Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/9/2025 du 13.01.2025 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4240/2024 ATAS/9/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 mai 2024, confirmée sur opposition le 6 décembre 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a clôturé le compte indépendant de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Que par acte daté du 13 décembre 2024, expédié le 18 décembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 janvier 2025, a informé la Cour de céans qu’elle rendait une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 6 décembre 2024 et rouvrant le compte du recourant en tant que personne de condition indépendante.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en rendant une nouvelle décision en date du 8 janvier 2025, annulant et remplaçant la décision querellée ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 8 janvier 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le