage de CHF 79'374.30 au total perçues indûment entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2022 (délai‑cadre d’indemnisation), alors qu’il n’était pas domicilié en Suisse.
j. Le 24 septembre 2024, l’OCE a indiqué que M. H______ était inconnu dans la base de données de l’OCPM et que la société « I______ » n’était pas inscrite au RC et existait uniquement en France.
k. Par écrit du 15 octobre 2024 de son avocate, le recourant a fait part à la chambre de céans de ce que ses enfants ne pourraient finalement pas le rejoindre en Suisse et seraient domiciliés en France chez leur mère, vu le refus de cette dernière quant à leur domicile en Suisse. L’assuré procéderait donc prochainement à la résiliation du bail à loyer concernant le logement que ses enfants occupaient à J______. Ce changement de situation n’affectait en rien son intention de demeurer un Suisse, et il pourrait toujours exercer son droit de visite en France.
l. Le 23 octobre 2024, le recourant a retourné signé le procès-verbal de l’audience de transport sur place du 10 septembre 2024, au sujet du projet duquel il avait précédemment indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Selon lui, le permis B de M. H______ avait été délivré par le canton de Fribourg.
m. Le 4 novembre 2024, l’intimé a retourné signé le procès-verbal de l’audience de transport sur place du 10 septembre 2024, au sujet du projet duquel il avait précédemment indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Il a en outre présenté des observations, concernant notamment le domicile des enfants de l’assuré, son bien immobilier de J______, sa vente et sa location, ainsi que l’appartement à l’adresse privée genevoise. Il a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.
n. Par observations du 10 décembre 2024, le recourant s’est déterminé sur celles de l’intimé du 4 novembre 2024, précisant notamment avoir accès aux courriers reçus à l’adresse privée genevoise « sans avoir besoin d’une clé ».
Il a, de plus, produit notamment : un jugement français du 30 septembre 2024 « en assistance éducative (placement au domicile maternel et AEMO) » ; un courrier de son avocat français du 3 décembre 2024 concernant ses relations avec la mère de ses enfants ; une « assignation en expulsion » adressée le 17 juillet 2024 à l’intéressé par un tribunal de proximité français, à la demande de M. N______ ; des photographies des enfants de l’assuré prises à Genève avec l’indication de dates.
o. Cette écriture a été transmise pour information à l’intimé, par pli de la chambre de céans du 12 décembre 2024.
p. Certains éléments de fait précis, qui ne figurent pas dans le présent état de fait, pourront, en tant que de besoin, être mentionnés et pris en considération dans la partie en droit ci-après.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours et compte tenu des féries judiciaires – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 al. 4 et 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
2. Le litige porte sur le bien-fondé ou non de la décision de l’intimé de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 5 septembre 2023, faute d’être domicilié en Suisse, plus précisément dans le canton de Genève.
De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue – ici le 14 mars 2024 – (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).
3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.
3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse).
En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).
L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI).
Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135).
3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références).
Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf. art. 12 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (Boris RUBIN, Commentaire, n. 10 et 10 ad art. 8 LACI, qui se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, publié in DTA 2012 p. 71 [arrêt résumé plus bas]).
Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (Boris RUBIN, Commentaire, n. 11 ad art. 8 LACI, et l’arrêt cité).
Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine (par exemple destiné uniquement à la recherche d’un emploi) – le reste du temps étant passé à l’étranger –, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [ci‑après : Assurance-chômage et service public de l'emploi], n. 121, p. 25 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_380/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.2 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 11 ad art. 8 LACI).
Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que l'assuré concerné, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirmait, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il avait vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf., concernant l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt du Tribunal fédéral 4C 4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, publié in SJ 2005 I 501). Par ailleurs, ledit assuré bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. À un contrôleur de la Caisse d’allocations familiales française (ci-après : CAF) qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci avait déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par-là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne faisait dès lors pas de doute, selon le Tribunal fédéral, que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, l’assuré concerné n'avait pas droit aux prestations de l'assurance‑chômage en application de la législation interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 précité consid. 3.3, publié in DTA 2012 p. 71).
Dans un arrêt de septembre 2017, qui concernait un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1 ; ATAS/1015/2024 du 13 décembre 2024 consid. 4.2).
