Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1000/2024 du 12.12.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2794/2024 ATAS/1000/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 13 mai 2023.
b. Par courriel du 12 avril 2024, l’assuré a demandé l’annulation de son dossier avec effet au 10 mars 2024.
c. Le 17 avril 2024, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’assurance-chômage.
d. L’assuré a remis à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi relatif au mois d’avril 2024 en date du 23 mai 2024. Il en ressortait qu’il avait effectué dix recherches d’emploi en avril et qu’il avait postulé par voie électronique et par le biais de visites personnelles.
e. Le 28 mai 2024, le dossier de l’assuré a été annulé une nouvelle fois suite à la signature d’un contrat de travail, le 28 mai 2024, prévoyant une entrée en fonction dès le lendemain.
f. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles il avait remis tardivement le formulaire relatif à ses recherches d’emploi d’avril 2024, l’assuré n’a pas donné suite.
g. Par décision du 24 juin 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’intéressé pour une durée de 5 jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi d’avril 2024 avaient été remises en dehors du délai légal fixé au 6 mai 2024 (le 5 tombant un dimanche) et qu’il n’avait donné aucune explication pour justifier ce manquement.
h. Le 22 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant en substance qu’il avait été en arrêt de travail suite à un accident pendant la période concernée, qu’il ne pouvait bouger le bras gauche et qu’il avait trouvé un emploi.
A l’appui de ses dires, il a produit des certificats d’arrêt de travail pour accident à 100% du 15 avril au 10 mai 2024.
i. Par décision du 31 juillet 2024, l’OCE a rejeté l’opposition.
L’OCE a constaté que l’envoi du formulaire était intervenu avec dix-huit jours de retard.
Le certificat médical produit par l’assuré ne certifiait pas que son état de santé l’avait totalement empêché de remettre ses recherches personnelles en temps utile ou de charger un tiers de le faire à sa place.
Malgré l’atteinte à son bras gauche, l’assuré aurait pu remplir le formulaire de manière électronique, puisqu’il avait été capable d’adresser un courriel à l’ORP en date du 12 avril 2024 et de postuler par courrier électronique et par des visites personnelles en dates des 15, 17,18 et 22 avril 2024, durant son arrêt accident.
Qui plus est, l’assuré n’avait pas été dispensé d’effectuer des recherches d’emploi en avril 2024 et de les remettre dans le délai légal, son contrat de travail n’ayant été signé que le 28 mai 2024.
C’était dès lors à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre
B. a. Par écriture du 30 août 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.
Certificat médical à l’appui, il explique qu’il rencontre des problèmes de santé depuis 2021, qu’il a été victime de deux accidents de la circulation, qu’il est allergique à ses médicaments et qu’il n’était « vraiment pas bien » durant la période litigieuse.
Il dit avoir été victime d’un accident le 21 mars 2024 qui lui a occasionné une entorse.
Par ailleurs, il dit soupçonner son conseiller de « chercher à le faire condamner » parce qu’il lui a affirmé que l’intelligence artificielle ferait mieux son travail que lui. Son conseiller chercherait à lui « faire payer » ces propos.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 septembre 2024, a conclu au rejet du recours.
Le certificat médical du 20 juin 2024 que l’assuré produit à l’appui de son recours et les déclarations de sinistres des 21 mars et 10 avril 2024, n’apportent pas d’éléments qui démontreraient que l’assuré était dans l’incapacité totale de remettre ses recherches d’emploi en temps utile ou de charger un tiers de le faire à sa place. À cet égard, l’intimé relève que, malgré ces arrêts de travail, l’assuré a été capable de postuler par courrier électronique et d’effectuer des recherches d’emploi durant la période litigieuse. Il s’étonne dès lors qu’il n’ait pas été capable, de la même manière, de remettre ses recherches en temps utile.
Quant à l’argument en lien avec le prétendu harcèlement dont l’assuré ferait l’objet de la part de son conseiller en personnel, il a été qualifié d’irrelevant et fermement contesté.
c. Par écriture du 30 octobre 2024, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
Il allègue qu’il aurait contacté son conseiller pour l’informer de sa situation et que ce dernier lui aurait répondu de ne pas s’inquiéter.
d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 décembre 2024.
