Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/980/2024 du 05.12.2024 ( AI )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3819/2024 ATAS/980/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 5 décembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______ Représenté par Maître Nawal HASSAM
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
-
Vu en fait la décision du 11 octobre 2024 par laquelle l’office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé la demande de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) tendant à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 9'798.-, a maintenu le plan de paiement à raison d’une retenue de CHF 200.- sur la rente mensuelle versée à l’intéressé, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ;
Vu le recours du 14 novembre 2024, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif concernant le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente versée durant la présente procédure ;
Vu l’écriture de l’intimé du 3 décembre 2024 déclarant se rapporter intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du
2 décembre 2024 établie par la Caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après : la caisse), produite en annexe ;
Vu qu’aux termes de ladite détermination, datée du 28 novembre 2024, la caisse a estimé qu’il semblait nécessaire de suspendre la retenue sur la rente jusqu’à droit jugé dans la présente procédure et a invité la chambre de céans à restituer l’effet suspensif au recours ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à
l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé accepte la restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente versée ;
Qu’en conséquence, il sera donné droit à la requête du recourant.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Préalablement
1. Ordonne la restitution de l’effet suspensif au recours, en tant qu’il porte sur le maintien de la retenue mensuelle de CHF 200.- sur la rente du recourant.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le