3.4 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, n. 124, p. 26).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
4.1 En l’espèce, l’autorisation de séjour (permis B UE/AELE) dont dispose le recourant en Suisse depuis septembre 2017 ne constitue qu’un indice en faveur d’une résidence – habituelle et effective – au sens de la LACI, indice qui est fragilisé par le fait que la caducité de cette autorisation a été prononcée par l’OCPM pour la période du 25 juillet 2022 au 16 janvier 2023 faute de séjour effectif dans ce pays, avant que cette autorisation soit rétablie.
4.2 Il convient ainsi d’examiner ci-après l’ensemble des circonstances permettant de déterminer si le centre de la vie et des relations personnelles de l’assuré se trouve en Suisse ou en France.
4.2.1 Selon ce qu’il allègue, l’intéressé fréquente à Genève un ou deux lieux culturels, et il semble y participer au développement d’un projet de nature culturelle, en relation avec quelques personnes domiciliées et actives dans le canton de Genève. Mais ceci ne permet pas de considérer qu’il s’agirait d’un lien avec la Suisse et d’un engagement particulièrement intenses.
Il est en outre vrai que le recourant a produit quatre attestations signées entre décembre 2023 et janvier 2024 par des personnes au sujet de leurs relations amicales avec lui, une adresse d’un signataire étant dans le canton de Fribourg, une autre dans le canton de Genève et celles des deux autres signataires n’étant pas mentionnées. De telles relations amicales sont toutefois possibles même en l’absence de résidence de l’intéressé en Suisse, ce d’autant plus qu’il y a travaillé comme enseignant de septembre 2017 à début 2023 et que l’autre lieu de résidence entrant en considération comme éventuel centre de vie, J______ en France, ne se trouve pas éloigné de la Suisse. Du reste, ces attestations ne contiennent aucune précision quant à la fréquence concrète des rencontres amicales « en présentiel ».
4.2.2 Les enfants de l’assuré vivent et ont toujours vécu en France, dans la maison de J______ (à tout le moins jusqu’à fin 2024), comme l’a admis celui-ci.
Depuis février ou mars 2022, le recourant devait, selon ses propres déclarations en audience, à la fois être résident genevois et responsable exclusif en terme de résidence de ses deux enfants mineurs, ce qui signifiait qu’il avait la responsabilité quotidienne de ceux-ci pour toute leur vie quotidienne ; ceci n’impliquait pas le devoir pour lui d’être domicilié à la même adresse qu’eux, mais il devait assumer toutes les charges pour eux et être en permanence en contact avec eux ; il dormait toute la semaine jusqu’au vendredi soir sur Genève et le week-end jusqu’à dimanche soir ou lundi matin à J______. Il ressort, de plus, des déclarations de l’assuré comme des jugements français qu’il a produits, qu’outre l’école, les activités, notamment sportives (y compris le rugby pour le fils), se sont toujours trouvées en France. Il est enfin relevé que J______ est – notoirement – atteignable depuis la Vieille-Ville de Genève en environ 1 heure de voiture (comme cela ressort de sites internet tels que « viamichelin » ou « mappy »).
Il en découle, compte tenu de la grande importance que représente ces relations filiales pour l’intéressé et au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le centre de ses intérêts personnels s’est trouvé en France, à tout le moins durant l’entier de la période présentement litigieuse qui va de septembre 2023 à mars 2024.
Le fait que, d’après des déclarations faites un peu plus tard durant l’audience par l’assuré, la mère de ses enfants hébergeait ces derniers un week-end sur deux à M______ en France et la moitié des vacances ne change rien à la conclusion qui précède.
À cet égard, pendant le transport sur place, le recourant a précisé que, les week‑ends où ses enfants n’étaient pas hébergés chez leur mère, soit il restait à J______, soit il allait les chercher pour les amener à Genève où ils dormaient (le week-end) pour profiter de la Vieille-Ville et des activités genevoises. Ces propos tendent à montrer que l’assuré « reste » et donc vit la plupart du temps à J______ et ses environs. Il découle certes de certaines photographies et de quelques affaires de ses enfants présentes à l’adresse privée genevoise que ceux-ci dorment et se promènent parfois à Genève. Néanmoins, ceci ne signifie en rien qu’une telle présence dans cette ville soit fréquente ou même régulière. Au contraire, le très faible nombre d’affaires appartenant à ses enfants dans l’appartement de l’adresse privée genevoise démontre qu’une telle présence n’est qu’épisodique. Ce d’autant que, toujours lors du transport sur place, l’intéressé a déclaré : « Mon fils avait jusqu’à fin juin 2024 des activités de rugby en France, de sorte que nous (mes enfants et moi-même) n’étions pas toujours à Genève ».
