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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3629/2024

ATAS/979/2024 du 05.12.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3629/2024 ATAS/979/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 décembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par le service de protection de l'adulte (SPAd), mandataire

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 26 septembre 2024 de refus de mesures professionnelles et de rente rendue par l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI‑VD) à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1996, placé sous curatelle dans le canton de Vaud ;

Vu le courrier du 31 octobre 2024 du service de protection de l’adulte (ci-après : SPAD) du canton de Genève, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) que par ordonnance du 20 septembre 2024 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ce dernier avait accepté de reprendre, à Genève, la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de l’assuré et avait désigné aux fonctions de curateur, notamment Monsieur B______ (ci-après : le curateur), chef de secteur au SPAD ;

Vu le recours du 31 octobre 2024 déposé par le curateur de l’assuré, auprès de la chambre de céans, contre la décision de l’OAI-VD du 26 septembre 2024 ;

Vu le courrier du SPAD du 3 décembre 2024 par lequel le curateur de l’assuré déclare retirer son recours du 31 octobre 2024 ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le