Le recourant a allégué que s’il a été incapable d'envoyer le formulaire relatif au mois d’avril à temps, c’est parce qu’il souffre d'arthrose du pied et d’une allergie au traitement qu’il devrait prendre. En avril-mai, il était en arrêt. Il l’est d’ailleurs encore ce jour.
Certains jours, il souffre tellement qu’il ne peut marcher.
Le recourant affirme avoir contacté son conseiller par téléphone à l'époque des faits. Celui-ci lui aurait affirmé qu’il pouvait envoyer son formulaire plus tard, qu'il n'y aurait pas de problème. Le recourant ne peut indiquer à quelle date exacte cette prise de contact a eu lieu.
Le recourant s’est ensuite plaint des problèmes avec ses conseillers, expliquant avoir dû en changer déjà à deux reprises. Il a fait part de son sentiment qu’ils ne « servent à rien », puisqu’ils ne lui cherchent pas d’emploi.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas envoyé son formulaire par voie électronique, comme il l’avait fait à d’autres occasions, le recourant a répondu que c’était parce qu’il était trop mal, qu’il n’avait pas le temps et qu’il s’était fié à ce que lui avait dit son conseiller. Il ne pensait pas avoir des problèmes.
e. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 5 jours, du versement de l’indemnité au recourant, auquel l’OCE reproche de n’avoir pas envoyé la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’avril 2024 en temps utile.
3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, répondre à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles figure celle de satisfaire aux exigences de contrôle.
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
3.2 L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).
Il incombe en particulier à l’assuré de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.
3.3 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité.
Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
3.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).
L’OACI distingue trois catégories de fautes – légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Selon les directives du SECO concernant les indemnités, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la 1ère fois est de 5 à 9 jours (Bulletin LACI, D79 E1.1).
3.5 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens-unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens-missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis le formulaire récapitulant ses recherches d’emploi d’avril 2024 le 23 mai 2024 seulement, soit avec dix-huit jours de retard.
Dès lors, il est établi que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’un assuré pour abréger le chômage.
On relèvera que le fait d’avoir été en arrêt maladie durant la période litigieuse ne saurait constituer une excuse valable au sens de l'ordonnance puisque, ainsi que le fait remarquer l’intimé, l’assuré aurait pu charger un proche de poster le formulaire à sa place ou encore l’envoyer par voie électronique. D’autant qu’à la même période, il a été capable d’effectuer des recherches d’emploi par ce biais ou encore de contacter son conseiller.
Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait contacté son conseiller ne peuvent être prises en considération. En effet, le recourant lui-même ne peut affirmer avoir pris contact avec son conseiller en temps utile.
Ainsi, il faut retenir que le retard est fautif.
Dans ces conditions, une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre du recourant en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI.
Reste à en vérifier la quotité.
4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un assuré qui remet ses recherches hors délai ne doit pas se voir imposer la même sanction que celui qui ne procède à aucune recherche d'emploi, surtout si le retard est léger et survient pour la première fois pendant la période de contrôle.
Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais d’un seul jour seulement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012).
Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement.
Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension s'agissant d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a communiqué tardivement à l'OCE ses recherches d’avril 2024, soit après l’échéance du délai au 6 mai 2024. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).
Il est vrai que c'est là le premier manquement du recourant. Il n’en demeure pas moins qu’il a commis une négligence et que le retard pris dans l’envoi du formulaire est important (dix-huit jours). On relèvera pour le surplus que les arrêts de travail produits n’ont pas empêché le recourant, durant la même période, d’envoyer des courriels ou d’effectuer des recherches d’emploi. Il est dès lors exigible de sa part qu’il prenne quelques minutes pour communiquer informatiquement ses recherches.
Dans ces conditions, la sanction ne peut être réduite au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, mais à trois jours seulement.
Partant, le recours est admis partiellement. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Réforme la décision du 31 juillet 2024 en ce sens que la quotité de la sanction est réduite de 5 à 3 jours.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le