4.2.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré, durant le transport sur place, qu’il a « beaucoup plus d’affaires à J______ car c’est une grande maison et qu’il y a beaucoup plus de place qu’[à l’adresse privée genevoise] », ce qui constitue clairement un indice en faveur d’une résidence habituelle et effective en France, plutôt qu’en Suisse.
Va dans le même sens le fait que, selon les constations effectuées lors du transport sur place, l’appartement de l’adresse privée genevoise, qui est assez petit, ne contient que relativement peu d’affaires personnelles du recourant lui-même, mais seulement quelques habits et chaussures, mais pas d’objets personnels montrant une réelle vie durable ou au moins fréquente ou régulière dans ce lieu tels que des documents personnels ou administratifs et/ou photographies et/ou souvenirs. Au surplus, l’appartement, bien que relativement propre, n’est que peu rangé.
Au demeurant, concernant les vêtements et chaussures, l’assuré a déclaré qu’il mettait très rarement les chaussures qui se trouvaient dans le meuble du petit hall d’entrée, mais qu’il plaçait dans l’armoires de la pièce de séjour celles qu’il utilisait le plus, ce alors que l’ouverture de cette armoire par la chambre de céans n’a pas ou que peu fait apparaître des chaussures. Les déclarations du recourant qui ont suivi sont confuses et/ou contradictoires : « Il faut que je ramène des chaussures, ainsi que quelques habits (chemises, tee-shirts, pantalons), mais j’ai déjà pas mal d’habits dans cet appartement. Les chaussures que j’utilise le plus sont celles que j’ai aux pieds aujourd’hui. Il y a aussi d’autres chaussures que j’affectionne qui sont pour l’instant à J______, mais qui sont généralement ici mais pas encore maintenant car nous sommes au mois de septembre, et que je porterai plus tard ».
Le fait que le recourant prétende de manière vague, dans sa dernière écriture (du 10 décembre 2024), que son armoire de l’appartement de l’adresse privée genevoise serait à présent pleine de vêtements ne permet aucunement de considérer que les constatations qui précèdent (relativement peu d’affaires personnelles, notamment de vêtements et de chaussures) ne porteraient que sur une situation très temporaire due à la rentrée scolaire des enfants et/ou un changement de saison.
En définitive, l’appartement de l’adresse privée genevoise ne peut être considéré que comme un pied-à-terre dans lequel l’assuré ne séjourne que de manière peu fréquente et non régulière, par exemple un jour et une nuit de temps en temps.
4.2.4 L’intéressé a au surplus fait les déclarations suivantes vers la fin du transport sur place : « J’étais chez des amis à Romont hier soir, de sorte que je suis venu à l’audience avec ma voiture que j’ai parquée juste à côté du tribunal. Il est facile de stationner ma voiture proche de mon appartement, notamment en haut des bornes tout proche du restaurant […], et je peux donc baisser les bornes d’accès à la Vieille-Ville depuis ma voiture. Il y a aussi souvent de la place à d’autres endroits. Sur question d’une juge assesseure, j’ai eu auparavant mon macaron de résident pour ma voiture, mais il faudrait que je le renouvelle ».
Or, d’une part, dans son courriel du 8 janvier 2024, l’assuré, concernant la possession d’éventuels véhicules, n’avait fait état que de la possession d’une motocyclette, immatriculée dans le canton de Genève, et non d’une voiture, ce qui laisserait penser qu’il détient une voiture immatriculée en France.
D’autre part, tend à montrer que le recourant ne se trouve que sporadiquement dans l’appartement de l’adresse privée genevoise le fait que, comme le relève l’intimé dans sa dernière écriture, il « ne dispose pas d’un macaron de résident pour sa voiture, mais affirme pouvoir stationner facilement celle-ci proche de son appartement, alors qu’il est de notoriété publique qu’il est impossible de parquer un véhicule dans le secteur de la Vieille-Ville pour une durée de plus d’1h30 (zone bleue) ». La détermination du recourant au sujet de cette affirmation, faite dans ses dernières observations, n’est pas convaincante : « Concernant son véhicule, l’autorité intimée ne peut contraindre le recourant à disposer d’un macaron pour parquer son véhicule. En effet, le recourant n’en a pas l’utilité dans la mesure où ce dernier se déplace fréquemment d’un quartier à un autre de Genève et préfère se parquer sur des places payantes le reste du temps ». Ces assertions ne sont que peu compatibles avec des séjours fréquents et régulier dans l’appartement de l’adresse privée genevoise, dans la mesure où les places de parking sont notoirement chères à Genève et qu’il y est de manière notoire peu pratique d’aller d’un endroit à l’autre de la ville en voiture, ce alors que l’intéressé a de manière constante fait état d’une situation financière difficile et qu’il a indiqué, notamment dans sa réponse du 8 janvier 2024, qu’il avait choisi un appartement en Vieille-Ville en raison de la proximité avec les lieux culturels (salles de concert) et les commerces.
4.2.5 Il ressort des relevés du téléphone mobile suisse de l’assuré qu’entre le 10 juin et le 9 septembre 2023, celui-ci a effectué, mensuellement et de manière approximative, entre 0h30 et 1h00 d’appels téléphoniques en Suisse, entre 0h30 et 2h30 d’appels vers l’étranger (donc depuis la Suisse), a reçu à l’étranger entre 1h30 et 2h00 d’appels et a effectué entre 2h30 et 3h45 d’appels sortants depuis l’étranger, l’étranger par lequel il faut principalement entendre la France. Entre le 10 septembre – date proche de l’inscription à l’assurance-chômage – et le 9 décembre 2023, l’intéressé a effectué, mensuellement et de manière approximative, entre 1h30 et 2h30 d’appels téléphoniques en Suisse, entre 4h30 et 7h15 d’appels vers l’étranger (donc depuis la Suisse), a reçu à l’étranger entre 1h00 et 2h00 d’appels et a effectué entre 2h45 et 8h00 d’appels sortants depuis l’étranger. Partant, à tout le moins entre le 10 septembre et le 9 décembre 2023, le recourant a utilisé son téléphone mobile suisse tant en France qu’en Suisse, dans une mesure à peu près comparable, mais il a appelé des personnes se trouvant en France plus de fois et longtemps que celles présentes en Suisse. À ce sujet, l’assuré a déclaré en audience : « Il y a beaucoup de téléphones en France par rapport à la Suisse, car je m’occupe de mes enfants qui sont domiciliés en France. En outre, ma maman a aussi accès à ma ligne. J’ai plusieurs numéros de téléphone sur mon compte [téléphonique] bénéficiant de tarif en illimité sur la France et la Suisse ». Ces déclarations confirment un centre des intérêts personnels à J______, au lieu de résidence des enfants de l’intéressé, sans que ce dernier ait pour le surplus démontré que sa mère ait aussi effectué des appels téléphoniques en utilisant l’abonnement suisse.
Pour le reste, il est difficile de tirer des conclusions des débits sur les relevés de compte bancaire – suisse – de l’intéressé pour les mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023. En effet, si ces débits montrent de nombreux achats en France voisine, y compris à M______, avec la carte Maestro, ils font aussi état des paiements des loyers en faveur de la régie genevoise et de F______ ainsi que des versements pour VISECA, gestionnaire suisse de cartes de crédit.
4.2.6 Enfin, au plan économique, le recourant n’a fourni que peu d’explications au sujet d’IT. Selon les relevés susmentionnés, le compte bancaire de l’assuré a été crédité, de la part de cette société via une banque sise en Angleterre, de CHF 2'859.45 le 9 août 2023, CHF 9'518.05 le 18 août 2023 et CHF 15'848.97 le 20 septembre 2023, sans que l’on connaisse les motifs des versements, ni que cela démontre que l’activité D______ porterait principalement sur le marché suisse ou que l’intéressé exercerait concrètement une activité pour cette société après septembre 2023. Au demeurant, les revenus et bénéfices de D______ semblent avoir été insuffisants pour s’acquitter du loyer mensuel en faveur de F______ pour l’utilisation de bureaux, puisqu’à teneur du RC, son siège est depuis le 8 novembre 2024 à l’adresse privée genevoise.
Les seules activités ou projets professionnels ou commerciaux de l’intéressé démontrés sont, entre l’inscription à l’assurance-chômage et le prononcé de la décision sur opposition litigieuse (période litigieuse) ainsi qu’actuellement, le projet immobilier dans le sud de la France, qui est sans lien avec la Suisse, de même que la collaboration de l’assuré, en apparence sous le nom d’IT, avec M. H______ pour la location de voitures, projet qui ne ressort que de quelques documents chiffrés, dont une mise en œuvre effective ne semble pas exister et dont un rapport réel avec la Suisse n’est pas démontré, ce d’autant moins que l’entreprise de M. H______ est inscrite en France uniquement.
4.3 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le centre de la vie et des relations personnelles de l’assuré se trouve non en Suisse, mais en France.
4.4 En conséquence, même si on ne peut pas exclure que la situation soit le cas échéant susceptible d’évoluer à partir de l’automne 2024 (vu la domiciliation des enfants chez leur mère à M______ prononcée par le jugement français du 30 septembre 2024 et le départ annoncé de la maison de J______) – soit après le prononcé de la décision sur opposition contestée –, c'est à juste titre que l'intimé retient, en application et dans le cadre de la législation suisse en matière d'assurance-chômage (LACI), que le recourant n'était pas domicilié en Suisse durant la période litigieuse.
5. Il convient encore d’examiner si le recourant, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage.
5.1 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ‑ RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci‑après : règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004 (cf. aussi art. 121 LACI).
5.2
5.2.1 Selon l’art. 64 §1 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ;
b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai ;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre ; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois ;
d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.
Conformément à l’art. 64 § 2 du règlement, si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du § 1, let. c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.
5.2.2 Ainsi, un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse peut obtenir, durant trois mois au maximum, une exportation des prestations de chômage, en espèces, en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi. Conformément au but de l’exportation des prestations, l’assuré doit se rendre à l’étranger pour y rechercher un emploi et mettre fin à son chômage (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, n. 126 et 132, p. 27).
Le principe d’exportation des prestations prévu par les art. 64 du règlement (CE) 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d'exportation, la levée des clauses de résidence prévues en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogatoire au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergård, C-215/00, point 18). Les règles en la matière doivent donc être interprétées de façon plutôt restrictive. À noter encore que l'exportation des prestations sert parfois d'aide au retour au pays. Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l'emploi étranger des faits influençant l'indemnisation, comme une prise d'emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI), un refus d'emploi, une incapacité de travail, etc. (Boris RUBIN, Commentaire, n. 33 s. ad art. 121 LACI).
5.3
5.3.1 D’après l’art. 1 let. f du règlement n° 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Les personnes auxquelles le règlement n° 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 § 1 du règlement n°883/2004). Selon l'art. 11 § 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.
En vertu de l’art. 65 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (§ 2). Le chômeur visé au § 2, 1ère et 2ème phr., bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (§ 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (§ 6 1ère et 2ème phr.).
Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.
5.3.2 Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 (CE), les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4 ; ATAS/909/2013 du 19 septembre 2013).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n’a pas annoncé à l'intimé sa résidence habituelle en France dès 2023 ou 2024, et il a par ailleurs continué à chercher un emploi en Suisse.
L'art 64 du règlement n° 883/2004 ne trouve dès lors pas application, cette disposition supposant, d'une part, la volonté de rechercher un emploi en France dans le but de mettre fin au chômage et, d'autre part, le respect d'un certain nombre d'incombances, telles que, notamment, l'inscription en tant que demandeur d'emploi en France et la soumission aux prescriptions de contrôle de Pôle Emploi (cf. dans ce sens Boris RUBIN, Commentaire, n. 36 ad art. 121 LACI), ce qui n'a pas été le cas de l’intéressé.
6.2 Par ailleurs, le recourant n’a jamais fait valoir être un travailleur frontalier, de sorte que l'art. 65 du règlement n° 883/2004 ne s’applique pas non plus.
Il est au demeurant relevé que, même s’il avait été un travailleur frontalier, il n’allègue en tout état de cause pas avoir sollicité des prestations de l’État de résidence, à savoir l’État français. Il n’est du reste pas établi qu’il aurait conservé dans l'État du dernier emploi – la Suisse – à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays qu’en France (le pays de résidence).
6.3 Il ressort donc de ce qui précède que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations versées par la Suisse sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.
7. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.
8. Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le